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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 avr. 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00366 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3X5Q
JUGEMENT
Minute : 26/287
Du : 13 Avril 2026
Monsieur [A] [D]
Représentant : Me Kenza LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 212
C/
CAF DU VAL D’OISE (vref Trop perçu, IN6-001)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Avril 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [D],
domicilié : chez Monsieur [L] [W], [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Kenza LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR :
CAF DU VAL D’OISE (vref Trop perçu, IN6-001),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2025, M. [A] [D] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2].
Le 12 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 28 juillet 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 80 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 112,53 €, sans effacement partiel en fin de plan.
M. [A] [D], à qui les mesures ont été notifiées le 4 août 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 25 août 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 février 2026.
Par courrier reçu au greffe le 6 décembre 2025, CAF Val d’Oise a confirmé le montant de la créance d’un montant de 3 048,15 euros et le caractère frauduleux de la créance d’un montant de 5 697,16 euros.
A l’audience, M. [A] [D], comparant, ne conteste pas le montant des créances dont le paiement lui est réclamé et actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
CAF du Val d’Oise n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à M. [A] [D] le 4 août 2025.
M. [A] [D] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 25 août 2025, soit moins de trente jours après la notification.
En conséquence, le recours de M. [A] [D] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Allocation adulte handicapée
1 033,32 €
TOTAL
1 033,32 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Total
632,00 €
Le débiteur justifie être hébergé par un tiers de sorte qu’aucune charge n’a été retenue au titre du loyer, des charges de chauffage et d’habitation. S’il a indiqué verser 100 euros au titre de cet hébergement, il n’en a pas justifié. S’il indique que cette situation changera prochainement par l’obtention d’une chambre en foyer, il ne le démontre pas, se contentant de fournir un formulaire de demande en ce sens.
Le débiteur indique envoyer régulièrement de l’argent à des enfants restés au pays d’origine. Cependant, celui-ci se contente de fournir un livret de famille en langue arabe non traduit pour justifier de la filiation à l’égard de deux enfants de sorte que celle-ci n’apparaît pas établie avec certitude. Surtout, il ne produit aucun document de nature à établir les conditions de vie actuelles de ces enfants. Enfin, s’il produit des documents attestant d’envoi d’argent à Mme [C] [I] au Maroc, cette donnée est surprenante dès lors que celle-ci est également déclarée comme épouse vivant avec lui à l’adresse déclaré en procédure auprès de la CAF. Aussi, il ne démontre pas assumer la charge juridique, financière et matérielle d’enfants restés dans leur pays d’origine.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 401,32 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 93,43 €.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 50 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 50 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 61 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. [A] [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 28 juillet 2025 ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [A] [D] se limite à la somme de 93,43 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement de la créance n°IN6-001 d’un montant de 3 048,15 euros en 60 mensualités de 50 euros chacune et une dernière qui soldera la dette en principal ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 juillet 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception, à défaut première présentation, d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que l’autre dette détenue par CAF du Val d’Oise pour un montant de 5 697,16 euros est exclue de tout rééchelonnement au regard de son caractère frauduleux ;
DIT qu’il appartient à M. [A] [D] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [A] [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [A] [D] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 2].
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 13 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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