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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00347 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HY66
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
[G]-[Localité 4] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 27 Février 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [N] a été affilié au régime de sécurité sociale des indépendants transféré à l’URSSAF [3] au titre de l’exercice de sa profession d’artisan du 3 octobre 2002 au 31 décembre 2021.
Suite à une mise en demeure en date du 31 janvier 2024 réceptionnée le 16 février 2024 restée sans effet, l’URSSAF [3] a émis le 13 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [N] une contrainte portant sur la somme de 6 647,92 euros correspondant à des cotisations sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021 et de la régularisation de l’année 2021.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [N] par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 juillet 2024, reçue le 8 juillet 2024, Monsieur [N] a formé une opposition à contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, faisant état que l’URSSAF n’a pas procédé à l’imputation correcte de l’ensemble de ses règlements et réclamant le remboursement des sommes correspondant à 4 657,08 euros.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025 pour être plaidée.
A l’audience, l'[6], développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Valider la contrainte pour un montant de 6 647,92 euros correspondant à 6 535,92 euros de cotisations et 112 euros de majorations de retard provisoires ; Condamner Monsieur [N] à payer à l'[5] [3] les frais de signification de l’acte ; Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. L’URSSAF fait valoir que les cotisations de Monsieur [N] immatriculé auprès des services de l’URSSAF [3] en sa qualité d’artisan entre le 3 octobre 2002 et le 31 décembre 2021 est redevable à titre personnel de cotisations et contributions sociales obligatoires calculées en application des articles L.131-6 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale sur la base des revenus déclarés par le cotisant et précise que dès lors que le revenu professionnel de l’année N a été connu il a été procédé à la régularisation définitive des cotisations de l’année N au cours de l’année N+1. Elle indique justifier des cotisations dues en versant un relevé de compte avec les règlements de Monsieur [N] et les imputations de ces derniers aux cotisations.
En défense, Monsieur [G] [N], représenté par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Débouter l’URSSAF [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Prononcer l’annulation de la contrainte signifiée le 26 juin 2024 par l’URSSAF [3] ;A titre principal :
Condamner l’URSSAF [3] à lui restituer le trop-perçu de 3 579,08 euros à Monsieur [N] ; Débouter l’URSSAF [3] de sa demande de paiement ; A titre subsidiaire :
Enjoindre à l’URSSAF [3] de vérifier ses décomptes ; Ordonner une remise des majorations entre 2013 et 2021 pour un montant de 1 015 euros ; Condamner l’URSSAF [3] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [N] fait valoir les sommes réglées à l’URSSAF ont permis de payer des cotisations de 2009, 2011, 2015, 2016 et 2017. Il indique que les affectations de l’URSSAF interviennent avec 7 ans de retard.
Il précise que la contrainte signifiée ne vise pas le 3ème trimestre 2021 ou les régularisations pour 2021, qu’il a effectué plusieurs versements entre février 2020 et juin 2023 qui n’ont pas tous été imputés par l’URSSAF, qu’il a versé la somme de 10 281, 08 euros alors qu’il devait la somme de 6 647, 92 euros au titre des périodes visées par la contrainte ce qui justifie sa demande de remboursement d’un trop perçu
Il fait valoir que le tableau communiqué par l’organisme social comporte de nombreuses erreurs et ajoute que l’URSSAF a affecté les paiements effectués à différentes créances puis a modifié l’affectation de ces paiements entre le 19 avril 2023 et le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Aux termes de l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, « I. Le solde mentionné à l’article L. 133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l’employeur.
II. Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d’échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s’imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.
Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l’ordre de priorité suivant :
1° Les contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;
2° La cotisation d’assurance maladie et maternité ;
3° La cotisation d’assurance vieillesse de base ;
4° La cotisation d’assurance invalidité-décès ;
5° Les cotisations d’assurance vieillesse complémentaire ;
6° La cotisation d’allocations familiales ;
7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 du code du travail ;
8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l’article L. 613-7.
Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l’échéance la plus ancienne, selon l’ordre de priorité prévu au présent II ».
Il ressort de ces dispositions que les paiements sont affectés en priorité sur l’échéance en cours puis sur les échéances impayées les plus anciennes.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et il appartient ainsi à Monsieur [N] de démontrer que les sommes réclamées par l’URSSAF [3] ne sont pas justifiées et qu’il s’est bien acquitté comme il le soutient du paiement de ces sommes.
En l’espèce, la contrainte émise le 13 juin 2024 fait référence à la mise en demeure du 31 janvier 2024 qui mentionne une créance d’un montant de 6 647,92 euros pour des cotisations portant sur le 4ème trimestre 2020, les 4 trimestres 2021, et la régularisation de l’année 2021. La mise en demeure adressée à Monsieur [N] a été reçue par le cotisant le 16 février 2024.
La contrainte émise le 13 juin 2024 et signifiée le 26 juin 2024 a donc été régulièrement délivrée.
Dans le cadre de son opposition à contrainte, Monsieur [N] détaille les sommes qu’il a réglées à l’URSSAF soutenant avoir versé un trop-perçu à l’URSSAF entre les cotisations provisionnelles et les régularisations des cotisations sociales. Il affirme que les cotisations dues sur 2020 et 2021 s’élèvent à un montant de 6702 euros et qu’il versé pour cette période une somme totale de 10281,08 euros. Il estime que l’URSSAF lui est donc redevable d’un trop perçu de 3579,08 euros.
L’URSSAF verse aux débats un relevé de compte de Monsieur [N] en date du 5 novembre 2024 portant sur la période de 2013 à 2021 avec le détail des imputations de paiements de Monsieur [N] et le règlement des cotisations. Il est également produit un relevé de situation de son compte avec un détail des bases de calcul des cotisations dues.
Il est établi que Monsieur [N] est redevable des cotisations sociales du régime des travailleurs indépendant, en qualité d’artisan et ce en application des textes susvisés, que les cotisations ont été appelées à titre provisionnel, puis qu’elles ont été calculées ensuite sur une base définitive. Il est par ailleurs constant que les règles d’imputation des versements de cotisations et contributions sociales sont régies par l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale visé ci-dessus, selon lequel l’affectation des versements se fait d’abord sur les cotisations de la dernière échéance due, puis sur celles au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Sur les cotisations de l’année 2019
L’URSSAF démontre que les cotisations sociales 2019 ont été réglé en totalité, sur la base de versements de Monsieur [N] en 2019 pour un montant de 7322 euros (1899 euros X 2 +, 3534 euros), puis en 2020 (versement du 4 février 2020) pour un montant de 3 619 euros au titre du 4ème trimestre 2019 outre les majorations de retard du 1er trimestre 2019 (98 euros) et du 4ème trimestre 2019 (188 euros) qui ont fait l’objet d’une remise totale.
Sur les cotisations de l’année 2020
L’URSSAF a pris comme référence pour le calcul des cotisations provisionnelles 2020 des revenus de 34 262 euros puis des revenus de 16 454 euros pour le calcul des cotisations définitives.
Au vu du relevé de compte l’appel des cotisations définitives est justifié à hauteur de 8 763 visant le 1er trimestre 2020 (2 068 euros) et le 4ème trimestre 2020 (6 695 euros).
Le versement opéré le 4 février 2020 a été imputé sur cotisations du 1er trimestre 2020 et les 13 versements s’étalant entre le 4 février 2020 et le 19 juin 2023 soit une somme totale de 4594,08 euros ont été imputés sur les cotisations du 4ème trimestre 2020.
En l’absence de tout autre élément probant contraire, Monsieur [N] reste donc redevable de la somme de 2 100,92 euros au titre de l’année 2020.
Sur les cotisations de l’année 2021
L’URSSAF a pris comme référence pour le calcul des cotisations provisionnelles 2021 des revenus de 17 131 euros (cotisations obligatoires personnelles) et pour le calcul des cotisations définitives des revenus de 16 454 euros (pour les cotisations maladies), 10 395 euros (pour les cotisations retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès), et 11 904 euros (pour la CSG-CRDS sur revenus d’activité et sur cotisations sociales personnelles obligatoires).
Au vu du décompte produit par l’URSSAF l’appel des cotisations définitives 2021 est justifié à hauteur de 4 435 euros, qui comprend la régularisation de l’année 2021 d’un montant de 2 168 euros de cotisations et 112 euros de majorations de retard.
En l’absence de règlement établi de ces sommes par Monsieur [N], ce dernier reste redevable de la somme de 4 435 euros au titre des cotisations des quatre trimestres 2021 et de la régularisation de l’année 2021.
Il est donc avéré que la somme réclamée dans le cadre de ses écritures par Monsieur [N] au titre d’un trop perçu n’est pas justifiée, étant à relever que la somme de 3 579,08 euros réclamée à l’URSSAF par ce dernier a bien été imputé sur le 4ème trimestre 2019, et que les différents montants versés par le cotisant à hauteur chacun de 363 euros sur l’année 2023 ont été tous imputés en partie sur le 4ème trimestre 2020 comme rappelé ci -dessus.
Ainsi, l’URSSAF démontre les affectations des différents versements de Monsieur [N] en 2021 conforme aux dispositions de l’article D 133-4 du code d la sécurité sociale.
Au surplus il y a lieu de considérer que les sommes contestées par Monsieur [N] sur la période de 2008 à 2019 ne concernant pas la contrainte pour laquelle il a fait opposition le 3 juillet 2024.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter l’opposition formée par Monsieur [N] et de valider la contrainte émise par l’URSSAF [3] le 13 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [N] pour le montant de 6 647,92 euros (6 535,92 euros au titre des cotisations dues et 112 euros au titre des majorations de retard) correspondant au 4ème trimestre 2020, aux quatre trimestres 2021 et à la régularisation de l’année 2021.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [N] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
En application de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [N] ne démontre pas avoir formulé de demande de remise gracieuse des sommes réclamées dans la contrainte du 13 juin 2024 au titre de majorations de retard.
Or, il est de jurisprudence constante que le cotisant ne peut saisir la juridiction contentieuse d’une demande de remise que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations, selon la procédure prévue à l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et non à l’occasion d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet.
Par conséquent, la demande de Monsieur [N] ne remplissant pas ces conditions doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Monsieur [N] sera condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Déboute Monsieur [G] [N] de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui rembourser un trop perçu de cotisations ;
Rejette l’opposition formée par Monsieur [G] [N] ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF [3] le 13 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [G] [N] pour le montant de 6 647,92 euros, soit 6 535,92 euros de cotisations et 112 euros de majorations de retard, au titre des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020, du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2021 et de la régularisation de l’année 2021 ;
Condamne Monsieur [G] [N] à payer ladite somme ;
Déboute Monsieur [G] [N] de sa demande de remise gracieuse des majorations de retard appliquées par l’URSSAF [3] ;
Condamne Monsieur [G] [N] à payer les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73 euros ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [N] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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