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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 6 déc. 2024, n° 22/04675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 22/04675 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4G3
— ------------
[G] [M] [Y] [U] [S] épouse [V]
C/
[R] [V]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
1CE+1CCC
— Me CHABERT
1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
1 CCC PT RCTRE
1 CCC JE F
Le
notification [12]
1ccc par LRAR Mme
1ccc par LRAR M
notice
tmfpo
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er octobre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[G] [M] [Y] [U] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me CHABERT de
la SARL SARL CHABERT-CHOTARD, avocats au barreau de NANTES
— 174
ET :
[R] [V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Cindy PARAGE, avocat au barreau de NANTES
— 254
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [G] [M] [Y] [U] [S], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15]
et de
Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 18] ([Localité 13] ATLANTIQUE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [V] [R] de sa demande de report des effets du divorce,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [S] [G] et Monsieur [V] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [T] au domicile du père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille l’enfant [T] et qu’à défaut d’un tel accord DIT que le droit de visite de la mère s’exercera à l’UDAF de [Localité 13]-Atlantique, [Adresse 11], à charge pour le père de conduire et reprendre l’enfant aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre deux fois par mois, avec autorisation de sortie, à l’issue des deux premiers mois, pendant une durée de deux heures, pour une durée de 6 mois renouvelable une fois;
PRÉCISE que pour organiser la première visite les parents devront chacun impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence les quatre premiers mercredis du mois de 9 à 12 heures et quatre premiers vendredis du mois de 13 à 16 heures au [XXXXXXXX01], ou par mail [Courriel 16] ;
DIT qu’à défaut pour la mère d’avoir pris contact avec les intervenants du Point Rencontre dans le délai de trois mois à compter la signification de la présente décision ou s’il ne se présente pas au Point Rencontre trois fois de suite sans un juste motif, le droit de visite qui lui est accordé deviendra caduc ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
DIT que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportements inadaptés, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales en application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile,
DIT que l’association devra communiquer au tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l’issue de la mesure,
FIXE la résidence des enfants [Z] et [X] au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [R] accueille les enfants [Z] et [X] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au lundi matin retour en classes
— les semaines impaires, du mardi fin des activités scolaires au jeudi matin rentrée des classes,
pendant les vacances scolaires hors été:
— la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : une alternance deux semaines, l’alternance débutant la première semaine les années paires avec le père et la première semaine les années impaires avec la mère.
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à l’exercice de ce droit ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DITSONS que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
FIXE à 80 euros (quatre vingts euros) euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 160 euros (cent soixante euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, [Z] [V] et [X] [V],
FIXONS à 130 euros (cent trente euros) euros par mois la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [V],
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à verser à Madame [S] [G] la somme de 80 euros (quatre vingts euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 160 euros (cent soixante euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [V] et [X] [V],
CONDAMNE Madame [S] [G] à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 130 euros (cent trente euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [V]
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [G] pour [X] et [Z] et à Monsieur [V] [R] pour [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que, compte tenu des faits de violences établis au sens de l’article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n’ont pas la possibilité de solliciter d’être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que la présente décision sera notifiée selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que les frais de scolarité des trois enfants seront partagés par moitié entre les parents,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative,
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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