Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 4 déc. 2025, n° 25/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Minute :
N° RG 25/00939 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76INA
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/
[J] [T]
[Z] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
Jugement rendu le 04 Décembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d'[I] [M] et d'[K] [L], auditeurs de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, société coopérative de crédit, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [T]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
comparant
Mme [Z] [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
non comparante
DÉBATS : 02 Octobre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00939 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76INA et plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (dénommée ci-après la « CRCA Mutuel Nord de France ») a consenti à Mme [Z] [Y] et M. [J] [T], un prêt personnel n°7315898228 d’un montant de 20 300,00 euros, remboursable en 48 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt débiteur de 4.350 % par an et un TAEG de 4.438 %.
La CRCA Mutuel Nord de France, a fait délivrer à Mme [Z] [Y] et M. [J] [T] par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, une assignation devant le juge du contentieux et de la protection, lui demandant de :
— A titre principal :
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt du fait d’une absence de régularisation des impayés ;
— condamner solidairement Mme [Z] [Y] et M. [J] [T] à lui payer la somme de 18 660,18 euros augmentée des intérêts au taux de 4.350 % l’an courus et à courir à compter du 18 juin 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 26 novembre 2023 ;
— condamner solidairement Mme [Z] [Y] et M. [J] [T] à lui payer, la somme de 20 300,00 euros au titre des restitutions, déduction faite des paiements intervenus ;
— condamner solidairement Mme [Z] [Y] et M. [J] [T] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
— Très subsidiairement :
— condamner solidairement Mme [Z] [Y] et M. [J] [T] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire que Mme [Z] [Y] et M. [J] [T] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la CRCA Mutuel Nord de France ;
— En tout état de cause :
— condamner solidairement Mme [Z] [Y] et M. [J] [T] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [Z] [Y] et M. [J] [T] aux entiers frais et dépens ;
Lors de l’audience du 2 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de bordereau de rétractation.
Lors de cette même audience, la CRCA Mutuel Nord de France, représentée par son conseil, maintient les demandes contenues dans son assignation.
M. [J] [T], comparant, indique qu’un dossier de surendettement a été déclaré recevable par la commission et que l’établissement du plan est en cours.
Pourtant citée par un acte de commissaire de justice remis à étude, Mme [Z] [Y], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, au vu de l’offre de contrat, de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 novembre 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 10 juillet 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
De plus, une décision de recevabilité d’une demande dans le cadre d’une procédure de surendettement, si elle suspend les procédures d’exécution en application des dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation, n’interdit pas au créancier d’assigner au fond pour obtenir un titre exécutoire.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les articles 1124 et 1225 du même code disposent que la résolution résulte notamment de l’application de la clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Il est constant qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyé à l’un des co-débiteurs solidaires vaut également pour son co-débiteur.
En l’espèce, l’offre de crédit versé aux débats comporte :
— un article 6.6 page 3/7 « Déchéance du terme » indiquant expressément que "le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après, sans formalité judiciaire particulière après une mise en demeure, adressée à l’Emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours à compter de sa notification : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) (…) » ;
— un article 6.7 « Conséquences d’une défaillance de l’Emprunteur », page 3/7 précisant " En cas de défaillance de l’Emprunteur dans les remboursements, le Prêteur pourra sans formalité judiciaire particulière, après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet plus de quinze (15) jours après sa notification, prononcer la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) ".
De plus, une clause de solidarité est insérée au contrat (article 3.4).
Au regard de ces deux dispositions contractuelles, la déchéance du terme ne pourra être considérée comme acquise à la CRCA Mutuel Nord de France que si cette dernière démontre, sur le fondement de l’article 1226 du Code civil, avoir préalablement mis Mme [Z] [Y] et M. [J] [T] en demeure de satisfaire à leurs obligations contractuelles dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
La CRCA Mutuel Nord de France produit un courrier du 4 avril 2025 mettant en demeure Mme [Z] [Y] et M. [J] [T] de payer la somme de 2631.08 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, et un courrier du 16 mai 2025 prononçant la déchéance du terme et par conséquent les mettant en demeure de payer la somme de 18702.86 euros, représentant le solde du prêt amortissable, en ce compris les intérêts arrêtés à cette date.
Cependant, à défaut pour la CRCA Mutuel Nord de France d’apporter la preuve de l’envoi de la lettre du 4 avril 2025, il n’y a pas lieu de constater la déchéance du terme.
Les demandes principales de la CRCA Mutuel Nord de France seront donc rejetées.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, au vu de l’historique de compte, il convient de constater que Mme [Z] [Y] et M. [J] [T] n’ont pas réglé leurs échéances de crédit à compter du 5 novembre 2024 et qu’ils n’ont pas repris les paiements depuis la délivrance de l’assignation. Dès lors, ils ont manqué à leur obligation contractuelle de paiement des échéances contractuellement prévues.
Le manquement à leur obligation principale de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues étant suffisamment grave, il sera prononcé à compter du 10 juillet 2025, date de l’assignation, la résolution du contrat n°7315898228 conclu le 26 novembre 2023 aux torts exclusifs de Mme [Z] [Y] et M. [J] [T].
Sur les effets de la résolution du contrat :
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, une clause de solidarité est insérée au contrat (article 3.4).
Mme [Z] [Y] et M. [J] [T] seront alors condamnés à restituer le capital emprunté (20 300,00 euros), déduction faites des échéances réglées (4 369,50 euros).
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la CRCA Mutuel Nord de France ne justifie pas d’un pouvoir de l’assureur pour recouvrer ces sommes.
La dette de Mme [Z] [Y] et M. [J] [T] s’élève donc à la somme de 15 930,50 euros.
Mme [Z] [Y] et M. [J] [T] n’apportent aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie et sont donc redevables solidairement de la somme de 15 930,50 euros.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France soutient avoir subi un préjudice certain résultant de l’inexécution contractuelle qui a induit l’accomplissement de diligences particulières et la mise en œuvre d’une procédure judiciaire. De plus, elle fait valoir que le préjudice correspond à la perte du montant des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécutés.
Il est certain que du fait de la résolution judiciaire du contrat le prêteur ne peut se prévaloir de son droit aux intérêts conventionnels et que cela peut constituer un préjudice à l’encontre du prêteur.
Toutefois, l’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat conclu le 10 mars 2022 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « rétractation de l’acceptation » (5.2) laquelle stipule :
« L’Emprunteur peut revenir sur son engagement dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, en renvoyant le bordereau détachable joint à son exemplaire de contrat, après l’avoir complété, daté et signé. (…) ".
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, si la clause contractuelle ci-dessus énoncée fait état d’une modalité de rétractation par voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Mme [Z] [Y] et M. [J] [T] pouvaient effectivement exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Ainsi, le prêteur n’a notamment pas respecté ses obligations contractuelles prévues par le code de la consommation relative au bordereau de rétractation et pouvant entraîner la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Dès lors, le prêteur ne peut soutenir avoir subi un préjudice du fait de la résolution du contrat dans la mesure où il n’aurait pas perçu les intérêts contractuellement prévus en l’absence de résolution.
Par conséquent, la CRCA Mutuel Nord de France sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Suite à la résiliation du contrat, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement d’intérêts au taux légal en vertu de l’article 1344-1 du code civil.
En l’espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée et le prêteur ayant encouru la déchéance du droit aux intérêts, il convient de s’assurer que la sanction de la déchéance soit effective. En effet, à défaut, le prêteur ayant obtenu le prononcé de la résolution du contrat de crédit se trouverait dans une position plus favorable que le prêteur ayant prononcé valablement la déchéance du terme pour des violations similaires des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal – même non majorée. En effet, le taux contractuel est de 4,35% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué le prêteur percevrait des intérêts équivalents à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, Mme [Z] [Y] et M. [J] [T] seront condamnés solidairement à payer la somme de 15 930,50 euros à la CRCA Mutuel Nord de France au titre du solde du crédit n°7315898228, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les dépens :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [Z] [Y] et M. [J] [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En revanche, compte tenu de la situation économique des défendeurs, la CRCA Mutuel Nord de France sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de ses demandes principales de constat de l’acquisition de la déchéance du terme du prêt n°7315898228 et de condamnation de Mme [Z] [Y] et M. [J] [T] au paiement du solde du crédit et ses conséquences ;
PRONONCE à compter du 10 juillet 2025 la résolution judiciaire du contrat n°7315898228 conclu le 26 novembre 2023 aux torts exclusifs de Mme [Z] [Y] et M. [J] [T] ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [Y] et M. [J] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 15 930,50 euros (quinze mille neuf cent trente euros et cinquante centimes) au titre de la restitution induite par le prononcé de la résolution judiciaire du contrat n°7315898228 conclu le 26 novembre 2023, sans que cette somme ne porte intérêts au taux légal ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande au titre de l’article 1231-1 du Code civil,
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [Y] et M. [J] [T] aux dépens ;
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Ville ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Exception de procédure ·
- Juge consulaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Partage
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réfrigérateur ·
- Mise en conformite ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidateur ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Fourniture ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lorraine ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Réception ·
- Date
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Scolarité ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Consorts ·
- Titre ·
- Principal ·
- Préjudice de jouissance ·
- Santé ·
- Effet personnel ·
- Mobilier ·
- Resistance abusive ·
- Dépôt ·
- Préjudice moral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Victime ·
- Provision ad litem ·
- Consolidation ·
- Mise en état ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- État antérieur ·
- Provision
- Droits du patient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Transfert
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Avertissement ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Patrimoine
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Médecin
- Indemnité d 'occupation ·
- Vieux ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.