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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 23/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00442 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XMVQ
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
28D
N° RG 23/00442 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XMVQ
Minute
AFFAIRE :
[D] [J], [R] [O]
C/
[R] [F]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Françoise AMADIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [D] [K] née [J]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 11]
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/00442 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XMVQ
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Jacqueline PUCHEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [18] a été constituée entre Mme [D] [K], M. [R] [O] et M. [E] [V], chacun des associés détenant 10 parts, soit 33% du capital social, par acte sous seing privé du 17 février 1993, puis immatriculée le 19 mars 1993.
M. [E] [V] est décédé le [Date décès 6] 2010, laissant pour lui succéder M. [R] [F], qu’il avait institué légataire universel de ses biens et qui n’a pas reçu l’agrément des deux autres associés de la SCI [18].
Dans le cadre de la liquidation amiable de la SCI [18], intervenue ensuite de sa dissolution votée le 14 décembre 2016, les deux biens immobiliers dont elle était propriétaire, un immeuble et un terrain sis [Adresse 4] CENON, cadastrés AW n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13], ont été vendus respectivement 410.000 euros et 60.000 euros et la somme de 40.819, 23 euros a été versée à M. [R] [F].
Estimant sa créance au titre des parts sociales au tiers de l’actif net de la SCI [18] et non à la somme qu’il a reçue, M. [R] [F] a assigné Mme [D] [K], puis M. [R] [O] en règlement de la somme de 31.335,69 euros chacun devant la première chambre du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
M. [R] [F] a également assigné, d’abord, la SCI [18], puis, la nullité de sa première assignation ayant été prononcée à raison de la radiation de la SCI [18] intervenue le 16 janvier 2017, la SCI [18], représentée par son mandataire ad hoc , en règlement de la somme de 62.671, 39 euros, devant la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX, laquelle, le 17 janvier 2019, a condamné la SCI [18] à lui verser cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2017, et 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [K] et M. [R] [O] ont fait tierce opposition au jugement du 17 janvier 2019.
Par ordonnance du 7 juillet 2020, le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la 1ère chambre civile.
Par jugement du 10 décembre 2020, la première chambre civile a débouté M. [R] [F] de l’ensemble de ses demandes, l’invitant à saisir le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, compétent pour ordonner une expertise aux fins d’évaluation de la valeur des parts sociales de la SCI [18], conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil. Saisi par M. [R] [F], le Président du tribunal judiciaire, par jugement du 14 juin 2021, a confié cette mesure d’expertise à M. [W] [P], lequel a remis son rapport le 27 juillet 2023.
Par assignation du 11 janvier 2023, Mme [D] [K] et M. [R] [O] ont assigné M. [R] [F] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de règlement de la somme de 84.000 euros au titre de son occupation privative pendant 5 années de l’immeuble dépendant de la SCI [18], et de déduction de cette somme de la créance de M. [R] [F] au titre des parts sociales de la SCI [18].
Par jugement du 2 mai 2024, la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné la réouverture des débats, pour permettre aux parties de s’expliquer sur les différentes procédures pendantes, leur état d’avancement, et sur l’indemnité d’occupation.
Devant la 5ème chambre civile, les parties ont été appelées à présenter leurs observations sur la péremption d’instance par le juge de la mise en état, Mme [D] [K] et M. [R] [O] ayant conclu à l’interruption du délai de péremption dans l’attente de la décision de la 1ère chambre civile et M. [R] [F], à l’acquisition du même délai, par conclusions des 9 janvier 2025 et 7 octobre 2024.
Par assignation du 7 mai 2024, Mme [D] [K] et M. [R] [O] ont assigné M. [R] [F], au vu du rapport d’expertise, aux fins de voir fixer la valeur unitaire de la part sociale de la SCI [18] à 10.000 euros, conformément à l’estimation faite par l’expert.
Par assignation du 23 mai 2024, M. [R] [F], au vu du rapport d’expertise, a assigné Mme [D] [K] et M. [R] [O], et, dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, demande à la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX, au visa des dispositions des articles 1870 et 1870-1 du code civil de :
condamner Mme [D] [K] au regard de la décision du 17 janvier 2019 à la somme de 31.335,69 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2017 date de la rédaction du compte de liquidation jusqu’au règlement effectif ou au regard du rapport d’expertise à la somme de 44.500,71 euros majorée des intérêts
condamner M. [R] [O] au regard de la décision du 17 janvier 2019 à la somme de 31.335,69 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2017 date de la rédaction du compte de liquidation jusqu’au règlement effectif ou au regard du rapport d’expertise à la somme de 44.500,71 euros majorée des intérêts
condamner M. [R] [O] et Mme [D] [K] à la sommede 1.000 euros chacun au vu de leur résistance abusive
condamner Mme [D] [K] à payer à M. [R] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
condamner M. [R] [O] à payer à M. [R] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
voir débouter Mme [D] [K] et M. [R] [O] de toute demande au titre d’indemnité d’occupation celle-ci ayant été calculée et rentrant dans le boni de liquidation
voir débouter Mme [D] [K] et M. [R] [O] de toute autre demande à l’égard de M. [R] [F]
Une jonction a été faite par mention au dossier entre les procédures enrôlées sous les numéros RG 2403914, 2404409 et 2300442.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 28 janvier 2025, Mme [D] [J] épouse [K] et M. [R] [O], demandent au tribunal de :
fixer la valeur de la part sociale de la SCI [18] à 10 000 €
En conséquence du legs de 10 parts sociales
juger que la créance de parts sociales de Monsieur [R] [F] sur la SCI [18] s’élève à 100 000 € (10 000 € X 10)
constatant l’accord des parties sur le montant de 1 400 € mensuels d’indemnité d’occupation
juger que la dette de Monsieur [R] [F] à l’égard de la SCI [18] au titre de l’indemnité d’occupation de son immeuble pendant 60 mois, s’élève à 84 000 € (1400 € X 60)
En conséquence
juger que la créance totale et définitive de Monsieur [R] [F] sur la SCI [18] s’élève à 16 000 € (100 000 € – 84 000 €)
En tout état de cause,
débouter Monsieur [R] [F] de l’ensemble de ses demandes condamner Monsieur [R] [F] à payer 4 000 €, soit 2 000 € à Madame [D] [K] et 2 000 € à Monsieur [R] [O] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile condamner Monsieur [R] [F] à payer les dépens d’instance, en ce compris la moitié des frais de l’expertise amiable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2025.
MOTIVATION
I- Sur les demandes principales
moyens des parties
Les parties s’opposent sur la date à laquelle la valeur de la part sociale doit être estimée, sur l’incidence de la proportion des droits de M. [E] [V] dans le capital social sur le calcul de l’indemnité d’occupation, ainsi que sur les droits de M. [R] [F] dans le boni de liquidation.
réponse du tribunal
Sur la valeur de la part sociale et les droits de M. [F] dans le boni de liquidation
Selon l’article 1870-1 du code civil :
“Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4.”
Selon l’article 1843-4 du code civil :
“Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession de droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée en cas de contestation par un expert désigné soit par les parties soit à défaut d’accord entre elles par jugement du président u tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.”
Par application des textes susvisés, la valeur des droits sociaux de M. [R] [F], doit être déterminée au jour du décès de M. [E] [V], soit le [Date décès 6] 2010.
Suivant les conclusions de l’expert judiciaire et les éléments du dossier, la valeur des parts sociales de la SCI [18] peut être évaluée à cette date, à la somme de 10.000 euros.
Il y a donc lieu de retenir cette évaluation et de fixer le montant de la créance de M. [R] [F] envers Mme [D] [J] épouse [K] et M. [R] [O], ès qualité d’anciens associés de la SCI [18], à la somme de 100.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, le retard dans le paiement étant dû aux nombreuses procédures intentées de part et d’autre et non imputable au seul défendeur, de sorte qu’il n’est pas justifié de le condamner à une pénalité de ce chef.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier ainsi que des textes précités que M. [R] [F] en qualité de légataire universel de M. [E] [V], associé de la SCI [18], s’est vu refuser l’agrément pour devenir associé, de sorte que n’ayant pas la qualité d’associé, il ne peut prétendre qu’à la valeur des parts sociales de son auteur, et n’a pas qualité pour percevoir le boni de liquidation.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation et l’incidence des droits détenus par M. [E] [V] dans le capital
N’étant pas contesté que les parties ont des droits de même nature sur les biens dépendant de la SCI [18] de telle sorte qu’ils en sont indivisaires et que les règles de l’indivision leur sont applicables, par application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour calculer l’indemnité, doit être retenue la perte des fruits et revenus subie par l’indivision durant la durée de la jouissance privative.
En dépit du dispositif de ses conclusions, tendant au débouté de cette prétention, il n’est pas contesté par M. [R] [F], qui en convient dans le corps de ses écritures, qu’il a occupé privativement l’immeuble appartenant à la SCI, après le décès de M. [E] [V], de sorte qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation que les parties ont convenu de fixer à la somme mensuelle de 1.400 euros, correspondant au montant du loyer converti en euros prévu au bail consenti par la SCI [18] le 1er décembre 1998 à M. [E] [V].
M. [R] [F] admet l’occupation du bien litigieux pendant une durée de 53 mois,que les demandeurs évaluent à “environ 60 mois”, sans élément de preuve utile à l’appui.
M. [R] [F] prétend que l’indemnité devrait être calculée en fonction du pourcentage de capital détenu par M. [E] [V], et déduite à partir du boni de liquidation.
Comme statué ci-dessus, M. [R] [F] ne peut légalement prétendre au boni de liquidation : sa dette d’indemnité d’occupation doit donc s’imputer, non sur le boni de liquidation, mais sur le montant de ses parts sociales.
Les demandeurs versent aux débats le contrat de bail signé par la SCI et M. [E] [V] et une attestation de ce dernier démontrant qu’il avait été convenu entre les associés du règlement d’un loyer mensuel de 1.400 euros. L’indemnité litigieuse est due à raison d’une occupation par M. [E] [V] puis par son ayant droit, exclusive de celle des deux autres associés de la SCI : elle est destinée à réparer le préjudice causé à la société par la perte des revenus pendant la durée de cette jouissance exclusive. Il n’y a donc pas lieu de la ramener à 33% de sa valeur, ce qui reviendrait à en faire indûment supporter la charge à ces derniers.
M. [R] [F] affirme avoir réglé la taxe foncière dont il demande qu’elle soit déduite de sa dette d’occupation : toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce prouvant ces règlements, de sorte que sa demande ne saurait être accueillie. Il est rappelé que l’impôt foncier constitue une dépense de conservation du bien, ouvrant droit à une créance sur l’indivision, qui est sans incidence sur l’indemnité d’occupation.
M. [R] [F] sera donc dit redevable envers Mme [D] [J] épouse [K] et M. [R] [O], ès qualité d’anciens associés de la SCI [18] de la somme de 74.200 euros au titre de l’occupation privative du bien sis [Adresse 17] pendant 53 mois.
En application des dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil, au regard de la réciprocité des créances entre les mêmes personnes, et de leur caractère certain, fongible, liquide, s’agissant de sommes d’argent dont le montant est fixé et dont la contestation n’est plus sérieuse à ce stade, la compensation entre le montant des parts sociales et l’indemnité d’occupation sera ordonnée.
Sur la résistance abusive
Si la notion de résistance abusive ne fait l’objet d’aucune disposition juridique particulière au sein du code civil, elle est communément définie par la jurisprudence comme le comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation.
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que le droit à agir des demandeurs, jugés partiellement fondés en leurs prétentions, ait dégénéré en abus, de sorte que la demande fondée sur leur résistance abusive ne peut qu’être rejetée.
II- Sur les demandes annexes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au vu de la solution donnée au litige, chacune des parties supportera ses dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable dont il ne ressort pas des termes qu’elle a été diligentée en relation avec le litige opposant les parties. En équité, les parties seront également déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
FIXE la créance de M. [R] [F] au titre des parts sociales de la SCI [18] à la somme de 100.000 euros,
DIT que M. [R] [F] est redevable envers Mme [D] [J] épouse [K] et M. [R] [O], anciens associés de la SCI [18] d’une indemnité de 74.200 euros au titre de l’occupation privative du bien sis [Adresse 3] à CENON cadastré AW n°[Cadastre 12] durant 53 mois,
ORDONNE la compensation entre ces deux sommes,
CONDAMNE Mme [D] [J] épouse [K] et M. [R] [O] à régler à M. [R] [F] la somme de 25.800 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE M. [R] [F] de sa demande au titre de la résistance abusive,
DIT que Mme [D] [J] épouse [K] M. [R] [O] et M. [R] [F] conserveront la charge de leurs dépens,
DEBOUTE Mme [D] [J] épouse [K] M. [R] [O] et M. [R] [F] de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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