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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 21/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 Juin 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 5 Juin 2025 par le même magistrat
[13] venant aux droits de la [6] C/ Monsieur [K] [E]
21/01771 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WCPQ
DEMANDERESSE
[13] venant aux droits de la [6]
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS [7] substituée par Me Delphine GIORGI, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[13]
la SELAS [8]
[K] [E]
Juge de l’Exécution de [Localité 10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 6 août 2021enregistré par le greffe le 10 août 2021, Monsieur [K] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de contester une procédure de saisie-attribution diligentée à la demande de la [5] ([6]), en exposant :
— qu’il était gérant de la SARL [3], société exerçant une activité de sécurité privée créée en 2016 ;
— que deux comptes ont été créés au lieu d’un, l’un au nom de la société et l’autre à son nom ;
— que l’URSSAF s’est finalement désistée des demandes formées à son encontre.
Comparant à l’audience du 3 avril 2025, Monsieur [K] [E] indique que la société a été radiée en 2018, qu’elle a été initialement immatriculée en EURL puis en SARL à partir de 2018, mais également en SASU alors qu’il n’a pas créé de société sous cette forme.
Il ajoute qu’il est placé en invalidité.
L'[11] ([12]) [9] venant aux droits de la [4] ([6]) soulève à titre principal l’incompétence du pôle social au profit du juge de l’exécution.
A titre subsidiaire, elle conclut que l’opposition formée par Monsieur [K] [E] à l’encontre d’une contrainte signifiée le 2 novembre 2019 est irrecevable pour cause de forclusion.
Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur [K] [E] au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [K] [E] n’a pas formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée et qu’elle a procédé en vertu de ce titre à la saisie-attribution d’une somme de 7 594,67 € dénoncée le 9 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [K] [E] conteste les mesures d’exécution forcées diligentées à la demande de l’URSSAF [9] venant aux droits de la [6] fondées sur une contrainte établie le 23 septembre 2019 pour un montant de 6 961,64 € au titre des cotisations portant sur les années 2017 et 2018 et signifiée le 2 novembre 2019.
Il n’est pas justifié d’une opposition formée à l’encontre de cette contrainte dans le délai de 15 jours à compter de la signification conformément aux dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Au vu de ces éléments, il convient de constater l’incompétence du pôle social et de transmettre le dossier au juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
Renvoie le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon auquel sera transmis une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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