Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 19 déc. 2025, n° 24/06589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/06589 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIFP / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [T] / [P]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (ZAÏRE)
de nationalité Congolaise
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 120
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001577 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (ZAÏRE)
de nationalité Congolaise
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représenté
1 G + 1 EX Me Danièle BERDAH
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (République Démocratique du Congo)
ET
Monsieur [H] [L] [P]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 11] Démocratique du Congo)
Mariés le [Date mariage 4] 1981 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] / [Localité 9]
(République Démocratique du Congo)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 30 juillet 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation formée par Madame [N] [T] ;
CONDAMNE Madame [N] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [N] [T] à Monsieur [H] [L] [P];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 13] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix-neuf décembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maître d'ouvrage ·
- Construction ·
- Coûts ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Expert
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Permis de conduire ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Rétablissement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Effacement
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Servitude ·
- Forage ·
- Acte authentique ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion
- Neufchâtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouilles ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Fromage ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Débats ·
- Juge ·
- Clause ·
- Nullité
- Incapacité ·
- Fracture ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Traumatisme ·
- Qualification professionnelle ·
- Poste
- Engrais ·
- Producteur ·
- Verger ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Provision ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Mandataire ·
- Contrat de mandat ·
- Titre ·
- Créance ·
- Taux légal ·
- Reddition des comptes ·
- Intérêt
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commandement ·
- Lot ·
- Publicité foncière ·
- Créanciers ·
- Hypothèque ·
- Saisie immobilière ·
- Prorogation ·
- Bourgogne
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.