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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2025, n° 25/54227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54227 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAC3Q
N° : 10-CH
Assignation du :
16 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 05 novembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Frédérique FERRAND, avocat au barreau de PARIS – #B0685
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] dans le [Localité 5] (bâtiment A, 5ème étage, constituant le lot n°74 de la copropriété).
Par acte du 16 juin 2025, la ville de Paris l’a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation modifiés par la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi à la demande des parties.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience de renvoi du 8 octobre 2025, la ville de [Localité 6] demande de :
— juger que M. [W] a enfreint les dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant illicitement l’usage de l’appartement situé dans le bâtiment A, 5ème étage de l’immeuble du [Adresse 2] (constituant le lot 74, futur lot 77) ;
— condamner M. [W] à une amende civile de 100.000 euros et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— ordonner le retour à l’habitation des locaux de l’appartement situé dans le bâtiment A, 5ème étage de l’immeuble du [Adresse 2] (constituant le lot 74, futur lot 77), sous astreinte de 63.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai qu’il plaira au tribunal de fixer ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [W] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 octobre 2025, M. [W] sollicite de :
A titre principal,
— juger que les lots constituant la partie de son appartement étaient, à la date du 1er janvier 1970, à un usage autre qu’habitation et que le permis de construire modificatif tacite né le 4 décembre 2023 a acté de cet usage, de la destination initiale de bureaux et autorisé un changement de destination vers l’hébergement touristique ;
— juger que son appartement constitue un logement unique dont aucune partie n’est dissociable et au sein duquel toutes les parties communiquent ; que ce logement constitue sa résidence principale, qu’il n’est pas constitutif d’un meublé de tourisme et n’a pas été loué plus de 120 jours par an ;
— juger qu’il n’a pas enfreint les dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation et n’a pas changé illicitement l’usage de la partie de son appartement située au cinquième étage de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;
— en conséquence, débouter la ville de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’infraction devait être retenue,
— compte tenu des circonstances exceptionnelles et particulières de l’affaire, de sa bonne foi, de sa coopération avec la ville de [Localité 6], de sa situation personnelle et financière, fixer l’amende civile à la somme symbolique de 1 euro ;
— juger que son appartement est déjà, dans sa totalité, à usage d’habitation ;
— débouter la ville de [Localité 6] de sa demande de retour, sous astreinte, des locaux litigieux à l’habitation ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le montant de l’amende de 100.000 euros est, d’une part, contraire au principe de non-rétroactivité applicable à la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, d’autre part, manifestement disproportionné au regard des circonstances particulières de l’affaire ;
— en conséquence, le condamner à une somme de qui ne pourrait excéder 500 euros ou toute somme que l’équité commandera ;
— juger que l’astreinte de 63.000 euros par jour de retard, assortissant l’injonction de retour des lieux à l’habitation, est manifestement disproportionnée et ne correspond pas à la superficie de la partie litigieuse de son appartement ;
— en conséquence, fixer l’astreinte à un montant que l’équité commandera et en proportion des circonstances particulières de l’affaire et de sa situation personnelle et financière, soit un montant maximal de 100 euros par mètres carrés par jour de retard ;
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner la ville de [Localité 6] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable au litige
Dans un avis du 10 avril 2015 (Avis de la Cour de cassation, 3e Civ., 10 avril 2025, n° 25-70.002, publié), la Cour de cassation a énoncé que :
« Lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de l’article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit s’effectuer à l’aune des critères de la loi ancienne ».
M. [W] soutient que les dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, ne sont pas applicables aux faits reprochés par la ville de [Localité 6] qui se sont déroulés antérieurement au 21 novembre 2024.
Toutefois, l’article L.631-7, dernier alinéa, du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, disposait que « le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
Ce même texte dispose, dans sa rédaction actuelle, que « le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
Il en résulte que le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en meublé de tourisme constitue un changement d’usage et que, par conséquent, les nouvelles dispositions issues de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, entrée en vigueur le 21 novembre 2024, sont applicables dès lors qu’une location est intervenue après cette date, peu important la date des premières locations.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la ville de [Localité 6] que les locations en meublé de tourisme se sont poursuivies après le 21 novembre 2024 et ce, jusqu’en mai 2025, l’annonce étant toujours active au 9 mai 2025, avec trois commentaires faisant état de séjours fin avril, début mai 2025.
La détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation doit donc s’effectuer à l’aune des critères de la loi nouvelle.
Sur la demande d’amende civile sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024.
Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, applicable au présent litige :
« La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux à usage d’habitation peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 631-7-1.
Constituent des locaux à usage d’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n’importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d’autorisation préalable au changement d’usage ou la contestation de l’usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.
Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d’usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Une autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage.
L’usage d’habitation s’entend de tout local habité ou ayant vocation à l’être même s’il n’est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu’il a fait l’objet d’un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
Aux termes de l’article L. 651-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, applicable au présent litige :
« Toute personne qui enfreint les dispositions des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application des mêmes articles L.631-7 et L. 631-7-1 A est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100.000 € par local irrégulièrement transformé.
Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé, de l’autorité organisatrice de l’habitat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.
Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Passé ce délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires ».
Pour l’application des dispositions susvisées, il y a donc lieu d’établir :
— l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il a été affecté à cet usage soit entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976, soit au cours des 30 années précédant la contestation de l’usage, sauf pour les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970, qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
— un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation en tant que meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, soit la location de villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ; ces dispositions excluent, notamment, la location saisonnière de son logement résidence principale pour une durée n’excédant pas quatre mois par an, la location d’un meublé résidence principale et la location d’un meublé dans le cadre d’un bail mobilité.
La preuve de l’usage d’habitation peut se faire par tous moyens.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la ville de [Localité 6] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est pas allégué qu’elle ait été mise en œuvre en l’espèce.
Sur l’usage d’habitation
Il résulte des pièces produites par la ville de [Localité 6], et notamment du constat de location meublée touristique du 13 mai 2025, établi par un contrôleur assermenté, que M. [W] a mis son appartement meublé situé au 5ème étage, [Adresse 2] en location via les plateformes numériques Booking et Airbnb.
La ville de [Localité 6] verse aux débats :
— le permis de construire n°07510820V0017 accordé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le 8 janvier 2021 pour la création d’un duplex entre le 4ème et le 5ème étage, l’aménagement d’une partie des chambres de service en extension d’un appartement et la création d’un escalier de liaison entre les 4ème et 5ème étages ;
— les plans projetés des 4ème et 5ème étages au 13 mai 2020 décrivant le 4ème étage comme composé d’une entrée, d’une cuisine, d’un séjour et d’un salon et le 5ème étage comme composé de 7 chambres, 3 salles de bains et 3 WC ;
— le rejet, le 21 février 2024, de la demande de permis de construire modificatif présentée par M. [W] en vue d’un « changement de destination du bureau en R+5 en hébergement hôtelier », au motif que le local concerné par la demande n’est pas à usage de bureau mais à usage d’habitation ;
— le plan projeté du 5ème étage au 28 juin 2023 joint à la demande de permis de construire modificatif décrivant un espace composé d’un séjour, d’une chambre et d’une salle de bains.
Le défendeur soutient que les locaux situés au 5ème étage de l’immeuble du [Adresse 1] n’étaient pas à usage d’habitation au 1er janvier 1970 mais à usage de bureaux, ce qui est corroboré par les éléments produits à l’appui de la demande de permis de construire modificatif déposée le 16 mars 2023, démontrant qu’il s’agissait de bureaux. Il précise qu’un permis de construire modificatif tacite est né le 4 décembre 2023, ce qui démontre que les services de la ville de [Localité 6] n’ont pas analysé sa demande comme emportant un changement d’usage mais comme un changement de destination des locaux d’usage de bureaux à usage commercial. Il en déduit qu’entre le 4 décembre 2023 et le 21 février 2024, date de retrait de l’autorisation de permis de construire tacite du 4 décembre 2023, il a été autorisé à changer la destination des locaux vers une destination d’hébergement touristique.
Mais la preuve de l’usage d’habitation du local litigieux résulte du permis de construire délivré le 8 janvier 2021 pour la création d’un duplex à usage d’habitation aux 4ème et 5ème étages de l’immeuble.
Si M. [W] a déposé une demande de permis de construire modificatif le 16 mars 2023 visant à réduire la surface du duplex au 5ème étage afin d’aménager un local à usage commercial en hébergement touristique, cette demande a été refusée par arrêté municipal du 21 février 2024. En dépit de ce refus, il a procédé aux travaux projetés en créant un local destiné à l’hébergement touristique au 5ème étage.
A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire tacite dont se prévaut le défendeur a été généré en raison du dépassement du délai de réponse de la ville de [Localité 6], alors que l’instruction du dossier n’était pas achevée, ce dont la ville de [Localité 6] a immédiatement informé le défendeur, faisant état de l’illégalité du permis tacite et de son probable retrait dans les mois à venir. Les informations renseignées dans la demande de permis de construire modificatif concernant un usage commercial du local du 5ème étage n’ont donc jamais été validées par la ville de [Localité 6], cette dernière ayant au contraire considéré, à l’issue de l’instruction du dossier, que le local concerné n’était pas à usage de bureaux mais à usage d’habitation.
Dès lors, contrairement à ce que soutient le défendeur, les seuls travaux autorisés par la ville de [Localité 6] sont ceux prévus par le permis de construire initial du 8 janvier 2021, de sorte que local litigieux n’était plus à usage de bureaux lors du dépôt du permis de construire modificatif le 16 mars 2023 mais à usage d’habitation, et qu’ils le sont restés ultérieurement.
Sur la qualification de résidence secondaire
M. [W] soutient qu’en tout état de cause, aucun changement illicite d’usage ne peut être retenu car les lots lui appartenant, situés aux 4ème et 5ème étages de l’immeuble du [Adresse 1], constituent sa résidence principale et les locations n’ont jamais excédé 120 nuitées par an.
Il explique qu’il loue à titre de chambre chez l’habitant et que le local litigieux se trouve dans son appartement, toutes les parties communiquant entre elles, ce qui est confirmé par l’avis de taxe foncière pour 2024, les factures de son opérateur téléphonique, ainsi que les informations communiquées par la direction régionale des finances publiques faisant état d’une résidence principale située au [Adresse 2], au 4ème étage, correspondant à une surface de 215 mètres carrés, soit le duplex dans son intégralité.
Toutefois, lors de la déclaration en ligne de location meublée du 28 janvier 2023, en application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme, M. [M] [W] a déclaré que le local situé au 5ème étage du [Adresse 2] ne constituait pas sa résidence principale.
De plus, ainsi que le relève la ville de [Localité 6], les annonces sur les plateformes Booking et Airbnb mentionnent une location portant sur « un logement entier » et non sur une chambre chez l’habitant. Elles précisent que le logement entier est constitué d’un « appartement composé d’une entrée avec rangement, d’un séjour, d’une salle de bain et de toilettes séparées, d’une grande chambre, d’une cuisine ouverte sur le salon et entièrement équipée » et que l’accès des voyageurs s’effectue de manière autonome. Les commentaires des différents locataires confirment cette analyse en faisant état d’une proximité avec l’hôte pour l’accueil et les conseils prodigués, mais sans jamais faire référence à une chambre chez l’habitant et au partage de parties communes.
Si le défendeur verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 23 juin 2025 et des photographies de l’ensemble du duplex avec un escalier intérieur afin de démontrer que le local litigieux occupant une partie du 5ème étage communique avec le reste de l’appartement, ces photographies démontrent également que le local est parfaitement équipé pour permettre une autonomie des locataires et M. [W] a lui-même indiqué, lors de la visite des services de la ville de [Localité 6] le 26 septembre 2024, que les touristes empruntaient l’escalier de service pour monter directement au 5ème étage.
En outre, de nombreux commentaires de clients sur les plateformes font référence à un appartement entier situé au 5ème étage avec un accès autonome en ascenseur jusqu’au 4ème étage puis par l’escalier de service.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le local litigieux situé au 5ème étage n’est pas une chambre chez l’habitant mais un logement entier loué via les plateformes Booking et Airbnb, de sorte que les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation sont applicables et que l’absence de dépassement des 120 jours est inopérant.
Il s’ensuit que M. [W] a changé, sans autorisation préalable, l’usage de son bien, au sens de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation précité, en louant son local meublé à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
Sur le montant de l’amende
Le montant de l’amende doit être fixé en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 6], où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Il ressort du constat de location touristique et des relevés communiqués par les plateformes Booking et Airbnb que le bien a été loué de mars 2023 (date du premier commentaire) à mai 2025 (date des derniers commentaires) et pour 87 nuitées en 2023 et 130 nuitées en 2024 s’agissant de la plateforme Booking, 58 nuitées en 2023 et 5 nuitées en 2024 pour Airbnb. Le bien a été ainsi été loué 280 nuitées au total entre 2023 et 2024.
La ville de [Localité 6] estime les gains générés par la location illicite à 411.468,75 euros sur une base de 22,5 nuits par mois à 731,50 euros la nuitée (prix moyen). Elle précise que, sur la même période, une location licite aurait généré un gain de 57.487,50 euros.
Le montant de la compensation nécessaire pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du local d’habitation s’élève à 1.512.000 euros.
Le défendeur conteste l’estimation de la ville de [Localité 6] et produit les relevés de revenus Airbnb qui mentionnent un gain total de 18.217,07 euros pour les années 2023 et 2024. Toutefois, il ne produit pas les relevés des locations réalisées via la plateforme Booking, qui ont été les plus nombreuses.
Il conteste également le caractère intentionnel de la violation de la législation, précisant qu’il a, par erreur, déclaré à usage d’habitation les lots dans lesquels il envisageait des travaux, qu’il a sollicité une autorisation de changement de destination pour passer d’un usage de bureaux à un usage d’hébergement touristique pour une partie de son appartement et qu’il s’est enregistré en tant que meublé touristique à usage de résidence secondaire avant le retrait du permis de construire modificatif tacite et la décision de rejet de la ville de [Localité 6]. Il indique que, depuis lors, il a veillé à ne pas dépasser la limite de 120 jours de location. Il fait également valoir avoir collaboré avec la ville de [Localité 6] et avoir de lourdes charges financières en raison du prêt contracté pour réaliser son projet d’acquisition du duplex afin d’y loger ses trois enfants.
Toutefois, l’ignorance alléguée de la réglementation applicable ne caractérise pas la bonne foi, nul n’étant censé ignorer la loi, et celle-ci a été rappelée au défendeur lors de sa déclaration en ligne de location meublée du 28 janvier 2023.
De plus, M. [W] a déposé une demande de permis de construire modificatif en vue de la création d’un local à usage d’hébergement touristique en mars 2023, alors que des commentaires de touriste attestent de la location de ce local dès le mois de mars 2023, soit avant l’obtention de l’autorisation.
Enfin, si M. [W] a supprimé sa déclaration en ligne initiale le 26 septembre 2024, à la suite de la visite des services de la ville de [Localité 6], il en a effectué une autre le 1er décembre 2024 pour le même local, déclaré comme résidence principale, sous un nouveau numéro et au nom de M. [E] [W], son fils.
Quant au coût financier de l’achat de l’appartement du défendeur, il ne saurait justifier une location illicite.
Il sera toutefois au crédit du défendeur qu’il a communiqué l’intégralité des documents réclamés par les services de la ville de [Localité 6] et coopéré avec ces derniers.
Dès lors, en considération de la durée de la période incriminée, du profit généré et de la coopération du défendeur, l’amende civile sera fixée à 30.000 euros.
Sur la demande de retour à l’habitation des locaux
Aux termes de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation précité, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1.000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
En l’espèce, la ville de [Localité 6] justifie que l’annonce du bien était toujours active sur la plate-forme Airbnb le 9 mai 2025, avec plusieurs commentaires récents de locataires attestant de séjours.
Le défendeur indique que son fils occupe désormais le local pour sa résidence principale et verse des captures d’écran des sites des plateformes mentionnant, dans un cas, que l’annonce est masquée et dans l’autre, que le bien est non réservable (pièce n°22).
Cependant, ces captures d’écran ne sont pas datées et elles n’attestent pas d’une suppression des annonces mais seulement d’une suspension, les mentions présentes précisant bien la possibilité de « republier l’annonce » ou de « redevenir visible ».
Ces éléments apparaissent ainsi insuffisants à démontrer que les annonces ont été définitivement supprimées à ce jour et que le bien est effectivement retourné à un usage d’habitation.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le retour effectif du local à l’habitation, sous astreinte, dans les conditions prévues au dispositif, sans qu’il y ait lieu pour la présente juridiction de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [W] sera tenu aux dépens et, par suite, condamné au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [M] [W] à une amende civile de 30.000 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 6] ;
Ordonne le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation, situés [Adresse 2] (bâtiment A, 5ème étage, lot n°74, futur 77), sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de quatre mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu, pour la présente juridiction, de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Rejette le surplus des demandes de la ville de [Localité 6] ;
Rejette les demandes de M. [M] [W] ;
Condamne M. [M] [W] aux dépens ;
Condamne M. [M] [W] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 05 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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