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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 2 févr. 2024, n° 23/08792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/08792 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMVE
7EME CHAMBRE CIVILE
MÉDIATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
50B
N° RG 23/08792
N° Portalis DBX6-W-B7H-YMVE
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
S.A.S. URBIN
C/
S.A. CAPELLI
S.C.C.V. [Localité 11] LANDEGRAND
S.C.C.V. [Localité 3] BOUTAUT
S.C.C.V. [Localité 12] 2
Grosse Délivrée
le :
à
+ 1 copie au médiateur
envoyée par le greffe de la
7 ème chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DEUX FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. URBIN
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. CAPELLI
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.C.V. [Localité 11] LANDEGRAND
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/08792 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMVE
S.C.C.V. [Localité 3] BOUTAUT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
SCCV [Localité 12] 2
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Vu l’assignation au fond devant le tribunal de commerce de BORDEAUX présentée le 10 Septembre 2021 par la SAS URBIN à l’encontre de la SA CAPELLI ;
Vu l’assignation au fond devant le tribunal de commerce de BORDEAUX présentée le 12 Avril 2022 par la SAS URBIN à l’encontre de la SCCV [Localité 11] LANDEGRAND, la SCCV [Localité 3] BOUTAUT et de la SCCV [Localité 12] 2 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 16 Mai 2023 qui a ordonné la jonction des procédures et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
Vu notre saisine du 24 Octobre 2023 ;
Vu les articles 131-6 et 131-7 du Code de procédure civile ;
Vu les accords des parties pour recourir à une médiation reçus les 09 et 11 Janvier 2024 ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une médiation judiciaire,
DÉSIGNONS en qualité de médiateur :
BORDEAUX MÉDIATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
qui devra soumettre le choix du médiateur pressenti au juge de la mise en état avant toute autre démarche
afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
N° RG 23/08792 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMVE
FIXONS la durée de la médiation à TROIS MOIS à compter de la première réunion de médiation,
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de TROIS MOIS, à la demande du médiateur qui précisera la date de la première réunion,
FIXONS la provision à valoir sur les frais de dossier revenant à [Localité 3] MÉDIATION à la somme de 100€ TTC,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800€ TTC,
DISONS que la SAS URBIN, d’une part, et la SA CAPELLI, la SCCV [Localité 11] LANDEGRAND, la SCCV [Localité 3] BOUTAUT et la SCCV [Localité 12] 2, d’autre part, devront verser à [Localité 3] MÉDIATION la somme de 450€ dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision,
DISONS que [Localité 3] MÉDIATION informera les parties des modalités de versement de la provision,
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
DISONS que [Localité 3] MÉDIATION avisera le juge du défaut de versement de la consignation,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 Février 1995,
DISONS que le médiateur devra aviser le juge des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission par tous moyens, et notamment par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 10]
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge, sur requête présentée sans débat, à tout moment pour faire homologuer l’accord issu de la médiation,
MAINTENONS le calendrier de procédure quant au surplus des demandes,
RÉSERVONS les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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