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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 29 nov. 2024, n° 24/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 29 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01512 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOUD
S.A.R.L. FINANCIERE CANSIER
C/
[Z] [Y]
— Expéditions délivrées à
la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
— FE délivrée à la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
Le 29/11/2024
Avocats : la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FINANCIERE CANSIER – RCS [Localité 10] 749 861 134 -
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 31 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoireet en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 juillet 2024 à comparaître à l’audience du 11 octobre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SARL FINANCIERE CANSIER , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [Z] [Y] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 1er décembre 2023 du logement situé au [Adresse 3] à droite à Bordeaux 33 000 , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3300 euros arrêtée au jour de l’assignation échéance de juillet 2024 incluse avec intérêts au taux légal à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer.
Il est sollicité également une astreinte de 100 € par jour de retard jusqu’à la totale libération des lieux.
À l’audience du 11 octobre 2024, La SARL FINANCIERE CANSIER a repris l’exposé de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Madame [Z] [Y] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni n’est représentée sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 2 juillet 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 mai 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 6 mai 2024 il a été signifié un commandement de payer à Madame [Z] [Y] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1623,10 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 7 juillet 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libérée les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3300 € au jour de l’assignation et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [Z] [Y] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Il convient en cas de non libération volontaire des lieux, de fixer une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision pendant un délai maximum de trois mois et de dire que la liquidation de l’astreinte pourra être demandée par la partie la plus diligente à la présente juridiction.
L’équité commande de la condamner à payer à une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 6 mai 2024, de l’assignation et de la dénonciation à la préfecture.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SARL FINANCIERE CANSIER régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 7 juillet 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 1]
Condamne Madame [Z] [Y] à payer à la SARL FINANCIERE CANSIER en deniers ou quittance valable la somme de 3300 euros sauf à parfaire.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Ordonne en cas de non libération volontaire des lieux la fixation d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la présente décision et ce pendant un délai maximum de trois mois.
Dit que la présente juridiction pourra connaître de la liquidation de l’astreinte prononcée à la demande de la partie la plus diligente.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Madame [Z] [Y] à payer à la SARL FINANCIERE CANSIER une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 6 mai 2004, de l’assignation et de la dénonciation à la préfecture.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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