Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 8 septembre 2025, n° 23/00858
TJ Grenoble 8 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif grave et légitime pour le refus de renouvellement

    La cour a jugé que le congé délivré par le bailleur était régulier, car il était fondé sur des motifs graves et légitimes, notamment le non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Effets du non-renouvellement du bail

    La cour a constaté que le bail commercial a pris fin le 30 avril 2023, conformément aux dispositions contractuelles.

  • Rejeté
    Droit à indemnité d'éviction

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Odalys Résidences a droit à une indemnité d'éviction, ce qui empêche son expulsion tant que cette indemnité n'est pas versée.

  • Accepté
    Obligation de remise en état des lieux

    La cour a accepté cette demande, considérant que le locataire est tenu de remettre les lieux en bon état à la fin du bail.

  • Accepté
    Droit à indemnité d'occupation

    La cour a jugé que le bailleur a droit à une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/00858
Numéro(s) : 23/00858
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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