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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 10 juin 2025, n° 25/80511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80511 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MMD
N° MINUTE :
Notifications :
CCC Me PARDO toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0170
DÉFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante par écrit
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA, lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 12 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2020, l’administration fiscale a inscrit au rôle une imposition réclamée à Mme [T] [V] au titre de ses revenus ou prélèvements sociaux pour l’année 2014 à hauteur de 15.385 euros, qui a été majorée de 10% le 15 janvier 2021.
Le 9 décembre 2024, la direction générale des finances publiques a mis en demeure Mme [T] [V] de lui régler la somme de 16.924 euros.
Le 15 janvier 2025, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 (PRS parisien 2) a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes de la débitrice ouverts entre les mains du Crédit Lyonnais pour recouvrer cette créance. Le 27 janvier 2025, une seconde saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée pour le même montant auprès de la société Predica Prévoyance.
Le 6 février 2025, Mme [T] [V] a saisi le directeur départemental des finances publiques d’une contestation de la mise en demeure du 9 décembre 2024 et des saisies administratives à tiers détenteur.
Par acte du 14 mars 2025 remis à personne, Mme [T] [V] a fait assigner la direction générale des finances publiques devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies administratives à tiers détenteur des 15 et 27 janvier 2025.
A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [T] [V] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Se déclare compétent pour connaître de ses demandes ;Déclare recevables ses contestations des saisies administratives à tiers détenteur des 15 et 27 janvier 2025 ;Ordonne la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur des 15 et 27 janvier 2025 ;Condamne la direction générale des finances publiques à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne la direction générale des finances publiques à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la direction générale des finances publiques aux entiers dépens.
La demanderesse considère le juge de l’exécution compétent pour statuer sur ses demandes et celles-ci recevables, au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle explique que l’avis de mise en recouvrement de la créance fiscale ne lui a pas été notifié, ce qui interdisait, au visa de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, toute mesure de recouvrement forcé. Elle affirme ensuite que les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées sans titre exécutoire valide sont nulle et doivent être levées. Elle fonde enfin sa demande indemnitaire sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour sa part, la direction générale des finances publiques a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déclare Mme [T] [V] irrecevable en ses demandes ;
Déboute Mme [T] [V] de ses demandes ;Condamne Mme [T] [V] aux entiers dépens.
La défenderesse considère d’abord que l’assignation est mal dirigée en ce qu’elle devait viser le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé et non la direction générale des finances publiques, en application des articles L. 281 et L. 252 du livre des procédures fiscales, de sorte que les demandes sont irrecevables au visa de l’article 122 du code de procédure civile. Elle relève ensuite que l’assignation est prématurée, ayant été délivrée avant la fin du délai prévu à l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action engagée contre l’administration et non contre son comptable public
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites ».
Les contestations visées au premier alinéa de ce texte ne concernent pas les contestations judiciaires relatives au titre, mais les contestations préalables à celles-ci qui doivent être formées auprès de l’administration. Elles ne doivent pas être confondues, procéduralement, avec les recours contre ces contestations, qui constituent les contestations judiciaires, visés au dernier alinéa du même article.
Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre, “les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 […] font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques”.
Les articles R. 281-3-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales précisent que, s’agissant des amendes et condamnations pécuniaires, « la demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée » et que « le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. […] Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
Par application de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, « le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n’ont pas une cause étrangère à l’impôt au sens de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’économie et des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I.-Charges communes). »
Il s’ensuit que l’action en contestation de la régularité d’un acte d’exécution pratiqué par un comptable public, et donc le recours judiciaire formé à la suite de la contestation préalable adressée à l’administration, doit être dirigé, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, contre le comptable public chargé du recouvrement de la créance poursuivie (en ce sens 2e Civ., 8 décembre 2022, n°21-14.132, Com., 11 oct. 2023, n°22-10.795).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le recours judiciaire formé par Mme [T] [V] n’a pas été dirigé contre le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, seul habilité à y défendre, mais contre la direction générale des finances publiques, dépourvue de qualité à agir en réponse.
Les demandes de Mme [T] [V] sont irrecevables.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [T] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [T] [V], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Mme [T] [V] ;
CONDAMNE Mme [T] [V] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [T] [V] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 10 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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