Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 10 oct. 2024, n° 24/05410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BOINE,
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 décembre 2024
à Me Caroline DE FORESTA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05410 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MQX
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [M] [G] [D] [Z] épouse [N] [Y]
née le 21 Juillet 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [M] [H] [N] [Y]
née le 22 Juin 1994 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [L] [N] [Y]
né le 18 Août 1991 à [Localité 8] (75), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [A] [E]
née le 19 Juin 2000 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [V] [K] épouse [E]
née le 18 Octobre 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] – En sa qualité de caution – [Localité 1]
non comparante
Monsieur [W] [E]
né le 15 Août 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] – En sa qualité de caution – [Localité 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2024, l’indivision [N] [Y], représentée par [N] [Y], a fait signifier à Madame [A] [E] un commandement de payer la somme en principal de 2.615,71 euros, visant la clause résolutoire d’un contrat de bail et dénoncé à Monsieur [W] [E] et Madame [V] [E] le 23 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, Madame [F] [Z] épouse [N] [Y], Monsieur [X] [N] [Y] et Madame [I] [N] [Y] ont fait assigner Madame [A] [E], Monsieur [W] [E] et Madame [V] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire, pôle de proximité aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
— expulsion de Madame [A] [E] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.373,48 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire,
— condamnation solidaire à verser une indemnité d’occupation mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant indexable, pour l’habitation et l’emplacement de parking,
— condamnation solidaire à leur payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce inclus les coûts des commandements de payer et de l’assignation.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
A l’audience du 10 octobre 2024, Madame [F] [Z] épouse [N] [Y], Monsieur [X] [N] [Y] et Madame [I] [N] [Y], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation.
L’incompétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé a été soulevée d’office s’agissant de la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du contrat de bail.
Cités à étude, Madame [A] [E], Monsieur [W] [E] et Madame [V] [E] ne sont ni comparants ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [A] [E], Monsieur [W] [E] et Madame [V] [E] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Si l’article 217 de la loi [Localité 6] du 23 novembre 2018 avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance avant le 24 mai 2020 toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir un régime d’agrément permettant de sécuriser l’usage du numérique dans l’établissement des baux, il n’en a pas fait usage de sorte que le droit commun s’applique pour apprécier la fiabilité de la signature électronique d’un contrat de bail.
En l’espèce, les requérants versent au débat un exemplaire d’un contrat de bail daté du 14 octobre 2021 portant mention des signatures électroniques horodatées de Madame [A] [E], de la mandataire de Madame [D] [N] [Y], désignée comme bailleresse. Ils ne justifient ni d’une attestation de conformité ni du fichier de preuve.
Il en est de même s’agissant de l’acte de cautionnement, en date du 14 octobre 2021.
En l’absence d’éléments extrinsèques de nature à vérifier la fiabilité de la signature électronique, Madame [F] [Z] épouse [N] [Y], Monsieur [X] [N] [Y] et Madame [I] [N] [Y] sont défaillants dans la preuve du contrat de bail, outre l’absence d’identification de la personne délivrant le commandement de payer.
Madame [F] [Z] épouse [N] [Y], Monsieur [X] [N] [Y] et Madame [I] [N] [Y] seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [F] [Z] épouse [N] [Y], Monsieur [X] [N] [Y] et Madame [I] [N] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] épouse [N] [Y], Monsieur [X] [N] [Y] et Madame [I] [N] [Y] in solidum aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Engrais ·
- Producteur ·
- Verger ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Provision ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Créance
- Maître d'ouvrage ·
- Construction ·
- Coûts ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Expert
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Permis de conduire ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Rétablissement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Date
- Servitude ·
- Forage ·
- Acte authentique ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Débats ·
- Juge ·
- Clause ·
- Nullité
- Incapacité ·
- Fracture ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Traumatisme ·
- Qualification professionnelle ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Congo ·
- Zaïre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Mandataire ·
- Contrat de mandat ·
- Titre ·
- Créance ·
- Taux légal ·
- Reddition des comptes ·
- Intérêt
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commandement ·
- Lot ·
- Publicité foncière ·
- Créanciers ·
- Hypothèque ·
- Saisie immobilière ·
- Prorogation ·
- Bourgogne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.