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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 juin 2025, n° 23/02988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AZ METAL c/ Société BONABLUM |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Juin 2025
N° RG 23/02988 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NE6O
Code NAC : 56B
S.A.S. AZ METAL
C/
Société BONABLUM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA greffière lors de la plaidoirie et de Clémentine IHUMURE, Greffière lors du prononcé a rendu le 06 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 Avril 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. AZ METAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Société BONABLUM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie SAINTJEAN, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
La société AZ METAL est spécialisée dans les activités de location, montage et démontage d’échafaudages.
La société BONABLUM, en charge d’une opération immobilière à [Localité 4] s’est rapprochée de la société AZ METAL pour bénéficier d’une immobilisation d’échafaudage.
Suivant ordre de service du 9 juillet 2021, la société BONABLUM a confié à la société AZ METAL le lot 17 échafaudages moyennant un prix de 70.800 euros TTC. Ledit ordre de service prévoyait un début des travaux au 15 juin 2021 et une fin au 1er décembre 2022.
La société BONABLUM et la société AZ METAL ont également signé un contrat intitulé « marché de travaux en corps d’état séparés » le 9 juillet 2021 reprenant le prix de 70.800 euros TTC.
Suivant l’avenant du 10 mars 2022, reprenant le devis D220350 du 1er mars 2022, la société BONABLUM a chargé la société AZ METAL de procéder à des travaux supplémentaires moyennant un prix de 19.500 euros HT.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mai 2023, la société AZ METAL a mis en demeure la société BONABLUM de lui régler les factures impayées s’élevant à un montant total de 28.011,51 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, la société AZ METAL a assigné la société BONABLUM devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société AZ METAL demande aux visas des articles 1101 et 1103 du code civil, de :
— Condamner la SCCV BONABLUM à lui régler la somme de 28.011,51 € TTC, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
— Condamner la SCCV BONABLUM à lui régler la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la SCCV BONABLUM à lui régler la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCCV BONABLUM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre BENITEZ de LUGO, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, la société BONABLUM a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, demande à laquelle le juge de la mise en état a fait droit.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la société BONABLUM a signifié des conclusions d’incident aux fins d’enjoindre la société AZ METAL à verser aux débats les PV de réception et de modification correspondant aux factures dont elle réclame le paiement.
La société BONABLUM a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond malgré une injonction en ce sens. La présente décision est donc contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, il y a lieu de se référer à ses dernières conclusions écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 11 avril 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le solde du marché initial a été intégralement payé.
La société AZ METAL soutient que la société BONABLUM ne lui a pas versé la somme de 28.011,51 euros TTC au titre des sur-locations se décomposant comme suit :
— 18.477,51 euros TTC au titre de la sur-location du marché initial,
— 9.534 euros TTC au titre de la sur-location des travaux complémentaires.
Afin de justifier de sa créance, elle verse aux débats :
— les factures correspondantes, les relances envoyées à la société BONABLUM et la mise en demeure du 3 mai 2023,
— les procès-verbaux de réception des bâtiment A, B ainsi que des recettes des bâtiments A et B démontrant, selon elle, qu’il y a une sur-location à compter du 25 mai 2022 pour le bâtiment A, du 19 juin 2022 pour les recettes du bâtiment A, du 22 juin 2022 pour les recettes du bâtiment B et du 25 juin 2022 pour le bâtiment B.
Ces procès-verbaux ne sont pas signés par la société BONABLUM qui les as reçus par courriels et la société AZ METAL n’apporte pas la preuve du point de départ du délai de trois mois de location, d’où il suit qu’il n’est pas établi que la durée de location de l’échafaudage a été dépassée générant des factures de sur-location.
La cohérence commande donc de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la demanderesse aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Dans la mesure où la société AZ METAL est partie perdante, aucune condamnation au titre des frais irrépétibles ne sera prononcée.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, au regard de la solution apportée au litige, la présente décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire, qui est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société AZ METAL de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société AZ METAL aux dépens de l’instance.
Et Le jugement est signé par la présidente et la greffière à [Localité 3] le 6 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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