Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 20 juillet 2023, N° 22/379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire ( CPAM ) c/ SOCIETE [ 7 ], CPAM 71 |
Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
SOCIETE [7]
SOCIETE [8]
C.C.C le 3/04/25 à:
à CPAM 71
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 3/04/25
à:
— Me VANHAECKE
— Me BONTOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00461 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHZE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 20 Juillet 2023, enregistrée sous le n°22/379
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître selon courrier reçu au greffe le 29 Novembre 2024
INTIMÉES :
SOCIETE [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier BONTOUX, membre de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
SOCIETE [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Antony VANHAECKE, membre de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, présidente de chambrechargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à dispostion
DEBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars pour être prorogée au 3 avril 2025,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [7], entreprise de travail temporaire, par courrier du 7 janvier 2022, sa décision de fixer à 15 %, à compter du 13 novembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu à M. [Z] (le salarié) le 12 octobre 2020, alors qu’il était mis à disposition par la société [7] à la société [8].
Après rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, et a sollicité la mise en cause de la société [8], lequel, par jugement avant dire droit du 23 février 2023 a ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur [Y] avec notamment pour mission de dire si le taux d’IPP du salarié fixé à 15 % a été correctement évalué et dans la négative émettre un avis sur ledit taux d’IPP au 12 novembre 2021, date de consolidation de son état de santé, et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de sa situation médicale.
Le 24 mars 2023, le greffe du tribunal judiciaire de Mâcon a réceptionné le rapport de consultation du 15 mars 2023 du docteur [Y].
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
vu le jugement avant dire droit du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 23 février 2023,
— déclaré recevable la mise en cause de la société [8],
— déclaré irrecevables pour défaut de qualité les demandes de la société [8] et portant sur la contestation du taux d’IPP du salarié à son encontre,
— fixé le taux d’IPP du salarié, dans les relations entre la société [7] et la caisse, à 8 % à compter du 13 novembre 2021,
— rappelé que la caisse devra transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification du taux d’IPP du salarié en lien avec son accident du travail survenu le 12 octobre 2020,
— rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— débouté la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse au paiement des entiers dépens,
— déclaré le jugement commun opposable à la société [8],
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La caisse a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2023 enregistrée sous le n° RG 23/00461 et la société [8] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 23 août 2023 sous le n° RG 23/00488.
Aux termes de ses conclusions adressées le 2 janvier 2025 à la cour, la caisse demande de :
à titre liminaire,
— dire et juger l’appel partiel de la société [8] irrecevable et mal fondé,
à titre principal,
— infirmer le jugement du 20 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon,
— juger qu’un taux d’IPP minimum de 10 % correspond à l’indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 12 octobre 2020 du salarié,
— dire et juger irrecevables et mal fondées les demande de la société [8],
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions « en réplique et récapitulatives » adressées le 10 janvier 2025 à la cour, la société [8] demande de :
à titre liminaire,
— ordonner la jonction entre les deux instances ouvertes sur l’appel de la caisse et sur celui de la société [8] (RG n°23/00461 et 23/00488) en vertu de l’article 367 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de la caisse d’irrecevabilité de l’appel partiel introduit par la société [8] à l’encontre du jugement du 20 juillet 2023 en ses dispositions déclarant « irrecevables pour défaut de qualité » ses demandes portant sur la contestation du taux d’IPP du salarié et la déboutant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
cela étant,
— dire et juger la caisse recevable mais mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
en conséquence,
— confirmer le jugement du 20 juillet 2023 en ce qu’il fixe à 8 % le taux d’IPP du salarié en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 12 octobre 2020,
et encore,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel partiel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 20 juillet 2023 en ses dispositions déclarant « irrecevables pour défaut de qualité » ses demandes portant sur la contestation du taux d’IPP du salarié et la déboutant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et statuant à nouveau sur son appel partiel, dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
— en toute hypothèse, condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 16 janvier 2025 à la cour, la société [7] demande de :
à titre liminaire,
— constater qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour de céans quant à la question de la recevabilité de l’appel de la société [8],
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 23 février 2023 en ce qu’il a :
* déclaré recevable la mise en cause de la société [8],
* fixé le taux d’IPP du salarié, dans les relations entre elle et la caisse, à 8 % à compter du 13 novembre 2021,
* condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la jonction
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00488 et 23/00461 sous ce seul et dernier numéro.
Sur l’irrecevabilité de l’appel de la société [8]
Force est de constater que la caisse soulève l’irrecevabilité de l’appel de la société [8] sans évoquer le moindre moyen sérieux à l’appui, confondant manifestement, comme le lui objecte à juste titre la société [8], le droit d’action initial avec le droit de toute partie à recourir à l’encontre d’une décision à laquelle elle a été partie et qu’elle entend contester.
Et la cour ne relevant aucune irrégularité dans l’appel interjeté par la société [8], partie intervenante dans le jugement déféré, son irrecevabilité n’est pas encourue.
Sur la recevabilité des demandes de la société utilisatrice
La société sollicite l’infirmation du jugement déféré qui a déclaré irrecevables pour défaut de qualité ses demandes portant sur la contestation du taux d’IPP de M. [Z], en reprochant aux premiers juges d’avoir, pour résoudre le litige, adopté la solution dégagée par la Cour de cassation, (Cass. 2ème civ. 15 mars 2018, n°16 19-043) plutôt que son argumentation, alors pourtant qu’elle démontre la violation par la Haute juridiction des articles 31 du code de procédure civile, L. 143-1 du code de la sécurité sociale ainsi que 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et demande en conséquence à la cour d’appel, invoquant entre autre le principe de la sécurité des rapports juridiques, d’abandonner la jurisprudence contra legem de la Haute juridiction et de déclarer ses demandes recevables.
Mais, bien qu’ayant la qualité de partie intervenante en première instance comme ayant été mise en cause devant le pôle social du tribunal judiciaire alors pourtant qu’aucun texte ne l’imposait dans cette procédure, la société utilisatrice n’en revêt pas pour autant la qualité d’employeur du salarié victime au sens de l’article 1251-1 du code du travail, et n’a donc pas qualité à agir en contestation de la décision de la caisse, notifiée à l’employeur en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, fixant le taux d’incapacité permanente partielle du salarié victime de l’accident du travail survenu au cours de sa mise à disposition.
Par ailleurs, n’étant pas dépourvue de toute voie de recours, en ce qu’elle peut contester l’imputation pour partie du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, en application de l’article L. 241-5-1 et selon les modalités définies à l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, voire engager une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, la société utilisatrice n’est pas fondée à invoquer l’atteinte au droit à un tribunal et au droit à un recours effectif garantis par l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, les demandes de l’entreprise utilisatrice sont irrecevables pour défaut de qualité à agir par l’application de l’article 31 du code de procédure civile comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges qui seront confirmés sur ce point.
Sur le taux d’IPP
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de l’accident du travail survenu le 12 octobre 2020 fait état pour le siège des lésions : « épaule droite : cuisse droite », pour la nature des lésions : « contusions » et le certificat médical initial associé du 13 octobre 2020 mentionne : « épaule droite contusion ».
L’état de santé du salarié a été consolidé le 12 novembre 2021, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité de 15 % au titre des séquelles suivantes : « séquelles d’une fracture du trochiter droit traité orthopédiquement : persistance d’une limitation douloureuse modérée de plusieurs mouvements de l’épaule droite dominante ».
Ce taux a été fixé au vu de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse qui a fait les observations suivantes, reprises du rapport du docteur [Y] :
« Examen clinique :
Droitier
1 m 78 ' 88 kg
Présentation spontanée et déshabillage aisé
Pas de déformation visible
Sensibilité de la face antérieure de l’épaule droite
Abduction : D 120° – 150° G 170°
Antépulsion : D 120° – 170° G 180°
Adduction : 20° D ' 20° G
Rotation externe : 60° D ' 60 ° G
Rotation interne : Main fesse ' main L2
Dynamomètre : Main fesse D ' Main L2 G
Testing des muscles de la coiffe négatif
Mensuration des deux bras symétriques »
Le médecin conseil conclut comme suit : « En l’absence d’évolution et d’indication chirurgicale consolidation avec séquelles au 12/11/21. Pas d’état antérieur. Il existe une gêne professionnelle et un reclassement sera nécessaire. La fourchette haute doit être retenue. Le taux d’incapacité permanente doit être évalué à 15 % ».
Ce taux a été ramené à 8 % par les premiers juges, en s’appuyant sur l’avis du docteur [Y] sur les éléments purement médicaux, ainsi retranscrit dans les motifs du jugement :
« L’examen montre une diminution très légère de la mobilité de l’épaule portant surtout sur la rotation interne, il existe une diminution de force du bras droit mais la mensuration des deux bras est symétrique un taux de 8 % est donc justifié mais compte tenu du fait de l’existence d’une gêne professionnelle et d’un reclassement nécessaire le taux doit être porté à 10 % ».
Sans remettre en question l’absence d’incidence professionnelle non retenue par le tribunal, la caisse estime pour sa part, qu’un taux purement médical de 10 % est conforme au barème en invoquant en outre les arguments complémentaires suivants de son médecin conseil « Dans ce dossier l’examen clinique de l’épaule dominante et tenant compte des écarts entre amplitudes passives et actives justifie un taux de 13 % pouvant être pondéré à 10 % compte-tenu de la normalité des mouvements complexes.
En tout état de cause un taux supérieur ou égal à 10 % est justifiable ».
En faveur d’un taux de 8 %, la société [7] s’appuie sur l’avis du médecin désigné par le tribunal, et celui de son médecin conseil, le docteur [I], dont elle reprend les énonciations suivantes :
« Monsieur [Z], 28 ans, présente suite à son accident du travail du 12/10/2020 une fracture du trochiter droit traité orthopédiquement. »
« Au jour de sa consolidation, il garde des douleurs la nuit. Il ne suit aucun traitement.
L’examen clinique objective une très discrète raideur des mouvements en passif de l’abduction et antépulsion. On note que l’adduction, la rotation externe, les mouvements complexes ne sont pas altérés. Les tests tendineux sont négatifs. Il n’y a pas d’amyotrophie.
Le barème propose un taux d’IPP de 10 à 15 % pour raideur légère de l’épaule côté dominante intéressant l’ensemble des mouvements. Le relevé des amplitudes étant réalisé en passif. Dans le cas présent nous sommes bien en-deçà. La raideur est actuellement très discrète et n’intéresse essentiellement que l’abduction (-20°) et l’antépulsion (-10°). L’ensemble des mouvements n’est pas limité, les mouvements en passif ne sont pas altérés comme le demande le barème.
Il est demandé à la cour d’appel de confirmer le taux d’IPP de 8 %, fixé par le tribunal à Monsieur [Z] en réparation de son accident du travail du 12/10/2020 ».
La cour observe que la caisse ne justifie le taux de 10% que par un écart entre les amplitudes en passif et en actif, or, comme le soulignent à juste titre le médecin conseil de la société [7] et le médecin désigné par le tribunal, la raideur de l’épaule droite dominante est très discrète, puisque seuls les mouvements d’abduction et d’antépulsion sont légèrement limités, et notamment en passif où ils sont extrêmement limités, la rotation interne l’est également, mais l’ensemble des autres mouvements sont normaux, ce qui est corroboré par un déshabillage aisé, et une absence d’amyotrophie démontrant une gêne fonctionnelle toute relative.
L’article 1.1.2 dudit barème relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux d’incapacité permanente partielle 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, auquel peut s’ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Ainsi, au regard du barème indicatif, et d’une limitation très discrète que de certains mouvements de l’épaule droite dominante, à savoir, l’abduction et l’antépulsion, ainsi que la rotation interne, et l’absence d’amyotrophie, le taux de 8 % est justifié.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La demande présentée en première instance par la société [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, le jugement étant confirmée sur ce point, ainsi que sa demande présentée sur ce fondement à hauteur d’appel.
La caisse supportera les dépens de première instance à l’exception de ceux afférents à l’intervention forcée de la société [8] mis à la charge de la société [7] qui n’est obligée par aucun texte à sa mise en cause, le jugement étant infirmé sur ce point.
La caisse supportera les dépens d’appel dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/00461 et la société [8] supportera les dépens d’appel dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/00488.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00488 et 23/00461 sous ce seul et dernier numéro ;
Confirme le jugement du 20 juillet 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Laisse les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire à l’exception de ceux afférents à l’intervention forcée de la société [8] laissés à la charge de la société [7] ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile : Rejette la demande de la société [8] présentée à hauteur d’appel ;
Laisse les dépens d’appel dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/00461 à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire et les dépens d’appel dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/00488 à la charge de la société la société [8].
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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