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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00042 – N° Portalis DB22-W-B7I-SACG
Société BOURSORAMA
C/
Monsieur [K] [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Société BOURSORAMA, société anonyme, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 351 058 151, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Y], dernière adresse connue : [Adresse 1], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Guillaume METZ
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 décembre 2021, Monsieur [K] [Y] a signé une demande d’ouverture d’un compte de dépôt auprès de la SA BOUSORAMA qui, selon les relevés bancaires, porte le n° [3].
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 avril 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du présent Tribunal aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger son action recevable et bien fondée,
— constater la déchéance du terme et la dire régulière,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner Monsieur [K] [Y] à lui payer les sommes de :
8.325,18 euros au titre du solde débiteur de son compte- chèques n° [3] assortie des intérêts de droit à compter du 16 août 2022 et ce jusqu’à parfait paiement,
600,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et notamment de la persistance d’un découvert bancaire pendant plus de trois mois sans offre préalable.
La SA BOURSORAMA reprend les demandes figurant dans l’assignation et s’en rapporte pour la déchéance du droit aux intérêts.
Assigné par PV de recherches 659 du CPC, Monsieur [K] [Y] n’est ni comparant ni régulièrement représenté à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
En l’espèce, l’assignation étant régulière et les demandes recevables, aucune forclusion n’étant à soulever, il sera statué au fond.
Sur la déchéance du terme et la résiliation judiciaire :
Il ressort d’un arrêt de la première Chambre civile de la cour de cassation du 03 juin 2015 (n 14-15.655) que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme prévue par le contrat ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Or, il apparait que la SA BOUSORAMA ne produit au débat aucune convention de compte, et que le seul courrier de mise en demeure produit daté du 16 aout 2022 annonce uniquement un transfert au service contentieux si le montant du découvert n’est pas réglé sous un délai de 15 jours et qu’ainsi il n’évoque aucune déchéance du terme.
En conséquence, la SA BOURSORAMA est déboutée de sa demande visant à constater la déchéance du terme.
Cependant, il ressort de l’article 1224 du code civil que la résolution peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave par l’une des parties.
L’historique du compte produit par la société demanderesse révèle que le compte bancaire de Monsieur [K] [Y] est débiteur depuis le 31 mars 2022 jusqu’au 15 août 2022, dernier décompte produit et que la situation n’aurait pas été régularisée jusqu’au jour de l’audience.
L’absence de paiement du découvert constant depuis plus de deux années constitue un manquement contractuel suffisamment grave.
La résiliation judiciaire du contrat est donc prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article L 312-93 du même code, le découvert même autorisé d’une durée supérieure à trois mois doit être régularisé par une offre de crédit, faite par la banque au titulaire du compte débiteur dans les conditions de l’article L 312-1 du même code. Néanmoins la banque peut choisir de clôturer le compte après une mise en demeure. Si la banque ne fait pas d’offre de crédit et garde le compte débiteur fonctionnel, elle s’expose en application des dispositions de l’article L 341-9 du code de la consommation, à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte versé aux débats que le compte a fonctionné en position débitrice depuis le 31 mars 2022, que le 16 août 2022 l’établissement bancaire adressait une mise en demeure au défendeur de payer le solde débiteur, sans lui adresser d’offre de crédit, alors que le solde était débiteur depuis plus de trois mois.
En conséquence, l’établissement bancaire est déchu du doit aux intérêts et aux frais débités sur le compte du fait de sa position débitrice.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [K] [Y] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 8.264,97 euros et ce sans intérêt ni conventionnel, ni légal pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SA BOURSORAMA le montant de ses frais irrépétibles.
Monsieur [K] [Y] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de le protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la SA BOURSORAMA ;
Déboute la SA BOURSORAMA de sa demande de constatation de la déchéance du terme ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de compte de dépôt n° [3] conclu le 16 décembre 2021 entre la SA BOURSORAMA et Monsieur [K] [Y] ;
Condamne Monsieur [K] [Y] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de :
8.264,97 euros au titre du solde du compte de dépôt n° [3], et ce sans intérêt ni légal ni conventionnel,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute la SA BOURSORAMA de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [Y] au paiement des entiers dépens ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 7 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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