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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 9 déc. 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LOCAM c/ SARL PIVOINE SOCIETE D' AVOCATS, S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/00122 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YY6G
Jugement du 09 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
Société LOCAM
C/
S.E.L.A.R.L. [X], S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11
Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES – 773
Me [Y] [Z] de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS – 619
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 09 Décembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société LOCAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître Valérie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
La SAS COHERENCE COMMUNICATION, agence de communication digitale, est spécialisée dans la conception de sites internet et de web communication.
Dans le cadre de son activité professionnelle de psychologue, la SELARL [X] a signé le 3 août 2022 avec la SAS COHERENCE COMMUNICATION un contrat de location de site web et de prestation.
Un acompte de 540 euros TTC a été payé par la SELARL [X] le jour de la signature.
La SELARL [X] a régularisé un mandat de prélèvement SEPA au bénéfice de la SAS LOCAM, loueur cessionnaire du contrat selon facture n°2201132 du 31 août 2022 émise par la SAS COHERENCE communication.
Par courrier recommandé du 7 août 2023, la SELARL [X] a entendu informer la SAS LOCAM de la résiliation immédiate du contrat.
Se prévalant d’impayés de loyers de la part de la SELARL [X], la SAS LOCAM l’a, par courrier du 23 octobre 2023, vainement mise en demeure de payer la somme totale de 801,78 euros, sans quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Souhaitant recouvrer sa créance, la SAS LOCAM a, par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, assigné la SELARL [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 10 296 euros, outre intérêt de retard contractuels.
Suivant exploit délivré le 7 mars 2024, la SELARL [X] a assigné en intervention forcée la SAS COHERENCE COMMUNICATION, aux fins notamment de voir prononcer la nullité du bon de commande du 3 août 2022, de condamner la SAS COHERENCE COMMUNICATION à lui rembourser les loyers versés, et à titre subsidiaire de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
La jonction des procédures a été ordonnée par ordonnance du 28 mars 2024 du juge de la mise en état.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2025, la SAS LOCAM demande au tribunal de :
CONDAMNER la société [X] à payer à la société LOCAM la somme de 10 296 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 25 octobre 2023, date de la mise en demeure de payer, DEBOUTER la société [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,CONDAMNER la société [X] à payer à la société LOCAM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.Au soutien de sa demande de condamnation, la SAS LOCAM fait valoir qu’elle a valablement prononcé la résiliation du contrat conformément aux stipulations contractuelles, la SELARL [X] n’ayant pas payé les échéances de loyers des mois de janvier, mars, avril et mai 2023 et n’ayant pas régularisé la situation suite à la mise en demeure adressée le 25 octobre 2023.
En réponse aux moyens adverses, elle fait valoir que le droit de la consommation est inapplicable au contrat de location financière d’un site internet commercial. Elle prétend que l’article L221-2 du code de la consommation exclut du champ d’application des dispositions relatives aux contrats conclus à distance les contrats portant sur des services financiers. Au surplus et subsidiairement, elle ajoute que pour que l’article L221-3 du même code s’applique, plusieurs conditions doivent être réunies. Elle estime qu’en l’espèce, la SELARL [X] ne démontre pas qu’elle emploie un nombre de salariés inférieur ou égal à 5, que l’opération litigieuse entre bien dans le champ de son activité – ce qu’elle reconnait expressément aux termes de la convention – et qu’enfin, elle ne démontre pas que le contrat a été conclu hors établissement. Elle en conclut que la SELARL [X] doit être déboutée de sa demande de nullité du contrat signé pour non-respect des dispositions protectrices du code de la consommation, ajoutant à titre surabondant que contrairement à ses allégations les informations précontractuelles et le formulaire de rétractation lui ont bien été transmises. Sur la demande de nullité au motif de l’absence d’information quant à l’existence de la garantie légale de conformité, elle en sollicite le rejet faute de fondement juridique, et précise que ladite garantie figure bien au contrat.
Sur la demande en nullité de la SELARL [X] en raison des clauses des articles 7.4 à 10 privant le consommateur de tout recours en cas de dysfonctionnement, elle conclut pareillement au rejet dans la mesure où la législation sur les causes abusives n’est pas applicable entre professionnels et que le caractère abusif de telles clauses n’est pas démontré. A titre subsidiaire, elle entend rappeler que la nullité des clauses n’entraine pas de facto la nullité du bon de commande signé dans son intégralité.
Sur la demande en nullité pour dol, elle fait valoir que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un dol. A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle ne peut, contractuellement, renoncer au paiement des loyers.
Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande de restitutions réciproques sur le fondement de l’article 1178 du code civil. Elle mentionne qu’en tout état de cause, les loyers ont trouvé une contrepartie, la privant du droit à restitution. Elle argue de ce que le site internet a en l’espèce été réalisé et mis en ligne, et qu’en cas de nullité du contrat, les restitutions seraient nécessairement croisées et se neutraliseraient, la SELARL [X] devant procéder à la restitution de la prestation de service, en valeur (article 1352-8 du code civil), appréciée par référence au prix exprimé au contrat faute d’éléments pertinents livrés par la défenderesse. A titre surabondant, elle conclut à l’impossibilité pour la SELARL [X] de se prévaloir de griefs relatifs au site internet ou à son référencement pour cesser le versement des loyers, comme le stipule l’article 7.4 des conditions générales.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 novembre 2024 par la voie électronique, la SELARL [X] sollicite du tribunal de :
PRONONCER la nullité du bon de commande du 3 août 2022 régularisé entre la société [X] et la société COHERENCE COMMUNICATION, CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION à rembourser à la société [X] les loyers versés, DEBOUTER la société LOCAM de toutes ses demandes, DEBOUTER la société COHERENCE COMMUNICATION de toutes ses demandes, A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION qui a manqué à son obligation de conseil et d’information à relever et garantir la société [X] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, CONDAMNER in solidum la société COHERENCE COMMUNICATION et la société LOCAM à payer à la société [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la société COHERENCE COMMUNICATION et la société LOCAM aux entiers dépens d’instance,La SELARL [X] se prévaut des dispositions des articles L221-2 et L221-3 du code de la consommation qui sont d’ordre public.
Elle soutient que le contrat a été conclu hors établissement, puisqu’elle a été démarchée sur son lieu d’exercice à [Localité 4] alors que l’agence COHERENCE COMMUNICATION se situe à [Localité 5], et que si le contrat de prestation de services numériques, à laquelle elle est étrangère, a été conclu à des fins professionnelles, il n’entre pas dans le champ de son activité professionnelle de psychologue. Elle ajoute n’employer aucun salarié.
Elle conteste avoir conclu un contrat avec la SAS LOCAM, de sorte que le contrat en cause ne peut être qualifié de contrat portant sur des services financiers. Elle ajoute que la cession de ses droits ou de sa créance à la SAS LOCAM par la SAS COHERENCE COMMUNICATION ne saurait modifier l’objet du contrat conclu par la SELARL [X].
Sur le fondement des dispositions des articles L121-5, L111-1, R111-1 et suivants, L221-9, L221-18 et suivants, L212-1, R212-1 du code de la consommation, prescrites à peine de nullité, la SELARL [X] fait valoir que le bon de commande présente plusieurs irrégularités entrainant sa nullité. D’abord, elle argue de ce qu’il ne comporte qu’une indication sommaire des biens et services proposés, sans explication et description du bien et des services vendus, et qu’il ne mentionne pas le prix total du contrat, ni le prix unitaire de chaque élément et service. Elle ajoute ensuite que le bon de commande ne contient aucune mention relative à la garantie légale de conformité alors qu’elles doivent être contenues dans un encadré visible et identifiable dans les conditions générales du professionnel. Elle se fonde également sur l’absence de formulaire type de rétractation remis par le professionnel et les contradictions s’agissant du point de départ du délai de rétractation dans les conditions générales du bon de commande (article 9), sur l’absence de mention relative au médiateur de la consommation, sur l’absence des mentions relatives à l’assurance responsabilité civile professionnelle du prestataire. Enfin, elle fait valoir que le bon de commande contient des clauses irréfragablement présumées abusives aux articles 7.4 et 10 en ce qu’elles privent le consommateur de tout recours en cas de dysfonctionnement, mauvais rendement ou « dommage quelconque », qu’elles prévoient une faculté de résiliation discrétionnaire pour le professionnel et un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel, entrainant leur annulation de plein droit.
Elle déduit de la nullité du contrat conclu avec la SAS COHERENCE COMMUNICATION la nullité du contrat de cession de droit ou de créance consenti par cette dernière à la SAS LOCAM. Elle conclut ainsi au rejet de la demande de paiement formulée par la SAS LOCAM.
La SELARL [X] se prévaut également d’un dol commis par la SAS COHERENCE COMMUNICATION. Elle fait grief à la défenderesse d’avoir vicié son consentement. Elle soutient que la SAS COHERENCE COMMUNICATION n’a pas tenu ses engagements en termes de référencement, de suivi, conditions essentielles du contrat, et lui reproche de l’avoir trompée sur les caractéristiques essentielles des prestations de service vendues.
En application des principes de restitutions réciproques, elle sollicite la condamnation in solidum de la SAS COHERENCE COMMUNICATION et LOCAM à rembourser les sommes versées au titre des loyers. Elle entend rappeler que la jouissance en valeur n’est due par le débiteur qu’au jour de la demande de restitution.
A titre subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantie par la SAS COHERENCE COMMUNICATION qui a manqué à son devoir précontractuel d’information quant aux prestations vendues. Elle affirme que l’information essentielle au consentement et donc à la formation du contrat ne saurait être délivrée 6 mois après la signature du bon de commande. Elle mentionne ne pas avoir été informée qu’elle devait payer plusieurs mois de référencement en pure perte et sans aucun résultat.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 novembre 2024 par la voie électronique, la SAS COHERENCE COMMUNICATION sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la société [X] de sa demande de résolution judiciaire du contrat du 3 aout 2022, DEBOUTER la société [X] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société [X] à verser à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société [X] aux entiers dépens, ECARTER l’exécution provisoire de droit pour le cas d’une quelconque condamnation à l’encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION.Elle soutient, comme la SAS LOCAM, que la SELARL [X] ne saurait bénéficier des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
D’une part, elle affirme qu’il n’est pas démontré que le contrat a bien été conclu hors établissement, en la présence physique simultanée des parties. D’autre part, elle fait valoir qu’elle n’établit pas que l’objet du contrat n’entrait pas dans le champ de son activité principale et professionnelle, ce d’autant qu’un contrat de création et mise en ligne d’un site internet entre bien dans l’activité principale de l’entreprise qui l’a souscrit et dont l’objet est d’assurer la promotion de son activité. Elle ajoute que l’article 2 des statuts de la SELARL [X] fait référence à son extension et son développement.
Elle conteste le fait que les caractéristiques de la prestation de service et son prix ne sont pas mentionnés sur le bon de commande, la première page mentionnant bien 48 mensualités de 200 euros HT outre les frais d’engagement. En outre, s’agissant des dispositions afférentes à la garantie légale de conformité, ainsi qu’à la législation sur les clauses abusives, elle affirme que l’article liminaire du code de la consommation qui a étendu récemment ces dispositions à l’acheteur non professionnel fait référence à « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ». Elle ajoute qu’il en est de même de l’information relative au médiateur de la consommation qui ne s’applique qu’au consommateur personne physique. S’agissant de l’information relative à l’assurance responsabilité civile professionnelle du prestataire, elle entend rappeler que l’article R111-2 du code de la consommation n’impose pas que cette information apparaisse sur le contrat mais qu’elle soit mise à disposition du consommateur. Sur le formulaire de rétractation, elle déclare que l’article L242-6 du code de la consommation autorise un formulaire électronique et qu’en l’espèce, le contrat régularisé fait bien état de l’existence d’un formulaire de rétractation sur le site internet de la société COHERENCE COMMUNICATION.
La SAS COHERENCE COMMUNICATION sollicite le rejet de la demande de nullité fondée sur le dol. Elle argue de ce qu’elle a bien exécuté son obligation de référencement. Sur le constat d’huissier versé aux débats, elle entend rappeler qu’il a été réalisé des mois après l’arrêt des paiements, ce qui justifiait l’absence de mise à jour des données du site. Enfin, elle note qu’elle était soumise à une obligation de moyens et qu’elle ne peut être tenue responsable de l’absence de conquête de nouveaux clients par la SELARL [X], dont l’absence ne peut être prouvée.
Sur les restitutions sollicitées par la SELARL [X], la SAS COHERENCE COMMUNICATION fait valoir qu’elle n’apporte aucun commencement de preuve de ce que le résultat du site internet n’était pas à la hauteur de ses attentes, de sorte qu’aucune nullité du contrat de financement ni les restitutions ne peuvent être ordonnées. Aussi, elle prétend que la demande de condamnation in solidum des sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION à restituer les sommes qu’elle aurait versées est mal dirigées en application de l’article L1352-6 du code civil, le débiteur des restitutions ne pouvant être que celui qui a reçu les fonds à restituer et non un tiers. Elle fait valoir qu’en l’espèce, aucune pièce susceptible de démontrer l’existence d’un débiteur des restitutions n’est versée, et ne précise pas s’il s’agit d’elle ou de la société LOCAM.
Enfin, sur le manquement à l’obligation de conseil et d’information, elle argue de ce que rien ne justifie qu’elle relève et garantisse la SELARL [X] de toute condamnation en raison de ses propres fautes. Elle observe qu’il lui appartenait d’agir à l’encontre de la SAS COHERENCE COMMUNICATION au titre des manquements contractuels allégués et non de cesser d’honorer les échéances de crédit-bail à la SAS LOCAM, tiers au contrat. Elle estime que la SELARL [X] a commis une faute à l’encontre de la SAS LOCAM dont elle doit réparer le préjudice ; sans pouvoir être relevée et garantie par la SAS COHERENCE COMMUNICATION, étrangère à la faute commise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande tendant à la condamnation de la SELARL [X] au paiement de la somme de 10 296 euros
La SAS LOCAM sollicite la condamnation de la SELARL [X] au paiement de la somme de 10 296 euros suite au prononcé de la résiliation du contrat pour impayés, ce à quoi la SELARL [X] rétorque que le bon de commande est nul.
Il importe donc d’examiner le moyen de la SELARL [X] tiré de la nullité du bon de commande, et, à titre liminaire, de statuer sur l’applicabilité des dispositions protectrices du code de la consommation au bon de commande litigieux.
Sur l’applicabilité des dispositions du code de la consommation Il convient d’abord de vérifier si la SELARL [X] qui sollicite la nullité du bon de commande conclu avec la SAS COHERENCE COMMUNICATION, peut se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation.
Aux termes de l’article L221-1 du code de la consommation, pour l’application du titre II relatif aux règles de formation et d’exécution de certains contrats, un contrat conclu hors établissement est défini comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur.
Selon l’article L221-3 du même code, les dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il convient donc de distinguer les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, dont sont exclus les contrats conclus par un professionnel ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle, et les dispositions des articles L221-1 et suivants du même code qui s’appliquent aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il est en effet jugé qu’un contrat dont l’objet est en rapport direct avec l’activité professionnelle du contractant ou qui a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, n’entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale (Civ. 1ère, 17 mai 2023, n°21-24.086 ; Civ 1ère, 13 avril 2023, n°21-23.312).
En l’espèce, le bon de commande a été signé le 3 août 2022 entre la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la SELARL [X], deux professionnels et porte sur « la location de site web et de prestations ».
Il résulte des termes mêmes du contrat, signé à [Localité 4], que le contrat a été conclu en la présence simultanée des parties, en deux exemplaires, le contrat produit par la SELARL [X] correspondant à l’exemplaire client. Ainsi, le contrat a bien été conclu hors établissement.
La SELARL [X] rapporte en outre la preuve de ce qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés par la production des comptes annuels de la société mentionnant la somme de 4500 euros annuels de traitements et salaires, correspondant à la rémunération de l’exploitant.
Enfin, la SELARL [X] exerce en qualité de psychologue. Dès lors, si la création, la mise en ligne et la gestion d’un site internet a un lien avec son activité professionnelle en ce que ces prestations sont destinées à attirer de la patientèle et donc à favoriser son extension et son développement, ce contrat ne peut toutefois être considéré comme entrant dans le champ de l’activité principale de la société, et ce, quand bien même la SELARL [X] en aurait attesté dans le contrat litigieux.
Aussi, si la SAS LOCAM soutient qu’en application de l’article L221-2 du code de la consommation, les contrats conclus à distance portant sur des services financiers sont exclus des dispositions protectrices, ce moyen est en l’espèce inopérant dans la mesure où la SAS LOCAM et la SELARL [X] n’ont pas conclu de contrat, un unique mandat de prélèvement SEPA au profit de la SAS LOCAM ayant été autorisé par le locataire.
En conséquence, la SELARL [X] peut se prévaloir des dispositions des articles L221-3 et suivants du code de la consommation.
Sur la régularité du bon de commande La SELARL [X] reproche à la SAS COHERENCE COMMUNICATION un certain nombre d’irrégularités affectant le bon de commande et devant conduire à en prononcer la nullité :
La description incomplète du bien et des services vendus (L221-5 et L111-1),L’absence de mention du prix total du contrat et du prix unitaire de chaque élément et service (L221-5 et L111-1),L’absence de mention relative à la garantie légale de conformité (L217-3),L’absence de remise d’un formulaire de rétractation (L221-9 et L242-1), ainsi que les contradictions s’agissant du point de départ du délai de rétractation dans les conditions générales,L’absence de mention relative au médiateur de la consommation (L612-1),L’absence de mentions relative à l’assurance responsabilité civile professionnelle du prestataire,L’existence de clauses abusives privant le consommateur d’un recours et prévoyant une faculté de résiliation discrétionnaire pour le professionnel ainsi qu’un délai de préavis plus long pour le consommateur.A titre liminaire, s’agissant des dispositions des articles L212-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux clauses abusives, il doit être rappelé que sont exclus du champ d’application de ces dispositions les contrats conclus avec un professionnel et ayant un rapport direct avec son activité professionnelle.
Comme rappelé précédemment, si ce contrat ne rentre pas dans le champ de l’activité principale de la SELARL [X], il a indiscutablement un rapport direct avec son activité professionnelle puisqu’il est destiné à accroître sa patientèle.
Dès lors, les dispositions sur les clauses abusives ne sont pas applicables.
Il convient d’examiner les autres irrégularités soulevées.
L’article L221-5 du code de la consommation dispose :
I.- Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du bon de commande que la SELARL [X] a opté pour le « Pack Essentiel » décrit dans le tableau de la manière suivante :
« site + CMS + Hébergement et gestion de nom de domaine + Analyse des visites + Référencement SEO 30 top 10 + suivi + Maintenance de 16h de mise à jour par an »
Si certains des termes employés, notamment « CMS » ou encore « Référencement SEO 30 » sont peu explicites pour un profane, il apparaît que l’intégralité des notions sont définies en un article 3 des conditions générales du contrat. Ainsi, les caractéristiques essentielles du contenu et du service numériques sont suffisamment claires pour le client et aucune irrégularité ne peut être relevée.
S’agissant du prix, si le bon de commande ne stipule pas le prix total de la prestation, il est mentionné « le paiement des mensualités se fait par prélèvements à échoir tous les mois, sur une durée de 48 mois (+prorata temporis éventuel) » et précisé en face le prix HT des mensualités (200 euros) et le prix TTC de ces mêmes mensualités (240 euros), outre les frais d’engagement TTC de 540 euros.
Il ne peut donc être affirmé que le prix du service n’est pas précisé. Ainsi, ce moyen ne saurait prospérer.
Ensuite, s’agissant de l’obligation d’information relative à la garantie légale de conformité et à la possibilité de recourir à un médiateur, force est de constater que la SELARL [X] ne se fonde sur aucun texte.
Si l’article L111-1 du code de la consommation prévoit qu’avant la conclusion d’un contrat à titre onéreux, le professionnel doit communiquer au consommateur des informations lisibles et compréhensibles relatives, notamment, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties légales et à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, ces dispositions, étendues au non-professionnel (soit une personne morale n’agissant pas à des fins professionnelles), ne s’appliquent pas au professionnel agissant « à des fins entrant dans le cadre de son activité », notion à ne pas confondre avec la notion « d’activité principale » permettant au professionnel de bénéficier de certaines dispositions protectrices prévues par le code de la consommation.
En conséquence, aucune irrégularité ne peut être soulevée sur ce fondement.
S’agissant des obligations relatives au formulaire de rétractation, l’article L221-9 du code de la consommation prévoit que le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
Ces dispositions sont, en vertu de l’article L 242-1 du même code, prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Aussi, il appartient au professionnel de rapporter la preuve du respect de ces obligations en vertu de l’article L221-7 du code de la consommation.
Si l’article L221-21 du code de la consommation prévoit que « Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa », cet article, qui simplifie les démarches du consommateur qui souhaite formuler une rétractation, ne dispense pas le professionnel de son obligation de fournir un formulaire type de rétractation préalablement à la conclusion d’un contrat, et ce conformément à l’article L221-5 7° du code de la consommation.
Or, en l’espèce, la SAS COHERENCE COMMUNICATION ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a fourni à la SELARL [X] le formulaire type de rétractation.
Les conditions générales de vente versées aux débats se bornant en un article 9 à indiquer que « pour exercer le droit de rétractation, le client doit notifier à l’adresse suivante (…) sa décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambigüité (…). Le Client peut utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire. Le Client peut également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d’ambigüité sur notre site interne (…) ». Néanmoins, ces conditions générales de vente ne mentionnent pas qu’un formulaire type de rétractation est joint.
Le bon de commande encourt donc la nullité du fait de cette irrégularité, conformément à l’article L242-1 du code de la consommation.
En outre, comme l’indique la SELARL [X], les conditions générales de vente mentionnent tout à la fois s’agissant du délai de rétractation :
« Sous réserve de justifier du respect des conditions visées à l’article L221-3 du code de la consommation, le client pourra exercer son droit de rétractation dans un délai de 14 jours du bon de commande » et,« Le délai de rétractation expire 14 jours après le jour ou le Client prend physiquement possession du bien ». Il est donc manifeste que les conditions générales de vente sont ambigües, le client n’étant pas en mesure de mesurer la portée de cette disposition et de savoir, in fine, quel est le point de départ du délai de rétractation.
Compte tenu de la violation des dispositions du Code de la consommation relatives au droit de rétractation applicable aux contrats conclus hors établissement, il convient de prononcer la nullité du bon de commande signé le 3 août 2022 entre la SELARL [X] et la SAS COHERENCE COMMUNICATION.
Sur les conséquences de la nullité du bon de commandeEn application de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L’article 1186 prévoit qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Il est constant que la caducité intervient automatiquement à la même date que celle de l’anéantissement de l’autre contrat.
En l’espèce, le contrat signé entre SELARL [X] et la SAS COHERENCE COMMUNICATION, agence de communication, pour la création et la gestion d’un site internet dans l’intérêt de la première, est interdépendant du contrat de location financière puisque ces contrats s’inscrivent dans une même opération. La SAS LOCAM, en sa qualité de loueur cessionnaire, connaissait nécessairement cet ensemble contractuel. Il s’ensuit que l’annulation du contrat de prestation de service entraine par voie de conséquence la caducité automatique du contrat de location financière, à la même date c’est-à-dire à la date de sa conclusion.
L’article 1352 du code civil prévoit « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
L’article 1352 -8 dispose : « La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ».
En l’espèce, l’annulation du bon de commande signé entre la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la SELARL [X] et la caducité du contrat de cession entre la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la SAS LOCAM entrainent la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion du contrat.
Ainsi, la SAS LOCAM, qui sollicite condamnation de la SELARL [X] à lui payer la somme de 10 296 euros correspondant au montant total du contrat de location restant à payer en application des dispositions de la clause résolutoire doit être déboutée de sa demande.
Sur la demande de restitution des loyers formulée par la SELARL [X], force est de constater que celle-ci sollicite, aux termes de son dispositif, la restitution par la seule SAS COHERENCE COMMUNICATION des loyers versés, ce alors que le contrat de location ayant été cédé, seule la SAS LOCAM a perçu lesdits loyers.
Comme le précise le bon de commande, seule la somme de 540 euros correspondant aux frais d’engagement a été perçue par la SAS COHERENCE COMMUNICATION à la signature du contrat.
Il convient donc de limiter la restitution par la SAS COHERENCE COMMUNICATION à la SELARL [X] à la somme de 540 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les SAS LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum les SAS LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION à payer à la SELARL [X] la somme de 1 900 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du bon de commande signé le 3 août 2022 entre la SELARL [X] et la SAS COHERENCE COMMUNICATION, et en conséquence la caducité du contrat de cession entre la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la SAS LOCAM,
Déboute la société LOCAM de sa demande en paiement à l’encontre de la SELARL [X],
Condamne la SAS COHERENCE COMMUNICATION à restituer à la SELARL [X] la somme de 540 euros au titre des sommes payées,
Condamne in solidum la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la SAS LOCAM aux dépens,
Condamne in solidum la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la SAS LOCAM payer à la SELARL [X] une somme de 1 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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