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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 16 déc. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
_________________________
N° RG 25/00231 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTKI
_________________________
Minute N° 25/00022
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Décembre 2025
_________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [F] [O]
né le 04 Janvier 1973 à [Localité 8] (CONGO), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [I] [O]
née le 12 Décembre 1984 à , demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe,
Rendue par décision avant dire droit,
Signée par Anne MOUSTY, Juge des contentieux de la protection, et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 18 octobre 2021, la SA Vilogia a consenti à M. [F] [O] et Mme [I] [O] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 623,54 euros ainsi que 142,69 euros pour les charges.
Par contrat accessoire en date du 18 octobre 2021, la SA Vilogia a consenti à M. [F] [O] et Mme [I] [O] un bail portant sur un stationnement situé [Adresse 2] – emplacement n 223 moyennant un loyer mensuel de 30,39 euros.
En raison de loyers impayés, la SA Vilogia a fait signifier à M. [F] [O] et Mme [I] [O] le 26 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 120,24 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025 remis à personne à l’égard de Madame [I] [O] et selon procès-verbal dressé en application de l’article 659 CPC pour vaine recherche à l’égard de M. [F] [O], la SA Vilogia a fait assigner M. [F] [O] et Mme [I] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim, afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des locataires, fixer une indemnité d’occupation et condamner les défendeurs au paiement des arriérés de loyers et avances sur charges.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
En demande, la SA Vilogia, représenté par son conseil, lequel dépose à l’audience son acte introductif d’instance auquel elle se réfère, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de M. [F] [O] et Mme [I] [O] ;Les condamner solidairement à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2 846,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 706,64 euros outre les charges du logement et 32,06 euros pour l’emplacement de stationnement, à compter du 11 août 2025, avec révision annuelle possible, jusqu’à évacuation définitive et remise des clefs ;Les condamner solidairement à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les frais de commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, la SA Vilogia précise que l’arriéré locatif n’a pas été régularisé en totalité dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer ; qu’elle n’est pas opposée à ce que délais de paiement soit accordés, avec clause cassatoire, compte tenu des paiements partiels intervenus.
En défense, Mme [I] [O], présente à l’audience, reconnaît être tenue d’une dette locative à hauteur de la moitié de la somme réclamée, mais demande à être autorisée à régler sa dette selon des délais de paiement, proposant de payer la somme mensuelle de 50 euros en supplément du loyer courant.
Bien que valablement cité, M. [F] [O] ne s’est pas présenté ou fait représenter à l’audience. Susceptible d’appel, le présent jugement est réputé contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et a été régulièrement mis dans le débat.
A l’audience, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
Par note en délibéré autorisée déposée au tribunal le 19 novembre 2025, Mme [I] [O] a transmis les pièces suivantes : acte de naissance de ses enfants, attestation de la CAF du 1er septembre 2025 et 8 novembre 2025, avis d’imposition sur les revenus 2024, mise en demeure de trop perçu de France travail d’un montant de 668 euros, en date du 27 octobre 2025, fiche de paie d’octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande.
Pour rappel, conformément à l’article 24 II de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, une copie du commandement de payer doit être notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant l’assignation délivrée aux défendeurs, sous peine d’irrecevabilité de la demande de constat en résiliation du bail d’habitation.
La computation des délais s’apprécie au regard des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 26 juin 2024, et une copie a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 27 juin 2024 tandis que l’assignation a été délivrée le 27 août 2025.
Aussi, il y a lieu de recueillir l’avis des parties quant à la recevabilité de la demande de la SA Vilogia en constat en résiliation du bail d’habitation et de ses demandes accessoires en expulsion et fixation d’indemnité d’occupation.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les droits et demandes des parties seront réservés.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputé contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à faire part de leur avis sur la recevabilité de la demande de la SA Vilogia en constat en résiliation du bail d’habitation et de ses demandes accessoires en expulsion et fixation d’indemnité d’occupation ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 20 janvier 2026 à 14h ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge,
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