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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 23/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SAINTE FOY TARENTAISE, CPAM PUY DE DOME |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2025
N° R.G. : 23/01492 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YFQF
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [I] épouse [V]
C/
CPAM PUY DE DOME AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM DE DROME, S.A.S. SAINTE FOY TARENTAISE
LOISIRS
DEVELOPPEMENT, S.A. AXA FRANCE IARD,
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [I] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : PN 714 et représentée par Me Thierry D’ORNANO Avocat plaidant au Barreau de Marseille
DEFENDERESSES
CPAM PUY DE DOME
AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM DE DROME
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
S.A.S. SAINTE FOY TARENTAISE LOISIRS DEVELOPPEMENT
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [I] épouse [V] a été victime, le 11 janvier 2020 vers 16h30, d’un accident de ski sur le domaine skiable de [Localité 13] (73), exploité par la société par actions simplifiée Sainte Foy Tarentaise Loisirs Développement (ci-après « la société [Localité 13] »), assurée par la société anonyme Axa France Iard (ci-après « la société Axa »).
L’intéressée a présenté, des suites de l’accident, les blessures suivantes :
— fracture de l’apophyse transverse droite de L4 et L5,
— fracture sagittale de l’aileron sacré droit avec irradiation fracturaire touchant l’épine iliaque postéro-inférieure droite,
— fracture de la branche ilio ischio-pubienne droite.
Par ordonnance du 17 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a fait droit à la demande d’expertise de Mme [V] et a désigné à cette fin le docteur [Z] [N] pour y procéder. Dans son rapport définitif en date du 6 janvier 2021, celui-ci a conclu à l’absence de consolidation médico-légale de l’état de santé de celle-ci.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a fait droit à la demande d’expertise de Mme [V] et a de nouveau désigné le docteur [N] pour y procéder. Celui-ci a déposé son rapport définitif en date du 10 novembre 2022, concluant à une consolidation acquise le 23 février 2021 et à un déficit fonctionnel permanent de 12%.
Par actes judiciaires des 2 et 9 février 2023, Mme [V] a fait assigner la société [Localité 13] et son assureur, la société Axa, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « CPAM ») de la Drôme, devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
La CPAM du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la CPAM de la Drôme, est intervenue volontairement à l’instance ultérieurement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, Mme [E] [A] épouse [V] demande au tribunal de :
— juger que la société [Localité 13] a manqué à son obligation générale de sécurité à son égard et qu’elle est entièrement responsable des préjudices qu’elle a subis lors de l’accident survenu le 11 janvier 2020 ;
— condamner la société [Localité 13] solidairement avec son assureur, la société Axa, à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
perte de gains professionnels actuels : 290 508 euros,dépenses de santé actuelles : 800 euros,assistance par tierce personne temporaire : 4771,98 euros,incidence professionnelle : 10 000 euros,déficit fonctionnel temporaire : 3021,25 euros,souffrances endurées : 18 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 3000 euros,déficit fonctionnel permanent : 20 760 euros,préjudice esthétique permanent : 2000 euros,préjudice d’agrément : 5000 euros ;- déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM de la Drôme ;
— condamner la société [Localité 13] solidairement avec son assureur, la société Axa, à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 13] solidairement avec son assureur, la société Axa, aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertises judiciaires ;
— débouter la société [Localité 13] et son assureur, la société Axa, de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Celle-ci avance, au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, que lorsqu’elle regagnait le bas de la station en empruntant la piste des « [9] » sur laquelle les canons à neige venaient d’être activés, elle a brutalement été freinée dans sa course en raison d’un changement de neige inopiné, provoqué par le dysfonctionnement manifeste du dernier enneigeur de la piste. Elle indique que sa présence sur le domaine skiable ce jour-là est établie par plusieurs témoins, qu’elle a également informé l’exploitant de la station ainsi que les secours des circonstances de son accident et de la dangerosité du dispositif, le directeur de la station ayant reconnu l’activation des canons à neige avant la fermeture des pistes et s’étant justifié en invoquant un risque de fermeture anticipée du domaine. Elle en déduit que l’accident dont elle a été victime est la conséquence d’une double négligence commise par la société [Localité 13], qui a activé un canon à neige qu’elle savait défectueux pendant les heures d’ouverture du domaine skiable, et qui n’a mis en place aucune signalisation pour attirer l’attention de ses usagers et prévenir le risque d’accident. Elle soutient que pèse sur l’exploitant du domaine skiable une obligation de sécurité de moyens, en vertu de laquelle il doit tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de ses usagers, et qu’il résulte des éléments du dossier que la société [Localité 13] a manqué à ses obligations. Elle ajoute que le même jour, c’est-à-dire le 11 janvier 2020, mais aussi le 18 janvier 2020, deux autres accidents sont survenus dans des circonstance strictement identiques. Elle précise que le lendemain de l’accident, l’exploitant a d’ailleurs cessé de mettre en route les canons durant les heures d’ouverture du domaine et que le canon en cause a été remplacé au cours de l’été 2020. Elle fait valoir qu’elle n’a reçu aucune information particulière concernant l’état de la piste, ni par un préposé de la société exploitant le domaine ni par une signalisation appropriée, qu’il s’agissait d’une situation inhabituelle qu’elle ne pouvait raisonnablement pas prévoir, et que la prise de mesures spécifiques était d’autant plus nécessaire que la piste sur laquelle l’accident s’est produit était une piste bleue, la station ne disposant en outre pas de piste verte plus facile que celle-ci.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la CPAM de la Drome, demande au tribunal de :
— constater la responsabilité de la société [Localité 13] dans les conséquences dommageables de l’accident dont Mme [V] a été victime le 11 janvier 2020 ;
en conséquence
— condamner in solidum la société Sainte Foy Tarentaise et son assureur, la société Axa, à lui régler la somme de 6044,73 euros au titre du remboursement des prestations versées à Mme [V] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— condamner in solidum la société Sainte Foy Tarentaise et la société Axa à lui régler les intérêts au taux légal sur cette somme à compter des présentes écritures ; lesdits intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— constater que la société Sainte Foy Tarentaise et la société Axa sont également redevables de la somme de 1162 euros au titre l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale (dont le montant a été actualisé par arrêté du 15 décembre 2022) et les condamner in solidum à en assurer le versement à son profit ;
— condamner in solidum la société Sainte Foy Tarentaise et la société Axa à lui régler la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Sainte Foy Tarentaise et la société Axa au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de son conseil, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
L’organisme social avance, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale qui fonde son recours subrogatoire, les mêmes arguments factuels et demande par conséquent le remboursement de ses débours imputables à l’accident du 11 janvier 2020 dont a été victime Mme [V].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023, la société Sainte Foy Tarentaise et son assureur, la société Axa, demandent au tribunal de :
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal entendait retenir la responsabilité de l’exploitant du domaine skiable, entièrement ou partiellement,
— donner acte aux concluantes de leurs propositions correspondant à la jurisprudence usuelle et débouter Mme [V] de ses demandes en retenant aux lieu et place :
perte de gains professionnels : 149 640 euros,dépenses de santé actuelles : 800 euros,assistance tierce personne : 3446,43 euros,incidence professionnelle : 2000 euros,déficit fonctionnel temporaire : 2291,95 euros,souffrances endurées : 8000 euros,préjudice esthétique temporaire : 2000 euros,déficit fonctionnel permanent : 17 160 euros,préjudice esthétique permanent : 1500 euros,préjudice d’agrément : 2000 euros ;- débouter Mme [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles, et à titre reconventionnel, condamner Mme [V] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses avancent, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, que Mme [V] soutient que son accident est survenu en raison d’un dysfonctionnement affectant le dernier canon à neige de la piste des Charmettes, lequel n’aurait pas craché de la neige mais de l’eau, engendrant une transformation du revêtement neigeux dans le périmètre de projection du canon, celle-ci ne versant cependant aux débats aucune pièce suffisamment probante pour corroborer ses allégations. Elles font valoir qu’il n’est pas possible de tirer la moindre conséquence utile des chutes de skieurs intervenues juste après l’accident de Mme [V] sur la qualité de la neige au moment de sa chute, le manteau neigeux évoluant fortement lors de la journée. Elles ajoutent que, la demanderesse ayant déposé une plainte pénale, les enquêteurs chargés des investigations ont confirmé avoir patrouillé sur la piste, et « malgré une grande attention » lors de leur évolution sur le secteur, y compris à proximité des enneigeurs, n’avoir décelé aucune plaque de glace ou flaque d’eau. Les défenderesses entendent rappeler que la neige qui sort de l’enneigeur a forcément une texture différente de celle qui est déjà sur la piste et qui a été travaillée et tassée par les dameuses, et qu’il est donc parfaitement normal qu’il y ait un changement de type de neige. Elles font valoir que si l’exploitant du domaine skiable n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens, c’est justement parce que le skieur conserve un rôle actif, en ce qu’il doit être maitre de sa vitesse et de sa trajectoire, et s’adapter aux conditions de neige et de visibilité notamment. Elles ajoutent que l’analyse du graphique de fonctionnement des enneigeurs de la station ne permet pas de constater la survenance d’un dysfonctionnement à ce niveau, qu’il est erroné de venir prétendre que les enneigeurs auraient cessé de fonctionner en raison d’une accumulation d’accidents d’usagers, qu’aucune disposition législative ou règlement n’impose le fonctionnement des enneigeurs en dehors des heures d’ouverture du domaine skiable, ceux-ci devant pouvoir être activés lorsque les conditions météorologiques sont favorables, et enfin que Mme [V] échoue à rapporter la preuve du défaut de signalisation qu’elle reproche à l’exploitant d’avoir commis.
La CPAM de la Drôme, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces mentions.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Sur l’action en responsabilité intentée au titre du faute contractuelle
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1231-1 du code civil dispose en outre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’exploitant d’un domaine skiable est tenu contractuellement à l’égard des usagers d’une obligation de sécurité. Lorsque l’usager conserve un rôle actif, cette obligation est de moyen, celui-ci devant prouver la faute commise à cet égard par l’exploitant. Il appartient en revanche à l’exploitant d’un domaine skiable de prouver qu’il a bien informé l’usager de son domaine de l’existence d’éventuels dangers sur les pistes.
En l’espèce, il est constant que Mme [V] a souscrit un forfait « saison » et a ainsi conclu un contrat avec la société [Localité 13].
Mme [V] reproche, en premier lieu, à la société [Localité 13] d’avoir utilisé un enneigeur défectueux durant l’ouverture du domaine skiable. Celle-ci ne justifie cependant pas qu’un canon à neige dysfonctionnait le jour des faits en crachant de l’eau, ce qui aurait provoqué une transformation inopinée du revêtement neigeux dans le périmètre de projection du canon.
Elle ne verse en effet aux débats que sa plainte, aux termes de laquelle elle déclare : « Le 11 janvier 2020 à 16h30, je me situe sur la piste des « Charmettes » qui est une piste bleue à la station de ski de [Localité 13], les canons à neige ont été mis en fonction avant la fermeture de la station sans aucun balisage ni signalement. Mes skis sont ralentis par les premiers canons à neige et bloquent net sur le dernier ou avant dernier canon de la piste, je fais un bond en avant de plusieurs mètres en retombant sur mon épaule droite et mon bassin côté droit, le temps de retrouver mes esprits [vu le] choc, sept autres personnes tombent également, un pisteur lui-même est déstabilisé dans son passage, on m’aide ensuite à me relever et étant à 100 mètres de mon lieu d’hébergement, je rentre péniblement chez moi sans faire appel aux secours ». Elle n’apporte pas d’autres éléments de preuve objectifs venant corroborer ses déclarations.
A cet égard, elle ne peut se prévaloir des accidents de MM. [G] [F] et [P] [W] et des attestations s’y rapportant, alors qu’elle n’établit pas qu’ils ont eu lieu au même endroit sur la piste dite « des Charmettes ».
Le tribunal observe en outre que ni Mme [V], ni MM. [F] et [W] n’ont fait appel aux services de secours de la station, lesquels auraient pu constater les conditions précises de leurs accidents (lieu, heure, qualité de la neige…), ce que confirme l’enquête de gendarmerie indiquant que seules deux fiches de secours concernant la piste des Charmettes ont été répertoriées pour des accidents en dates des 12 et 15 décembre 2019.
L’arrêt temporaire du fonctionnement des canons à neige durant les heures d’ouverture du domaine, le lendemain de l’accident, ne peut pas non plus suffire à établir la preuve du dysfonctionnement du canon à neige litigieux positionné sur la piste des Charmettes.
Enfin, le rapport d’enquête conclut en ces termes : « Il est à noter qu’aucune constatation particulière n’a pu être effectuée sur la piste de ski « [Adresse 10] » compte tenu de la date de dépôt de plainte par la victime et la date effective des faits. Cinq jours se sont écoulés et les conditions sur la piste en question ont évolué (…). Malgré une grande attention lors de notre évolution sur ce secteur dit « facile », nous ne constatons aucune anomalie, que ce soit de damage de piste ou de revêtement neigeux, que ce soit sur toute la largeur de la piste mais également à proximité des canons à neige situés tout le long de la piste. Aucune plaque de glace ou flaque d’eau n’est constatée ».
De la même manière et comme justement souligné en défense, aucune disposition législative ou règlementaire n’interdit l’utilisation des canons à neige durant les heures d’ouverture du domaine skiable. Le seul fait pour la société [Localité 13] d’avoir activé les canons à neige durant les heures d’ouverture du domaine skiable ne saurait donc constituer une faute ou un manquement quelconque de celle-ci à son obligation de sécurité.
Mme [V] reproche, en second lieu, à la société Sainte Foy Tarentaise de ne pas avoir mis en place un dispositif de signalisation ou de balisage adapté, relativement à la qualité du revêtement neigeux, en suite de l’utilisation des canons à neige, ou tout autre système d’information.
A cet égard, il n’est pas contesté que l’utilisation d’un canon à neige modifie le revêtement de la zone concernée, les défenderesses reconnaissant au contraire dans leurs propres conclusions qu’il existe « forcément une texture différente [de neige] de ce qui est déjà sur la piste et qui a été travaillée et tassée par les dameuse ».
Cette situation est au surplus confirmée par l’attestation de M. [M] [X] et Mme [U] [X], témoins de l’accident, qui indiquent : « Le samedi 11 janvier 2020, il est environ 16h45, ma femme et moi entamons la dernière descente sur la piste des ‘‘Charmettes''. Nous sommes surpris car les canons à neige sont en route et distillent un genre de givre sous pression qui vous cingle le visage. […]. Arrivés en bas de la piste devant nous, nous voyons Mme [E] [V] chuter lourdement. C’est comme si on avait tendu une corde en travers de la piste. C’est inévitablement piégeux et très dangereux. Nous avons constaté qu’à cet endroit, il y avait une plaque de neige très collante issue des canons. Dans la foulée de Mme [V], il y a eu une cascade de chutes impressionnantes dont une qui a failli être particulièrement dramatique ».
Or, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que Mme [V] aurait effectivement bénéficié d’une information à l’approche de la zone du canon à neige, attirant son attention sur le changement de texture de la neige lorsque ledit canon est en état de fonctionnement et le risque de chute qui en résulte pour les skieurs, ce qui caractérise une faute de l’exploitant de nature à engager sa responsabilité.
La société [Localité 13] doit donc être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident.
À défaut de tout moyen de droit ou de fait avancé au soutien de la demande de condamnation solidaire formulée, conformément à l’article 1310 du code civil, les condamnations du présent jugement seront prononcées in solidum.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner in solidum la société [Localité 13] et son assureur, la société Axa, qui ne dénie pas sa garantie, à verser à Mme [V] les indemnités ci-après allouées.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [V], née le [Date naissance 1] 1960 et âgée par conséquent de 59 ans lors de l’accident, et de 60 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée au 23 février 2021 dans le rapport d’expertise judiciaire, et exerçant la profession de chirurgien-dentiste à titre libéral lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Mme [V] sollicite l’allocation de la somme de 800 euros au titre des dépassements d’honoraires du chirurgien qui l’a opérée, les défenderesses indiquant à titre subsidiaire ne pas contester la demande formulée sur ce point.
Sur ce, aux termes du relevé de créance daté du 16 février 2023, le montant des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme s’est élevé à la somme de 6044,73 euros, exclusivement composés de dépenses de santé actuelles et ci-après détaillés :
frais hospitaliers du 24 avril 2020 : 2716,97 euros,frais médicaux du 11 janvier au 12 octobre 2020 : 2747,42 euros,frais pharmaceutiques du 11 février au 29 mai 2020 : 111,05 euros,frais d’appareillage du 14 avril au 6 mai 2020 : 513,29 euros,franchises : -44 euros.
Sur ce, outre le fait de ne pas être contestée à titre subsidiaire par les défenderesses, la demande formulée par Mme [V] demeure justifiée par le devis en date du 16 avril 2020 émis par le docteur [H] [O] à hauteur de 800 euros pour les dépassements d’honoraires.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 800 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Mme [V] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 4771,98 euros calculée selon 18 euros / heure, les défenderesses proposant à titre subsidiaire une indemnité de 3446,43 euros calculée selon 13 euros / heure.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire :
o 3 heures par jour du 11 janvier au 6 mars 2020,
o 1 heure par jour du 7 mars au 31 mars 2020,
o 3 heures par semaine du 1er avril au 25 septembre 2020.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer la somme de 4771,98 euros, conforme aux calculs ci-après détaillés mais ramenée au montant de la demande formulée :
dates
18,00 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
début période
11/01/2020
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
06/03/2020
56
jours
3,00
3 024,00 €
fin de période
31/03/2020
25
jours
1,00
450,00 €
fin de période
23/04/2020
23
jours
3,00
177,43 €
fin de période
24/04/2020
1
jour
0,00 €
fin de période
25/09/2020
154
jours
3,00
1 188,00 €
fin de période
22/02/2021
150
jours
0,00 €
4 839,43 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Mme [V] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 290 508 euros, exposant avoir été en arrêt de travail complet du 11 janvier au 25 septembre 2020 et avoir repris à 50% du 26 septembre au 12 novembre 2020 comme retenu dans le rapport d’expertise, retenant comme salaire de référence ses bénéfices sur l’année 2019 à savoir 376 655 euros soit 1032 euros/jour, et soutenant n’avoir perçu ni indemnités journalières ni prestations en compensation.
Les défenderesses de leur côté proposent à titre subsidiaire d’allouer une indemnité de 149 640 euros sur ce point, ne contestant pas le revenu de référence journalier de 1032 euros calculé par la demanderesse, mais soutenant qu’il ne convient de l’appliquer que sur une période de 145 jours d’arrêt au total, pour tenir compte, au regard du statut professionnel de la demanderesse, non seulement des jours fériés mais aussi des congés qu’elle a nécessairement pris.
Sur ce, aux termes du relevé de créance daté du 16 février 2023, le montant des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme ne comprend aucune indemnité ou prestation servie à la victime au titre des pertes de gains professionnels actuels. Cette donnée demeure en outre confirmée par le courrier en date du 22 juin 2020 transmis par la CPAM de la Drôme à la demanderesse, selon lequel sa demande « n’a pas pu être acceptée car [elle] ne [remplit] pas les conditions pour avoir droit à cette prestation, au titre de [son] activité de professionnel de santé ».
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les périodes d’arrêt des activités professionnelles imputables à l’accident du 11 janvier 2020 sont les suivantes : arrêt total du 11 janvier au 25 septembre 2020 et à temps partiel du 26 septembre au 12 novembre 2020, le taux de 50% allégué par la demanderesse sur ce dernier point n’étant pas contesté en défense.
Mme [V] justifie en outre avoir perçu, sur l’année 2019 et selon déclaration fiscale régulièrement versée aux débats, la somme de 376 656 euros, ce qui représente 1031,93 euros/jour. Rien ne justifie en outre de retenir le nombre de 145 jours d’arrêt proposé en défense, le revenu de référence correspondant à une moyenne sur toute l’année 2019, intégrant ainsi déjà les jours fériés ainsi que les congés.
Ce qui donne les calculs ci-après développés :
sur 258 jours d’arrêt complet, correspondant à la période allant du 11 janvier au 25 septembre 2020 : 258 x 1031,93 = 266 237,94 euros ; sur 47 jours d’arrêt partiel à 50%, correspondant à la période allant du 26 septembre au 12 novembre 2020 : 47 x 1031,93 x 50 % = 24 250,36 euros ;Soit un total de 290 488,30 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer sur ce point la somme de 290 488,30 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Mme [V] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 10 000 euros au titre de la pénibilité exclusivement, les défenderesses proposant à titre subsidiaire la somme de 2000 euros.
Sur ce, aux termes du relevé de créance daté du 16 février 2023, le montant des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme ne comprend aucune indemnité ou prestation servie à la victime au titre de son préjudice professionnel post-consolidation.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit :
— Sur le déficit fonctionnel permanent : évalué à 12% en raison des douleurs résiduelles au niveau du bassin, du déficit de la rotation externe aux mouvements et d’une légère diminution de la force préhensile du membre supérieur droit ;
— Sur 1'incidence professionnelle : impossibilité d’effectuer certains gestes de sa pratique chirurgicale (avulsion de dent, mise en place d’implant) et une fatigabilité globale à l’usage de son membre supérieur droit lors de son activité professionnelle.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Mme [V] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, qu’il convient de valoriser à la somme de 10 000 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 10 000 euros à ce titre, comme sollicité.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [V] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 3021,25 euros calculée selon 25 euros / jour, les défenderesses proposant à titre subsidiaire une indemnité de 2291,95 euros calculée selon 23 euros / jour.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 100% le 24 avril 2020 (intervention ambulatoire), 75% du 11 janvier au 6 mars 2020 (immobilisation, utilisation d’un fauteuil), 50 % du 7 mars au 31 mars 2020 (reprise progressive des appuis), 25% du 1er avril au 25 septembre 2020 (astreinte à la rééducation), et 15% du 26 septembre 2020 au 22 février 2021 (amélioration progressive).
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, comme sollicité en demande, il sera alloué la somme de 3021,25 euros, conforme aux calculs ci-après détaillés mais ramenée au montant de la demande formulée :
Dates
25,00 €
/ jour
début période
11/01/2020
taux déficit
total
fin de période
06/03/2020
56
jours
75%
1 050,00 €
fin de période
31/03/2020
25
jours
50%
312,50 €
fin de période
23/04/2020
23
jours
25%
143,75 €
fin de période
24/04/2020
1
jour
100%
25,00 €
fin de période
25/09/2020
154
jours
25%
962,50 €
fin de période
22/02/2021
150
jours
15%
562,50 €
3 056,25 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Mme [V] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 18 000 euros, la défense proposant à titre subsidiaire une indemnité de 8000 euros.
Sur ce, les souffrances endurées ont été cotées à 4/7 par l’expert judiciaire, compte tenu du vécu traumatique, de 1'intervention chirurgicale et de l’astreinte à la rééducation fonctionnelle.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 18 000 euros à ce titre, comme sollicité.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [V] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 3000 euros, la défense proposant à titre subsidiaire une indemnité de 2000 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire a été coté par l’expert judiciaire à 3/7 pour la période allant du 11 janvier au 6 mars 2020, en raison de 1'immobilisation prolongée via une attelle coude au corps et de l’utilisation d’une canne.
Il convient donc d’allouer la somme de 2000 euros à ce titre, comme proposé en défense.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, Mme [V] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 20 760 euros, la défense proposant à titre subsidiaire une indemnité de 17 160 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées, lesquelles ont été rappelées ci-dessus, et notamment les douleurs résiduelles au niveau du bassin, le déficit de la rotation externe aux mouvements et une légère diminution de la force préhensile du membre supérieur droit dominant.
La victime étant âgée de 60 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 20 760 euros (valeur du point fixée à 1730 euros x 12), comme sollicité.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [V] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 2000 euros, la défense proposant à titre subsidiaire une indemnité de 1500 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent est coté par l’expert judiciaire à 1,5/7 en raison des cicatrices résiduelles post-chirurgicales et de l’ascension de la tête humérale à l’épaule droite lors des mouvement, visible à l’œil nu.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 2000 euros à ce titre, comme sollicité.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, Mme [V] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 5000 euros, au titre de la gêne à la pratique du vélo tout terrain et du ski et de l’arrêt complet du tennis, du golf et de la boxe, la défense proposant à titre subsidiaire une indemnité de 2000 euros à ce titre.
Sur ce, il convient de noter que l’expert judiciaire a retenu une gêne à la pratique de tous les sports utilisant le membre supérieur droit.
Si Mme [V] n’a produit à ce titre aucune pièce concernant sa pratique, antérieurement à l’accident, du vélo tout-terrain, du tennis, du golf et de la boxe, il convient de noter que l’accident objet du présent litige concerne le ski, qui constitue manifestement pour elle une activité d’agrément.
Il convient donc d’allouer la somme de 2000 euros à ce titre, comme proposé en défense.
Sur le recours subrogatoire de l’organisme social
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
En l’espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la CPAM de la Drôme, justifie, selon attestation de débours en date du 16 février 2023, avoir exposé la somme de 6044,73 euros, exclusivement composés de dépenses de santé actuelles et ci-après détaillés :
frais hospitaliers du 24 avril 2020 : 2716,97 euros,frais médicaux du 11 janvier au 12 octobre 2020 : 2747,42 euros,frais pharmaceutiques du 11 février au 29 mai 2020 : 111,05 euros,frais d’appareillage du 14 avril au 6 mai 2020 : 513,29 euros,franchises : -44 euros.
S’il ne s’agit certes que d’une attestation de débours, non-accompagnée d’une attestation d’imputabilité, il ne pourra qu’être relevé que les défenderesses ne contestent ni la réalité de ces différents versements au profit de la victime, ni leur imputabilité à l’accident objet du présent litige.
De telle sorte qu’il convient de faire droit en totalité à la demande ainsi formulée.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum la société [Localité 13] et son assureur, la société Axa, qui ne dénie pas sa garantie, à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la CPAM de la Drôme, la somme de 6044,73 euros au titre de ses débours imputables à l’accident.
Cette somme sera allouée avec intérêts au taux légal à compter des dernières conclusions notifiées par l’organisme social, comme sollicité, c’est-à-dire le 15 mai 2023, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, uniquement s’agissant des débours de l’organisme social.
Il convient enfin de condamner in solidum la société [Localité 13] et son assureur, la société Axa, qui ne dénie pas sa garantie, à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la CPAM de la Drôme, la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du même code.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
La société [Localité 13] et la société Axa, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, lesquels comprendront les frais de toutes les expertises judiciaires, et avec distraction au profit du conseil de l’organisme social, conformément aux dispositions articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile. Elles seront également déboutées de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, elles devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par Mme [V] et l’organisme social dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros pour la première et de la somme de 1000 euros pour le second.
La demande tendant à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Drôme est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a donc pas lieu de la prononcer comme sollicité à tort par l’organisme social, sa demande devant donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum la société par actions simplifiée [Localité 13] Loisirs Développement et son assureur, la société anonyme Axa France Iard, à payer à Mme [E] [I] épouse [V] à titre de réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 11 janvier 2020, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: 800 euros,
— assistance tierce-personne : 4771,98 euros,
— pertes de gains professionnels actuels: 290 488,30 euros,
— incidence professionnelle: 10 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 3021,25 euros,
— souffrances endurées: 18 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 2000 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 20 760 euros,
— préjudice esthétique permanent: 2000 euros,
— préjudice d’agrément: 2000 euros ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée [Localité 13] Loisirs Développement et son assureur, la société anonyme Axa France Iard, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, des suites de l’accident du 11 janvier 2020 dont a été victime Mme [E] [I] épouse [V], les sommes suivantes :
— débours imputables : 6044,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023,
— indemnité forfaire de gestion : 1162 euros ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, pour les débours imputables de l’organisme social exclusivement ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée [Localité 13] Loisirs Développement et son assureur, la société anonyme Axa France Iard, aux dépens qui comprendront les frais de toutes les expertises judiciaires ;
Dit que le conseil de l’organisme social pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée [Localité 13] Loisirs Développement et son assureur, la société anonyme Axa France Iard, à payer à Mme [E] [I] épouse [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée [Localité 13] Loisirs Développement et son assureur, la société anonyme Axa France Iard, à payer à caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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