Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 oct. 2024, n° 24/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/906
N° RG 24/01225 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDTQ
MI : 24/00000229
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à Me Gaëlle CHEVREAU
la SELARL CMC AVOCATS
COPIE délivrée
le 28/10/2024
au service expertise
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.P.A. MASERATI La société MASERATI S.P.A., société étrangère non immatriculée au RCS, ayant son siège social [Adresse 7] (Italie), domiciliée pour la France chez MASERATI WEST EUROPE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le n° 487 526 931, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 15 janvier 2024, dans le cadre d’une instance opposant Monsieur [M] à la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET et la SAS AUTOMOTION BY ATMOSPHERE, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [P] pour y procéder.
Par acte du 16 mai 2024, Monsieur [M] a fait assigner la société étrangère MASERATI SPA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] et réserver les dépens.
Le demandeur expose qu’à l’issue de la réunion d’expertise du 27 mars 2024, l’expert a constaté que les dégradations intenses du moteur pouvaient relever de la superposition de deux facteurs aggravants tenant à l’utilisation du véhicule en zone urbaine et au pilotage inapproprié de la gestion électronique moteur par rapport à l’utilisation du véhicule ; que l’expert a estimé qu’il serait très constructif d’entendre le constructeur MASERATI concernant le pilotage électronique moteur, mais aussi l’historique technique dans le réseau constructeur ; qu’il justifie ainsi d’un intérêt à ce que la société MASERATI SPA soit appelée aux opérations d’expertise afin qu’elle puisse faire valoir ses observations.
Appelée à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 12 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et conclut au rejet des demandes de la société MASERATI SPA,
— la société MASERATI SPA, le 05 septembre 2024, par des écritures aux termes desquelles elle conclut au rejet de la demande de Monsieur [M] tendant à voir déclarer la réunion d’expertise du 27 mars 2024 et toutes les constatations qui ont été rendues, communes et opposables à son égard, formule toutes protestations et réserves d’usage s’agissant des réunions d’expertise à intervenir, sollicite de compléter la mission d’expertise, et de voir condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, dont le courriel de Monsieur [P] en date du 27 mars 2024, Monsieur [M] justifie d’un motif légitime à faire étendre à la société MASERATI SPA, constructeur du véhicule, détenteur d’informations de nature à renseigner l’expert, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande, la mission de Monsieur [P] étant complétée conformément à la demande de la société MASERATI SPA.
Les demandes accessoires
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société MASERATI SPA les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a exposées dans le cadre de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 15 janvier 2024 et confiées à Monsieur [P] seront opposables à la société MASERATI SPA qui sera tenue d’y participer ;
DIT que la réunion d’expertise qui s’est déroulée le 27 mars 2024, et toutes les constatations qui ont été rendues à cette occasion, ne sont pas opposables à la société MASERATI SPA;
DIT que l’expert devra, en complément de la mission qui lui a été confiée par ordonnance de référé du 15 janvier 2024,
— rechercher et examiner les conditions d’entretien du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si les presciptions d’entretien du véhicule ont été respectées et, le cas contraire, dire si les désordres constatés sont en relation notamment avec le changement d’huile réalisé par le garage COMPTOIR AUTOMOBILE DU REFLET ;
— rechercher et examiner les conditions d’utilisation du véhicule par Monsieur [M] depuis son acquisition et donner son avis sur la compatibilité entre les conditions d’utilisation du véhicule par Monsieur [M] et les contraintes techniques liées aux normes de dépollution pour cette motorisation ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure;
DEBOUTE la société MASERATI SPA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiabilité ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Identification ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Congo ·
- Zaïre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Mandataire ·
- Contrat de mandat ·
- Titre ·
- Créance ·
- Taux légal ·
- Reddition des comptes ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commandement ·
- Lot ·
- Publicité foncière ·
- Créanciers ·
- Hypothèque ·
- Saisie immobilière ·
- Prorogation ·
- Bourgogne
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Débats ·
- Juge ·
- Clause ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Créance
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Débours ·
- Loisir
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usage ·
- Habitation ·
- Ville ·
- Location ·
- Meubles ·
- Permis de construire ·
- Tourisme ·
- Changement ·
- Autorisation ·
- Construction
- Contrats ·
- Communication ·
- Rétractation ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Formulaire ·
- Professionnel ·
- Nullité ·
- Restitution
- Sociétés ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Orange ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.