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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 mars 2026, n° 17/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. CPCP – CHAUFFAGE – PLOMBERIE CLIMATISATION – PISCINE, S.A.R.L., [X] DECORATION ET ARCHITECTURE, S.A.R.L., [Y] c/ S.C.I., [V]
MINUTE N°
Du 16 Mars 2026
2ème Chambre civile
N° RG 17/00338 – N° Portalis DBWR-W-B7B-K2UH
Grosse délivrée à
— la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
— la SELARL JULIEN SALOMON
expédition délivrée à
le 16 mars 2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
seize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame MORA
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
ENTRE
S.A.R.L., [X] DECORATION ET ARCHITECTURE (anciennement, [X] ARCHITECTURE),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
ET
S.C.I., [V],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
ET ENCORE ENTRE
S.A.S. CPCP,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
ET
S.C.I., [V],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
ET ENFIN ENTRE
S.C.I., [V],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
ET
S.A.S. CPCP,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.M., [Y]
,”[Adresse 4]”,
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 5 janvier 2017, la SARL, [X] ARCHITECTURE a fait assigner devant la présente juridiction la SCI, [V], sur le fondement des articles 1104 et suivants, 1193 et suivants et 1231-1 du Code civil aux fins de l’entendre condamner à lui payer les sommes de :
— 278 685,55 euros TTC au titre du solde des honoraires dus pour le suivi des travaux exécutés sauf à parfaire après communication des factures de la société italienne CREMAR PIETRALBA ;
— 44 913,15 euros TTC au titre du solde des honoraires contractuels dus et non réalisés en l’état de la résistance de la SCI, [V],
— 61 670,09 euros au titre des pénalités contractuelles,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Philippe SANSEVERINO, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 17/338.
Par acte du 2 août 2019, la SCI, [V] a fait assigner la SARL, [X] ARCHITECTURE, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes de 800 000 euros en réparation des préjudices subis, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 19/3739.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 11 juin 2020 sous le numéro de RG 17/338.
Par acte du 20 juillet 2018, la SAS CPCP a fait assigner la SCI, [V], sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 61 798,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016 jusqu’à parfait paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 18/3404.
Par acte du 24 septembre 2018, la SCI, [V] a fait assigner la SAS CPCP et la SAM, [Y].
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG18/4405.
Le 18 octobre 2018 la SCI, [V] a fait assigner la SAS CPCP et de la SAM, [Y], cette procédure enregistrée sous le numéro de RG 18/5109 a fait l’objet d’une ordonnance de jonction rendue le 20 juin 2019 avec le dossier 18/4405.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 17 octobre 2019 sous le numéro de RG 18/3404.
La SARL, [X] ARCHITECTURE est intervenue volontairement suivant conclusions signifiées par R PVA le 21 janvier 2021.
Par ordonnance du 03 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 18/3404 avec celle inscrite sous le numéro 17 /338, l’affaire étanr désormais appelée sous le seul numéro de RG 17/338.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, la SAS CPCP et la SAM, [Y] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil ancien, applicables aux faits de l’espèce,
Vu l’ensemble des décisions de justice visées dans le cadre des présentes conclusions,
Vu l’assignation de la SCI délivrée à, Karam Architecture sollicitant la même somme sur la base de la même argumentation,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de Cassation relative à l’impossibilité pour le Juge de se fonder sur le seul rapport privé avancé par une partie pour entrer en voie de condamnation,
— Débouter purement et simplement la SCI, [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— S’entendre condamner la SCI, [V] à payer 61.798, 58 € à la société CPCP
— Dire que ces sommes seront assorties des intérêts aux taux légal à compter du 24 mai 2016 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation à compter du 02/03/2020, date de signification des premières conclusions la sollicitant ;
— S’entendre condamner la SCI, [V] à payer 10.000, 00 € à la société, [Y] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, vexatoire et injustifiée,
— S’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— S’entendre la SCI, [V] condamnée au paiement une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, la SARL, [X] DECORATION ET ARCHITECTURE, anciennement, [X] ARCHITECTURE, sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER la SCI, [V] à payer à la société, [X] DECORATION ET ARCHITECTURE les sommes de :
— 278.685,55 € TTC€ au titre du solde des honoraires dus pour le suivi des travaux exécutés sauf à parfaire après communication des factures de la société italienne CREMAR PIETRALBA ;
— 44.913,15 € TTC au titre du solde des honoraires contractuels dus et non réalisés en l’état de la résistance de la SCI, [V] ;
— 174.519,76 euros au titre des pénalités contractuelles arrêtées au 07 novembre 2019 sauf à parfaire jusqu’à complet paiement ;
— 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCI, [V] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe SANSEVERINO, avocats aux offres de droit.
— DEBOUTER la SCI, [V] de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions.
— ORDONNER l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir en ce qui concerne les condamnations prononcées en faveur de la société, [X] DECORATION ET ARCHTECTURE .
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire le Tribunal devait juger applicable entre les parties l’article C 10 du contrat non signé du 18 juillet 2011 ,
— DECLARER irrecevable la SCI, [V] en ses demandes à l’encontre de la société, [X] DECORATION ET ARCHITECTURE,
— CONDAMNER la SCI, [V] à payer à la société, [X] DECORATION ET ARCHITECTURE la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCI, [V] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe SANSEVERINO.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la SCI, [V] sollicite de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— DEBOUTER la société CPCP de toutes ses demandes au regard des malfaçons, non conformités et non exécutions, travaux supplémentaires et surfacturation affectant les travaux réalisés par la SARL CPCP,
— DEBOUTER la société, [Y] de toutes ses demandes au regard des malfaçons, non conformités et non exécutions et surfacturation affectant les travaux et du caractère forfaitaire du maché de la SAM, [Y],
— DEBOUTER la SARL, [X] de toutes ses demandes en raison du défaut de conciliation contractuelle et d’exécution de ses prestations,
— CONDAMNER in solidum les entreprises, [Y], CPCP et, [X] à payer 500.000 euros de dommages intérêts à la SCI, [V] en réparation des préjudices causés par les défauts d’exécution malfaçons, non conformités et non exécutions, travaux supplémentaires et surfacturation des entreprises CPCP et, [Y] couverts par les errements de la SARL, [X] ARCHITECTURE tant dans la conception, la surveillance et le suivi du chantier qu’en outrepassant ses droits par la commande de travaux supplémentaires et la signature de situations de travaux non commandés,
— CONDAMNER, [Y] à rembourser à la SCI, [V] la somme de 23.074,70€ correspondant au trop versé et la somme de 27.245,47 euros correspondant aux travaux supplémentaires commandés par, [X],
— CONDAMNER CPCP à rembourser à la SCI, [V] la somme de 123.054,44 € TTC correspondant au travaux supplémentaires commandés par, [X],
— CONDAMNER la SARL CPCP, la SAM, [Y] et la SARL, [X], chacune, au paiement de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 14 mars 2025, le tribunal a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— enjoint à la SARL[X] DECORATION ET ARCHITECTURE de produire la traduction en langue française de ses pièces numéros 1, 2,6,7,8,9,10,11 (pièce annexée du 8 février 2016) et 21 ;
— enjoint à la SCI, [V] de produire la traduction en langue française de sa pièce numéro 9 ;
— dit que dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées ;
— renvoyé le dossier à l’audience collégiale du 3 novembre 2025 à 9 heures.
Les parties ont produit les traductions de leurs pièces.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 prorogé au 16 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la SARL, [X] DECORATION ET ARCHITECTURE à l’encontre de la SCI, [V]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir.
La SARL, [X] DECORATION ET ARCHITECTURE sollicite la condamnation de la SCI, [V] à lui payer les sommes de :
— 278.685,55 € TTC€ au titre du solde des honoraires dus pour le suivi des travaux exécutés sauf à parfaire après communication des factures de la société italienne CREMAR PIETRALBA ;
— 44.913,15 € TTC au titre du solde des honoraires contractuels dus et non réalisés en l’état de la résistance de la SCI, [V] ;
— 174.519,76 euros au titre des pénalités contractuelles arrêtées au 07 novembre 2019 sauf à parfaire jusqu’à complet paiement ;
— 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SCI, [V] soutient que l’article C10 du contrat d’architecte prévoit “en cas de différent portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte , avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.”
La SCI, [V] expose que les seuls contrats conclus entre, [V] et, [X] sont le contrat d’architecte régularisé le 7 juin 2010, pour un montant global de travaux de 1.500.000 Euros, pour lesquels la société, [X] percevait un montant d’honoraires de 12 % hors taxes, soit 180.000 Euros hors taxes, modifié par avenant du 18 juillet 2011, qui a porté le montant total des travaux à 3.000.000 Euros, soit 360.000 Euros hors taxe et 417.670 Euros TTC d’honoraires pour la SARL, [X].
La SARL, [X] DECORATION ET ARCHITECTURE fait valoir que la pièce numéro 9 versée par la SCI, [V] intitulée “contrat d’architecte” comportant ladite clause n’est signée par aucune des parties , contrairement aux contrats des 7 juin 2010 et 18 juin 2011, et qu’en conséquence la clause de saisne préalable du CROA lui est inopposable.
La SARL, [X] DECORATION ET ARCHITECTURE verse aux débats les pièces 1 et 2 et leur traduction soit les contrats :
— “MISSION d’Architecte :Bâtiments existants
Partie 1 : Clauses Contractuelles “
en date du 7 juin 2010
— “MISSION d’Architecte :Bâtiments existants
Partie 1 : Clauses Contractuelles “
en date du 18 juillet 2011
Ces contrats sont paraphés et signés par les deux parties et ne comportent pas la clause C10 de de saisine préalable du CROA .
La SCI, [V] verse aux débats la pièce 9 et sa traduction soit le contrat intitulé :
“Nomination de l’architecte/Immeubles Existants
Partie 2:Conditions d’Engagement”
en date du18 juillet 2011, non signé et comportant la clause C10 de saisine préalable du CROA.
Il en résulte que la clause C10 de de saisine préalable du CROA ne figure pas aux contrats signés par les parties et qu’elle leur est en conséquence inopposable.
La fin de non recevoir soulevée par la SCI, [V] pour défaut de saisine du conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte , avant toute procédure, sera rejetée.
Sur les demandes de la SARL, [X] DECORATION ET ARCHITECTURE à l’encontre de la SCI, [V]:
Dans son assignation délivrée le 5 janvier 2017 à la SCI, [V], la SARL, [X] DECORATION ET ARCHITECTURE fonde ses demandes sur les articles 1104 et suivants, 1193 et suivants et 1231-1 du code civil.
Selon l’article 1104 du code civil:”Les contrats doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi.”
Selon l’article 1193 du code civil :”Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.”
L’article 1231-1 du code civil dispose :”Le débiteur est condamné , s’il y alieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raisonde l’inxecution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
La SARL, [X] DECORATION ET ARCHITECTURE verse aux débats les contrats, ses factures et notes d’honoraires et des échanges de mails.
La SCI, [V] conteste quant à elle ces demandes et invoque les manquements de l’architecte dans l’accomplissement de sa misson, et les malfaçons et inachèvements des travaux.
Les demandes de la SARL, [X] DECORATION ET ARCHITECTURE sont insuffisamment justifiées, elle ne produit pas de procès-verbaux de chantier permettant au tribunal d’apprécier l’accomplissement de sa mission, ni le justificatif des sommes perçues.
La SCI, [V] indique avoir réglé 586 826,55 € TTC, alors que la SARL, [X] DECORATION ET ARCHITECTURE dit n’avoir perçu que 417 236,08 €TTC.
Les parties, en dépit de l’ampleur du chantier, n’ont pas sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise judicaire, pourtant recommandée dans le compte rendu, [P] du 20 mars 2019 produit par la SCI, [V].
Il en ressort que la SARL, [X] DECORATION ET ARCHITECTURE dont les prétentions sont insuffisamment justifiées, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI, [V], en ce compris la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive puisqu’elle est déboutée de ses prétentions principales.
Sur les demandes de la SCI, [V]
Il ressort de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon ces dispositions, un désordre revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, et à la condition qu’il n’ait pas été apparent lors de la réception.
Ainsi, ne peuvent pas être considérés comme des désordres de nature décennale, ceux affectant uniquement l’esthétique, ou ceux qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage.
La SCI, [V] fonde ses demandes sur l’article 1792 du code civil et recherche la responsabilité décennale de la SARL, [X] DECORATION ET ARCHITECTURE, la SAS CPCP et la SARL, [Y] contre lesquelles elle demande réparation des préjudices causés par les défauts d’exécution malfaçons, non conformités et non exécutions, travaux supplémentaires et surfacturation des entreprises CPCP et, [Y] consécutifs aux carences qu’elle allègue contre la SARL, [X] DECORATION ET ARCHITECTURE tant dans la conception, la surveillance et le suivi du chantier,qu’en outrepassant ses droits par la commande de travaux supplémentaires et la signature de situations de travaux non commandés.
Elle sollicite en outre de ce chef la condamnation de la société, [Y] à lui rembourser la somme de 23.074,70€ correspondant au trop versé et la somme de 27.245,47 euros et la condamnation de la société CPCP à lui rembourser la somme de 123.054,44 € TTC correspondant au travaux supplémentaires commandés par, [X] DECORATION ET ARCHITECTURE.
La SCI, [V] n’établit pas les conditions de la responsabilité décennale qu’elle invoque, alors qu’elle ne caractérise pas ni ne conclut sur la réception de l’ouvrage , condition de la garantie.
Le compte rendu, [P] du 20 mars 2019 produit par la SCI, [V] préconise la désignation d’un expert judicaire avec notamment pour mission de
“ fournir au juge des éléments permettant à celui-ci de prononcer la réception judiciaire dont l’absence prive actuellement le maître d’ouvrage de la garantie décennale ;
— d’établir le compte des parties ..”
Si par arrêt du 20 décembre 2018, la cour d’Appel d’Aix en Provence a rejeté la demande d’expertise de la SCI, [V], c’est notamment au motif que le litige concernait la SAM, [Y], la cour indiquant que “la demande de désignation d’un expert, alors même que le cabinet, [X] DECORATION ET ARCHITECTURE n’est pas dans la cause et ne pourrait dès lors prendre part aux opérations d’expertise, se heurte à l’absence d’intérêt légitime de l’intimé.”
Au surplus, les pièces produites par la SCI, [V] à l’appui de ses demandes attestent du caractère apparent des désodres invoqués.
En conséquence, la SCI, [V] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL, [X] DECORATION ET ARCHITECTURE , de la SAS CCTP et de la SAM, [Y], en ce qu’elles sont fondées sur la responsabiité décennale de ces parties.
Sur les demandes de la la SAS CCTP et de la SAM, [Y]
Selon l’article 1134 du Code civil devenu 1103 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
▸ Sur les demandes de la SAS CCTP :
Elle sollicite la condamnation de la SCI, [V] à lui payer la somme de 61.798,58 € et de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation à compter du 02/03/2020, date de signification des premières conclusions la sollicitant.
Le 10 janvier 2012, la société, [V] a confié à la société CPCP les travaux du macro lot « FLUIDES » des travaux de sa propriété pour un montant total de 514.944,00 € HT soit 558.445,34 € TTC.
Selon devis acceptés, étaient commandés à l’entreprise des travaux supplémentaires suivants suivant devis versés aux débats :
— 19 octobre 2012 « TS accessoire et sèches serviettes » pour 32.807,95 € TTC
— 7 octobre 2013 « TS Lot PBS CVC » pour 53.919,63 € TTC
— 18 novembre 2013 « TMA Gaz et chutes EP » pour 10.278,42 € TTC
— 21 avril 2014 « nany room » pour 15.114,77 € TTC
— 13 octobre 2014 « création gaine extraction » pour 2.054,58 € TTC
— 27 mars 2015 « alimentation cuisine d’été » pour 3.253,14 € TTC
— 27 mars 2015 « création d’une douche extérieure » pour 5.143,05 € TTC
— 4 mai 2015 « vasque Evana » pour 482,90 € TTC .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2016 , la SAS CCTP a sollicité le paiement de son décompte général et définitif à hauteur de 61.798,58 €.
Le montant du marché facturé dans ce DGD s’élève à 523.873,50 € HT à la place des 514.944 € HT initiaux.
En effet, un devis de 65.827,10 € HT à jour du 19 octobre 2012, donc postérieur au marché signé le 10 janvier 2012, a été signé en lieu et place de celui représentant 56.898,40 € HT mentionnant dans le récapitulatif sous l’intitulé « Option INDISSOCIABLE Appareils Sanitaires » dans le « sous lot plomberie-sanitaire » portant le montant initial de 514.944 € HT à 523.873,50 € HT.
La lettre recommandée avec accusé de réception était retournée par les services postaux.
La SCI, [V] a été déboutée par la présente décision de ses demandes à l’encontre de la SAS CCTP.
Il ressort du décompte général définitif que le solde dû à la SAS CCTP par la SCI, [V] s’élève à la somme de 61.798, 58 € , qu’elle sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 20 juillet 2018 par la SAS CCTP à la SCI, [V] et avec la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
▸ Sur les demandes de la SAM, [Y]:
Elle sollicite la condamnation de la SCI, [V] à lui payer la somme 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, vexatoire et injustifiée.
Il ressort des éléments versés aux débats par les parties que la SAM, [Y] a été réglée du solde de ses prestations, à la suite de l’arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d’Appel d’Aix en Provence, qui a condamné la SCI, [V] à lui payer la somme de 97 194,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016.
La SCI, [V] a été déboutée par la présente décision de ses demandes à l’encontre de la SAM, [Y], qu’elle a assignée par acte du 24 septembre 2018.
Ce procédé est manifestement abusif.
En conséquence la SAM, [Y] est bien fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la SCI, [V] sera condamnée à lui payer une somme de 8000 euros de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la SAS CCTP et de la SAM, [Y] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; il y a lieu dès lors de condamner la SCI, [V] à leur payer une somme de 5000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SCI, [V] aux entiers dépens .
Sur l’exécution provisoire:
Conformément aux dispositions de l’article 515 ancien du Code de procédure civile en sa version applicable à l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SCI, [V] pour défaut de saisine du conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure ,
Déboute la SARL, [X] DECORATION ET ARCHITECTURE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCI, [V],
Déboute la SCI, [V] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL, [X] DECORATION ET ARCHITECTURE, de la SAS CCTP et de la SAM, [Y] ,
Condamne la SCI, [V] à payer à la SAS CCTP la somme de 61.798, 58 € (soixante et un mille sept cent quatre vint dix huit euros et cinquante huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 20 juillet 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Condamne la SCI, [V] à payer à la SAM, [Y] la somme de 8000 euros (huit mille euros) de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SCI, [V] à payer à la SAS CCTP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI, [V] à payer à la SAM, [Y] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI, [V] aux entiers dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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