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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 oct. 2025, n° 23/12725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1072
Enrôlement : N° RG 23/12725 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4H3B
AFFAIRE : Mme [V] [S] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) ; Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [S] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [J] née le [Date naissance 6] 2021, née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 7] (RUSSIE), demeurant [Adresse 5],
Immatricule à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2022 à [Localité 8], Madame [V] [S] et sa fille mineure [X] [J] ont été victimes, en qualité de passagères transportées d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de référé du 08 juin 2022, deux expertises médicales ont été confiées au Docteur [O] [D], et la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à payer à Madame [V] [S], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, les sommes de 1.800 euros et de 800 euros à titre de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels respectifs.
L’expert a déposé ses rapports le 21 avril 2023.
Par courrier adressé à Madame [V] [S] le 19 juin 2023, la SA BPCE ASSURANCES, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié deux offres d’indemnisation des préjudices respectifs de la mère et de sa fille à hauteur de 4.976,70 euros et 220,50 euros – provisions déduites.
Par actes d’huissier signifiés le 12 décembre 2023, Madame [V] [S], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [J], a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de leurs préjudices respectifs subis du fait de l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [V] [S], en sa double qualité, sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme totale de 10.550 euros au titre de la réparation de ses préjudices corporels, provision déduite,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme totale de 1.050 euros au titre de la réparation des préjudices corporels de [X] [J], provision déduite,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 février 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de l’absence de contestation du droit à indemnisation des requérantes,
— réduire les demandes indemnitaires et liquider les préjudices de Madame [V] [S] et [X] [J] conformément aux offres détaillées dans ses écritures et décomposées comme suit :
Pour Madame [V] [S]
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 157,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 319,20 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.300 euros,
A déduire provision de 1.800 euros versée en référé,
Pour [X] [J]
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 157,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 63 euros,
— souffrances endurées : 800 euros,
A déduire provision de 800 euros versée en référé,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout contestant aux entiers dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident, a notifié au tribunal le 29 janvier 2024 les débours définitifs exposés au titre de la prise en charge de l’accident subi par Madame [V] [S].
Madame [V] [S] communique également en pièces n°9 et 10 les débours exposés au titre de la prise en charge des préjudices de sa fille et d’elle-même en suite de l’accident du 20 janvier 2022.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024 avec effet différé au 04 juillet 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juillet 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [V] [S] et de sa fille mineure [X] [J] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur les préjudices de Madame [V] [S]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 20 janvier 2022 des céphalées, des vertiges, des cervicalgies et un choc émotionnel.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 20 juillet 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant un mois,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendans cinq mois,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [V] [S], âgée de 21 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 756,04 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [V] [S] communique la note d’honoraires du Docteur [G], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
La SA ALLIANZ IARD n’offre pas de prendre en charge ces frais, rappelant que l’expert judiciaire est présumé instrumenter en toute impartialité.
Il convient toutefois de rappeler que la technicité des débats ainsi que l’assistance de l’assureur par un médecin conseil à l’expertise commandent que la victime soit elle-même assistée d’un médecin conseil.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [V] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué par la juridiction sur une base de 32 euros par jour, comme suit, en tenant compte des prétentions dont est saisi le tribunal :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 32 jours
250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 150 jours
480 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [V] [S] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des cervicalgies imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [V] [S] était âgée de 21 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.960 euros du point, soit au total 3.920 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 480 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.920 euros
TOTAL 9.250 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 7.450 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Madame [V] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident du 20 janvier 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les préjudices de [X] [J]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 20 janvier 2022 un choc émotionnel, avec réveils nocturnes, sans séquelles établies chez un enfant en bon état de développement général.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident.
La date de consolidation a été fixée au 20 mars 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% pendant un mois,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant un mois,
— des souffrances endurées de 0,5/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de l’enfant [X] [J], âgée de 7 mois au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 119,76 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [V] [S] communique la note d’honoraires du Docteur [G], qui les a assistées sa fille et elle-même à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
La SA ALLIANZ IARD n’offre pas de prendre en charge ces frais, rappelant que l’expert judiciaire est présumé instrumenter en toute impartialité.
Il convient toutefois de rappeler que la technicité des débats ainsi que l’assistance de l’assureur par un médecin conseil à l’expertise commandent que la victime soit elle-même assistée d’un médecin conseil.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par l’enfant [X] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué par la juridiction sur une base de 32 euros par jour, comme suit, en tenant compte des prétentions dont est saisi le tribunal :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% pendant 32 jours
150 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 28 jours
89,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 0,5 sur 7 compte tenu du choc psychologique ressenti par l’enfant [X] [J] lors de l’accident, détaillé dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 1.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% 150 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 89,60 euros
— souffrances endurées 1.000 euros
TOTAL 1.839,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 800 euros
SOLDE DÛ 1.039,60 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser le préjudice de l’enfant [X] [J] à hauteur de ce montant.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine. Elle ne peut l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’y est pas intervenue volontairement ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût des expertises judiciaires est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [V] [S] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [V] [S] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’offres d’indemnisation amiables certes notifiées dans les formes et délais légaux mais insuffisantes au regard des montants habituellement alloués aux victimes d’accident de la circulation par le tribunal, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer, en sa double qualité, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande toutefois de limiter à 1.600 euros.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [V] [S], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 480 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.920 euros
TOTAL 9.250 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 7.450 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [V] [S] à hauteur du montant des débours définitifs soit au total 756,04 euros (dépenses de santé actuelles),
Évalue le préjudice corporel de l’enfant [X] [J], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% 150 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 89,60 euros
— souffrances endurées 1.000 euros
TOTAL 1.839,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 800 euros
SOLDE DÛ 1.039,60 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes du chef de la prise en charge de l’accident subi par l’enfant [X] [J] à hauteur du montant des débours définitifs soit au total 119,76 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [V] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.450 euros (sept mille quatre cent cinquante euros) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 20 janvier 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [V] [S], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 1.039,60 euros (mille trente-neuf euros et soixante centimes) en réparation du préjudice corporel de cette dernière consécutif à l’accident de la circulation du 20 janvier 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [V] [S], en sa double qualité, la somme de 1.600 euros (mille six cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX -SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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