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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 23 mars 2026, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 Mars 2026
N° RG 24/00218 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYBV
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Maître Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, et pour avocat plaidant Maître Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES :
S.A. BPCE ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de Marseille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Alpes
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège est sis [Adresse 3]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du douze janvier deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le vingt-trois mars deux mil vingt-six
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [Y], infirmière, a été victime d’une morsure de chien le 13 décembre 2017 alors qu’elle se trouvait au domicile d’un patient, Monsieur [M] [I].
Monsieur [M] [I] est assuré auprès de la SA BPCE.
La SA BPCE a reconnu devoir sa garantie à Madame [Q] [Y] au titre des préjudices nés de la morsure de chien dont elle a été victime. La SA BPCE a ainsi versé à Madame [Q] [Y] une provision de 500€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le 11 septembre 2019, Madame [Q] [Y] a fait l’objet d’une expertise amiable sur la base de laquelle la SA BPCE a fait une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 1 114€.
En désaccord avec cette proposition, Madame [Q] [Y] a fait assigner la SA BPCE devant le juge des référés aux fins de réalisation d’une expertise médicale.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a fait droit à sa demande et a désigné le Dr [J] [F] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 4 janvier 2022.
Une nouvelle offre d’indemnisation a été proposée à Madame [Q] [Y] pour un montant total de 13 043,50€.
Par acte de commissaire de justice des 16 et 19 juillet 2024, Madame [Q] [Y] a fait assigner la CPAM des Hautes Alpes et la SA BPCE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d’obtenir la condamnation de cette-dernière à indemniser son préjudice résultant de l’accident du 13 décembre 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, Madame [Q] [Y] demande au tribunal de :
Dire et juger que la garantie de la SA BPCE ASSURANCES est acquise au titre de la responsabilité civile encourue par son assuré, Monsieur [M] [I], sur le fondement des dispositions de l’article 1243 du Code civil pour les faits du 13 décembre 2017 ;
Condamner la SA BPCE ASSURANCES à indemniser Madame [Q] [Y] de l’intégralité des préjudices nés de l’accident dont elle a été victime ;
Fixer les préjudices subis par Madame [Q] [Y] comme suit :
3025€ au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
40€ au titre du déficit fonctionnel total ;
1700€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% ;
556€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% ;
8000€ au titre des souffrances endurées ;
1500€ au titre du préjudice esthétique temporaire ;
2000€ au titre du déficit fonctionnel permanent ;
2000€ au titre du préjudice esthétique permanent ;
1200€ au titre des frais d’assistance à expertise ;
Dire et juger que les sommes allouées à Madame [Q] [Y] porteront intérêts au taux légal à compter du présent acte ;
Condamner la SA BPCE ASSURANCES à payer à Madame [Q] [Y] la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1400€ ;
Débouter la SA BPCE ASSURANCES de toutes ses demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la SA BPCE ASSURANCES demande au tribunal de :
Donner acte à la société BPCE de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [Y] ;
Lui donner acte de ses offres, dont à déduire la provision de 500€, et les déclarer satisfactoires :
Frais d’assistance à expertise : 1200€ ;
Pertes de gains professionnels actuels : Rejet ;
DFTT : 25€ ;
DFTP à 25% : 1062€ ;
DFTP à 10% : 356€ ;
Souffrances endurées de 3/7 : 5 200€ ;
Préjudice esthétique temporaire à 1,5 /7 : 800€ ;
DFP de 1% : 1400€ ;
Préjudice esthétique permanent : 1300€ ;
Débouter en conséquence Madame [Y] de toutes ses demandes supérieures ;
Débouter Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter Madame [Y] de sa demande au titre des dépens ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026.
La CCSS des Hautes Alpes a communiqué le montant de ses débours qui s’élèvent à 1558.14€ par courrier du 27 août 2024. Elle a indiqué ne pas entendre intervenir à la présente instance et n’a ainsi pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Aux termes de l’article 1243 du Code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, il sera rappelé que la SA BPCE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Y] et a d’ailleurs formulé plusieurs propositions d’indemnisation.
Au vu du rapport d’expertise, des demandes des parties et des pièces de la procédure, il y a lieu d’indemniser le préjudice subi par Madame [Q] [Y] selon les modalités suivantes :
I. Sur les pertes de gains professionnels actuels
En l’espèce, Madame [Q] [Y] justifie avoir dû faire appel à deux infirmières remplaçantes entre le 30 avril 2018 et le 18 mai 2018 (pièces 6 et 7 de la demanderesse).
Mesdames [K] [G] et [D] [E], infirmières libérales, certifient ainsi avoir perçu respectivement les sommes de 925.20€ et de 2100€ pour le remplacement de Madame [Q] [Y] sur cette période, soit un montant total de 3025, 20€ (pièces 6 et 7 de la demanderesse).
Cette dernière somme est cohérente avec celle indiquée sur l’annexe à la déclaration 2035 pour l’exercice 2018 qui mentionne une somme de 2960€ au titre des honoraires rétrocédés (pièce 7).
En outre, comme le souligne Madame [Q] [Y] cette perte de revenus correspond peu ou prou à la somme des encaissements journaliers moyens sur une période de 18 jours pour l’année 2018. En effet, il ressort de l’annexe à la déclaration 2035 que les recettes encaissées au cours de l’année 2018 s’élèvent à 67 022€, soit un encaissement journalier moyen de 183,62€ d’où, pour une période de 18 jours, une somme de 3 305, 16€ (pièce 7 de la demanderesse).
Par conséquent, il sera alloué à Madame [Q] [Y] une somme de 3 305, 16€ au titre des pertes de gains professionnels actuels.
II. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Est indemnisé à ce titre l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, constitué principalement de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la période antérieure à la consolidation et la privation de qualité de vie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [Q] [Y] a subi :
Un déficit fonctionnel total de 1 jour ;
Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% de 170 jours ;
Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% entre le 2 juillet 2018 et le 16 novembre 2018, soit 138 jours.
Compte tenu de la jurisprudence habituelle en la matière, il y a lieu de retenir un montant de 26€ par jour.
Soit :
1 j x 26€ = 26€ ;
170j x 26€ x 25% = 1105€
138j x 26€ x 10% = 358, 80€.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [Q] [Y] une somme de 1489, 80€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
III. Sur les souffrances endurées
Elles résultent des circonstances dans lesquelles les blessures sont survenues, des lésions initiales, des soins entrepris et des répercussions psychologiques.
En l’espèce, l’expert a évalué ces souffrances à 3/7. Cette évaluation n’est pas contestée par la SA BPCE.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [Q] [Y] une somme de 6500€ au titre des souffrances endurées.
IV. Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique avant la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué à 1, 5/7 le préjudice esthétique temporaire de Madame [Q] [Y]. Cette évaluation n’est pas contestée par la SA BPCE.
Par conséquent, il lui sera alloué une somme de 1 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
V. Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste a vocation à indemniser les séquelles dont reste atteinte la victime après consolidation, c’est à dire la réduction de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel non susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
En l’espèce, l’expert a évalué à 1% le déficit fonctionnel permanent de Madame [Q] [Y]. Cette évaluation n’est pas contestée par la SA BPCE.
Madame [Q] [Y] était âgée de 38 ans à la date de la consolidation.
Dès lors, il y a lieu de retenir une valeur de point de 1770€.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [Q] [Y] une somme de 1770€ au titre du déficit fonctionnel permanent.
VI. Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique postérieure à la date de consolidation et qui n’est plus susceptible d’évolution.
En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 1/7. Cette évaluation n’est pas contestée par la SA BPCE.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [Q] [Y] une somme de 2000€ au titre du préjudice esthétique permanent.
VII. Sur les frais d’assistance à expertise
En l’espèce, Madame [Q] [Y] sollicite une somme de 1200€ au titre des frais d’assistance à expertise facturés par le Dr [L]. La SA BPCE ASSURANCES ne s’y oppose pas.
Par conséquent, la SA BPCE ASSURANCES sera condamnée à verser à Madame [Q] [Y] une somme de 1200€ au titre des frais d’assistance à expertise.
VIII. Sur les autres demandes
A. Dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BPCE ASSURANCES, partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SA BPCE ASSURANCES, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [Q] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire – même partiellement – qui n’est en rien incompatible avec la nature de l’affaire.
Dès lors, la demande de la BPCE tendant à ce que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée sera rejetée, et l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA BPCE ASSURANCES à payer à Madame [Q] [Y] la somme globale de 17 764, 96 euros de dommages-intérêts se décomposant comme suit :
3 305, 16€ au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
1489, 80€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
6500€ au titre des souffrances endurées ;
1 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire ;
1770€ au titre du déficit fonctionnel permanent ;
2000€ au titre du préjudice esthétique permanent ;
1200€ au titre des frais d’assistance à expertise.
Rappelle que les provisions allouées et effectivement versées s’imputent sur ces montants,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date des dernières conclusions de Madame [Q] [Y] ;
Condamne la SA BPCE ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne la SA BPCE ASSURANCES à payer à Madame [Q] [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SA BPCE ASSURANCES tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Déclare le présent jugement commun à la CCSS des Hautes-Alpes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
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