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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 déc. 2025, n° 25/04525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bénédicte DE LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04525 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YXQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS, SA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE de la SELARL DLA Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04525 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YXQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 février 2020 la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [S] [X] un prêt personnel n°608.071/77 d’un montant en capital de 26 000 euros remboursable au taux nominal de 5.26 % en 84 mensualités de 388.09 euros avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 15 septembre 2022 la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [S] [X] un second prêt personnel n°608.669/29 d’un montant en capital de 11 500 euros remboursable au taux nominal de 4.82 % l’an en 60 mensualités de 207,69 euros avec assurance.
La BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [S] [X] d’avoir à régulariser les échéances impayées des prêts d’un montant respectif de 838, 77 euros et de 474, 80 euros par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 novembre 2023. Elle a prononcé la résiliation des contrats et a demandé le paiement des sommes de 16 206,16 euros et de 10 653,06 euros par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025 la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement avec capitalisation des intérêts des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 15 452,08 euros au titre du prêt du 25 février 2020 n°608.071/77 avec intérêts au taux conventionnel de 5.26 % à compter du 9 décembre 2024,
— 1159,83 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% de ce prêt avec intérêts au taux légal,
— 10 171,87 euros au titre du prêt du 15 septembre 2022 n°608.669/29 avec intérêts au taux conventionnel de 4.82 % à compter du 9 décembre 2024,
— 767,46 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % de ce prêt avec intérêts au taux légal,
sinon, le prononcé de la résiliation judiciaire de ces contrats aux torts de l’emprunteur,
— 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 16 octobre 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [S] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à deux prêts personnels souscrits en 2024. Il sera donc fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 de ce code prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un prêt, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il convient dès lors de vérifier l’existence des créances dont le paiement est sollicité, l’absence de forclusion de ces dernières, de nullité et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
1. Sur le prêt personnel du 25 février 2020 n°608.071/77 de 26 000 euros
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 ducode de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009,03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 5 mars 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 25 février 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 septembre 2023 de sorte que l’action de la BNP PARIBAS introduite le 24 avril 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient au paragraphe « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur »qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés, outre intérêts de retard et indemnité de résiliation. Il est précisé que l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunterur par lettre recommandée avec avis de réception.
La BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [S] [X] d’avoir à régulariser les échéances impayées de son prêt pour un montant de 838, 77 euros sous 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme de 16 206,16 euros sous 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception le16 janvier 2024.
Le courrier de mise en demeure préalable adressé par la BNP PARIBAS offre à l’ emprunteur un délai parfaitement raisonnable pour régulariser sa situation et tenter de faire échec au jeu de la clause résolutoire en l’alertant suffisamment quant aux conséquences de son inertie et aux risques de déchéance du terme du contrat.
Il en résulte que le préteur a valablement mis en oeuvre la déchéance du terme le 16 janvier 2024.
— Sur la créance de la banque et la déchéance du droit aux intérêts :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 ) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
En l’espèce, le contrat a été conclu en agence.
La banque produit devant la cour une fiche de dialogue « revenus et charges » qui mentionne que M. [S] [X] est employé de commerce sans indiquer ses revenus ni ses charges notamment de loyer ou de crédit.
Il en ressort que la banque n’a pas satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité de M. [S] [X] et encourt la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
Il apparaît également que la notice d’assurance n’a pas été remise à l’emprunteur.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 3], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ainsi qu’à l’indemnité de 8%.
Dès lors, les sommes dues se limiteront, au vu de l’historique du prêt, à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [X] (26000 euros) et les règlements effectués par ce dernier (16319, 30 euros), soit 9680,70 euros.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,26 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sur les sommes dues sera par conséquent rejetée.
2. Sur le prêt personnel du 15 septembre 2022 n°608.669/29 de 11 500
Sur la nullité du contrat
Vu l’article L.312-25 du code de la consommatio précédemment cité,
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 23 septembre 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 15 septembre 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
— Sur la forclusion
Vu l’article R.312-35 du code de la consommation précédemment cité,
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 septembre 2023 de sorte que l’action de la BNP PARIBAS introduite le 24 avril 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
— Sur la déchéance du terme
Vu les articles L.312-39 et L.212-1 du code de la consommation et 1224 et 1225 du code civil précédemment cités,
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient au paragraphe « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur »qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés, outre intérêts de retard et indemnité de résiliation. Il est précisé que l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunterur par lettre recommandée avec avis de réception.
La BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [S] [X] d’avoir à régulariser les échéances impayées de son prêt pour un montant de 474.80 euros sous 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme de 10653,06 euros sous 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception le16 janvier 2024.
Le courrier de mise en demeure préalable adressé par la BNP PARIBAS offre à l’ emprunteur un délai parfaitement raisonnable pour régulariser sa situation et tenter de faire échec au jeu de la clause résolutoire en l’alertant suffisamment quant aux conséquences de son inertie et aux risques de déchéance du terme du contrat.
Il en résulte que le préteur a valablement mis en oeuvre la déchéance du terme le 16 janvier 2024.
— Sur la créance de la banque et la déchéance du droit aux intérêts :
Vu les articles L. 312-16, L. 751-1, L. 341-2 , L. 312-14 et L. 312-16 précités du du code de la consommation,
Le contrat a été conclu en agence.
La banque produit devant la cour une fiche de dialogue « revenus et charges » qui mentionne que M. [S] [X] est employé de commerce sans indiquer ses revenus ni ses charges notamment de loyer ou de crédit.
Il en ressort que la banque n’a pas satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité de M. [S] [X] et encourt la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 3], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ainsi qu’à l’indemnité de 8%.
Les sommes dues se limiteront dès lors, au vu de l’historique du prêt, à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [X] (11500 euros) et les règlements effectués par ce dernier (2467.91 euros), soit 9032,09 euros.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
Vu l’article 1231-6 du code civil, l’article L. 313-3 et les articles L.312-38 à L.312-40 du code monétaire et financier précités et les précédents développements,
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4.82 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [X], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt n°608.071/77
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 25 février 2020 par la BNP PARIBAS à Monsieur [S] [X] n°608.071/77 d’un montant en capital de 26 000 euros sont réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt n°608.071/77 souscrit par Monsieur [S] [X] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [S] [X] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 9680,70 euros ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
DÉCLARE recevable l’action de la BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt n°608.669/29
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 15 septembre 2022 par la BNP PARIBAS à Monsieur [S] [X] n°608.669/29 d’un montant en capital de 11500 euros sont réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt n°608.669/29 souscrit par Monsieur [S] [X] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [S] [X] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 9032,09 euros au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la BNP PARIBAS de ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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