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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00956 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYYN
MINUTE N° :
[P] [V]
c/
[T] [X] épouse [V]
Copie certifiée conforme par lettre de transmission le :
à :
Monsieur [P] [V]
Copie exécutoire délivrée par LRAR le :
à :
Madame [T] [X] épouse [V]
Copie certifiée conforme le :
à
Me Samuel Crapoulet
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente ayant été délégué comme juge de l’exécution suivant l’ordonnance de roulement, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier et de [R] [G], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [V]
MAVO écrou 68677
Sise [Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [X] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 08 Octobre 2025, par Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du 08 Octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et jugée le 24 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2025, Madame [T] [X] épouse [V] a fait convoquer Monsieur [P] [V] en tentative de conciliation préalable à une saisie de ses rémunérations pour avoir paiement de la somme de 2 200,50 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 septembre 2025 afin d’entendre Monsieur [P] [V] en visio-conférence.
A l’audience du 26 septembre 2025, Madame [T] [X] épouse [V] fait valoir que son droit à agir résulte d’un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel le 13 décembre 2021, qui a condamné Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 1 860 euros en réparation de ses préjudices.
Monsieur [P] [V] indique que suite à son incarcération, il se trouve sans ressource car il ne travaille plus. Il indique ne pas pouvoir faire de proposition de règlement. Il ajoute avoir déjà payé 1 000 euros.
Compte tenu de la contestation soulevée par Monsieur [P] [V], l’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [P] [V] a été entendu en visio-conférence. Il conteste les fondements de sa condamnation. Il ajoute qu’un accord de règlement a été trouvé avec le commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance, aux termes duquel il verse 50 euros par mois pour apurer la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Par note en délibéré reçue au greffe le 22 janvier 2026, Maitre [O], commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance fait valoir que la fille de Monsieur [P] [V] verse 50 euros par mois pour apurer la dette et produit aux débats un décompte actualisé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L 3252-1 du Code du travail que la saisie des rémunérations est applicable aux sommes dues à titre de rémunération à toutes personnes salariées ou travaillant à quelque titre, en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat ;
La demande de la Madame [T] [X] épouse [V] est fondée sur un titre exécutoire du 13 décembre 2021 condamnant Monsieur [P] [V] à lui verser 60 euros en réparation de son préjudice lié à son déficit fonctionnel temporaire, 200 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, 800 euros en réparation de son préjudice moral et 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ce titre n’est ni contestable ni contesté ;
Monsieur [P] [V] justifie avoir fait des règlements pour un montant total de 350 euros entre le 3 septembre 2024 et le 28 juillet 2025 ;
Il résulte des pièces de la procédure que les sommes dues par Monsieur [P] [V] s’élèvent à 1 836,16 euros, soit 1 860 euros au titre de la condamnation, 101,05 euros au titre des frais de procédure, 224,66 euros au titre des intérêts et de 350 euros au titre des versements effectués et que la demande doit être validée à hauteur de la somme de 1 836,16 euros ;
Il résulte des débats que Monsieur [P] [V] est incarcéré et qu’il ne dispose plus de salaire mais qu’il est aidé par ses proches ;
La situation financière de Monsieur [P] [V] rend légitime sa demande de délais de paiement ;
Le Tribunal étant en mesure de prévoir de tels délais de paiement, même d’office, en application de l’article 1244 du Code civil, il y a lieu d’autoriser Monsieur [P] [V] à régler sa dette par mensualités de 50 euros ;
Il convient de rappeler qu’à défaut de respect de l’échéancier, la saisie des rémunérations de Monsieur [P] [V] sera de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Fixe à 1 836,16 euros le montant de la saisie autorisée sur les rémunérations de Monsieur [P] [V] au profit de Madame [T] [X] épouse [V],
Autorise Monsieur [P] [V] à s’acquitter du paiement de sa dette en 23 mensualités de 50 euros outre une 24ième mensualité devant apurer la dette en principal et intérêts, à verser au plus tard le 30 de chaque mois à compter au plus tard du 30 du mois suivant la signification de la présente décision,
Suspend les opérations de saisie pendant le cours de l’échéancier ;
Dit qu’à défaut de respect d’une seule mensualité, la saisie sera prononcée de manière automatique et il sera procédé conformément aux dispositions des articles R 145-6, R 145-15 et R 145-17 du code du travail ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [P] [V].
Rejette toute autre demande,
Ainsi jugé le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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