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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 mars 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SIP USSEL, Société EDF SERVICE CLIENT, S.A. ELOGIE SIEMP, Société FRANFINANCE, Société ORANGE CONTENTIEUX, Société HSBC BANK PLC |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE CADUCITÉ
DU JEUDI 06 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00251 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WVL
N° MINUTE :
25/00017
DEMANDEUR :
Société SIP USSEL
DEFENDEUR :
[T] [R] [D] [O]
AUTRES PARTIES :
Société HSBC BANK PLC
Société EDF SERVICE CLIENT
S.A. ELOGIE SIEMP
Société FRANFINANCE
Société ORANGE CONTENTIEUX
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société SIP USSEL
3 RUE ALBERT CHAVAGNAC
19200 USSEL
non comparante, ni représentée
A :
Madame [T] [R] [D] [O]
BAT OPAL, ETG 5 , APPT 94
228 RUE DE COURCELLES
75017 PARIS
comparante en personne et assistée de Me Nicolas CROQUELOIS, SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #E1119
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-02254 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société HSBC BANK PLC
CHEZ RECOCASH IMMEUBLE LE CONSTELLATION
19 RUE DE LA VILLETTE CS 43839
69425 LYON CEDEX 03
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. ELOGIE SIEMP
8 boulevard d’Indochine
75019 PARIS
non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 902021
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par décision du 14 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de Paris a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [T] [D] veuve [O] ;
Que par courrier du Jeudi 04 Avril 2024, le SIP USSEL a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement ;
Que les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée d’office par le juge, en raison de l’absence du retour de l’accusé de réception relatif à la convocation du SIP USSEL ;
Que l’affaire a été rappelée à l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle l’affaire a de nouveau été renvoyée afin que la débitrice justifie de sa situation ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2025, la convocation précisant que la procédure était orale, et que les parties pouvaient toutefois faire valoir des observations écrites ou des conclusions et verser toutes pièces utiles en respectant les modalités prévues à l’article R713-4 du code de la consommation sur la dispense de comparution ;
Attendu que le demandeur n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui ; qu’il n’a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l’article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique ;
DÉCLARE la demande caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Jeudi 06 Mars 2025 par Deborah FORST, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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