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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 mai 2025, n° 23/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01125 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2Y4G
AFFAIRE : Mme [W] [V] (SELARL GRIMALDI et ASSOCIES)
C/ Mme [P] [G] (défaillante) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 6] 1983 à , demeurant [Adresse 2]
défaillante
la MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la MUTUELLE [Localité 9] METROPOLE MUTAME PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Dans la nuit du 4 au 5 septembre 2014 , Madame [W] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT).
Par acte d’huissier délivré le 4 janvier 2023, Madame [W] [V] a assigné la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT) et Madame [P] [G], pour qu’elles soient condamnées solidairement à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [S], désigné par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2015, ayant déposé son rapport, Madame [W] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restées à charge 2261 €
— [Localité 10] personne temporaire 13 987,20 €
— Pertes de gains professionnels actuels 133 444,36 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— [Localité 10] personne permanente 118 906,32 €
— Pertes de gains professionnels futurs 260 232,09 €
— Incidence professionnelle 30 000 €
— Aménagement de logement 3586 €
— Aménagement du véhicule 19 055 €
— Frais divers 4741,21 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 2072 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 1176 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 2226 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 8824,20 €
— Souffrances endurées 35 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 8000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 75 180 €
— Préjudice esthétique permanent 20 000 €
— Préjudice d’agrément 15 000 €
— Préjudice sexuel 5 000 €
SOIT AU TOTAL 754 843,78 €
dont il convient de déduire la somme de 22 500 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [W] [V] demande en outre au tribunal de :
— condamner solidairement la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT) et Madame [P] [G] à lui payer la somme de 7000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT) et Madame [P] [G] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2023, la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT) ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [W] [V] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance tierce personne temporaire, à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur les PGPA, l’aménagement du logement et du véhicule, les PGPF et de l’incidence professionnelle (faute de production de la créance des organismes sociaux) et le préjudice sexuel,
— la réduction des autres prétentions émises.
La Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT) demande en outre au tribunal de :
— Enjoindre Madame [V] de produire les créances définitives de la CPAM et de sa mutuelle complémentaire ainsi que le contrat de travail établi entre elle et la SARL KFCI,
— Déduire des sommes qui seront allouées à Madame [V] les indemnités provisionnelles d’un montant total de 22.500 €,
— Déduire des sommes qui seront allouées à Madame [V] les créances des tiers payeurs,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme
offerte par la concluante,
— Débouter Madame [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— Débouter Madame [V] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC, aux entiers dépens et au règlement des frais de procédure,
— Laisser à la charge de Madame [V] les dépens de l’instance.
Madame [P] [G] n’est pas représentée.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [W] [V] des conséquences dommageables de l’accident intervenu dans la nuit du 4 au 5 septembre 2014 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 5 septembre 2014 au 26 avril 2018
— un déficit fonctionnel temporaire total de 74 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % de 56 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 159 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 955 jours
— assistance tierce personne : 874,2 heures
— une consolidation au 26 avril 2018
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 28 %
— des souffrances endurées qualifiées de 5/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 3/7
— un préjudice d’agrément : impossibilité à la marche prolongée rendant impossible la randonnée et le ski d’hiver.
— incidence professionnelle : impossibilité activité avec station debout prolongée et marche prolongée.
— aide humaine : 3h/ semaine
— aménagement du véhicule avec boite automatique
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [W] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie bien avoir gardé à sa charge des frais de santé d’un montant de 893,61 €. Concernant les frais restés à charge pour des séances de psychiatrie, force est de constater que l’expert n’a pas conclu à des frais de santé futurs après la consolidation; il s’en suit qu’en toute hypothèse, Madame [W] [V] ne saurait utilement revendiquer des remboursement concernant des sénaces postérieures au 26 avril 2018; il s’en suit qu’il lui sera alloué, au titre des séances antérieures la somme de 648 €. Au total sur ce poste de préjudice, il era aisni alloué la somme de 1 541,61 €
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Il sera alloué au demandeur la somme de 13987,20 € admise en défense.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Lexpert a relevé un arrêt temporaire des activités professionnelles du 5 septembre 2014 au 26 avril 2018. Madame [W] [V] était gérante-salariée d’un restaurant; elle expose qu’à la suite de cet accident, son état de santé ne lui permettant plus de s’occuper pleinement de l’établissement, la notoriété de celui-ci s’est détériorée et sa fréquentation a considérablement diminuée, et que cette baisse de notoriété a conduit à une perte d’exploitation et à la liquidation de la société. Madame [V] expose aussi qu’elle a dû embaucher Madame [R] [I] pour assurer son remplacement, dont les frais se sont élevés à 11.454,00 €. Madame [V] revendqiue en outre une perte d’exploitation de 119.962,00 € et des frais supplémentaire divers à hauteur de 18228,36 €.
Or, il convient de rappeler qque les pertes d’exploitation de la SARL KFCI, dont les montants sont seulement mentionnés sur un avis comptable, sans autre précision quant à leur calcul ne correspondent pas aux pertes de gains professionnels de Madame [O]. Madame [V] était gérante salariée de la SARL KFCI, société dont elle était également associée égalitaire avec une autre personne, Madame [F] [U]; aucun document concernant les rémunérations de Madame [O] avant l’accident et entre l’accident et le 26 avril 2018 n’est produit; aucun élément sur cette rémunération n’est évoque. A défaut de produire ses avis d’impositions, il est bien évident que Madame [O] ne produit aucun justificatif pertinent susceptible d’établir une perte de ses revenus entre l’accident et le 26 avril 2018 et encore moins de la quantifier. De manière superfétatoire, elle ne produit ni n’évoque aucune rémunération intervenue dans le cadre des indemnités journalières en ne précisant pas si elle a pu en bénéficier ou non et si oui à quelle hauteur. Madame [W] [V] ne peut nécessairement qu’être déboutée de ses demandes portant sur ce poste de préjudice.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
La tierce personne permanente :
L’expert a retenu 3 heures par semaine à titre viager. Les parties ne s’accordent pas concernant le barème à retenir; le tribunal retiendra le barème de la gazette du palais 2022 taux 0. Le calcul s’établit ainsi qu’il suit :
— 20 €/ heure x 3 x 52 = 3120 € par an
— 31,646 x 3120 € = 98 735,52 €
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Madame [W] [V] expose qu’alors qu’elle était gérante salariée d’un restaurant viable, elle a dû renoncer, du fait de l’accident en caiuse, à ses projets lesquels tendaient à atteindre une certaine prospérité lui permettant d’ouvrir et de gérer d’autres restaurants. Elle revendique un salaire mensuel moyen de 1526,16 € basé sur un salaire concernant son emploi salarié auprès de la société JL CONSULTING de 2011, antérieur à ses activités au sein de la société KFCI concernant le restaurant. Madame [V] expose qu’elle n’a pu reprendre une activité salariale qu’à compter de 19/03/2019 avec un salaire moyen de 821,68 €; elle revendique ainsi un delta mensuel de perte de revenus de 704,48 €.
Il convient de rappeler que la base de salaire à retenir ne saurait se fonder sur le salaire concernant la société JL CONSULTING, mais sur les revenus moyens issus des activités exercées au sein de la société KFCI avant l’accident. Sur ce point, Madame [V] n’évoque rien. Elle ne produit inexplicablement et curieusement aucun avis d’imposition. Il est bien évident que les demandes de Madame [V] formulées sur ce poste de préjudice ne sont pas utilement justifiées. De manière superfétatoire, Madame [V] ne précise pas si elle perçoit une rente AT compte tenu du taux important de DFP 28 % alors qu’il s’agit d’un accident de trajet (aucune créance quelconque de la CPAM n’est évoquée ou produite). Dans ces conditions, Madame [V] ne peut nécessairement qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées sur ce poste de préjudice.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Ce poste de préjudice est absorbé par toute rente allouée; faute de produire la créance de la CPAM concernant la rente AT dont Madame [V] bénéfice vraisemblablement compte tenu du DFP élevé consécutif à son accident de trajet, elle ne peut nécessairement qu’être déboutée de ses demandes formulées sur ce poste de préjudice.
Les frais d’aménagement du logement :
Sur ce point, il est bien justifié d’une somme de 3586 € concernant la salle de bain.
Les frais d’aménagement du véhicule :
En dépit de sa progression, la boite automatique demeure toujours génératrice d’un surcoût moyen justement évaluable à hauteur de 1000 €. Le calcul s’établit ainsi qu’il suit :
1000 € /5 = 200 €
200 € x 31,646 = 6 329,20 €
Les frais divers :
La demande formulée sur ce point porte sur des frais d’huissiers et d’avocats qui relèvent soit des dépens, soit de l’article 700 du CPC. La demande ne saurait utilement prospérer dans le cadre de cette rubrique.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire total : 2072 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 1176 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 2226 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 8824,20 €
Total 14 298,20 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 35 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 3,5/7 sur 215 jours, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 3000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 28 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 62 160 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 3/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 8000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la randonnée et le ski d’hiver . Il sera évalué à la somme de 10 000 €.
Le préjudice sexuel :
En l’espèce, du fait de ses lésions, Madame [V] ne bénéfice plus d’une capacité d’amplitude normale et n’est plus à même d’effectuer plusieurs mouvements et/ou positions. Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 1 541,61 €
— tierce personne temporaire 13987,20 €
— pertes de gains professionnels actuels débouté
— tierce personne viagère 98 735,52 €
— pertes de gains professionnels futurs débouté
— incidence professionnelle débouté
— frais d’aménagement de logement 358€
— frais d’aménagement du véhicule 6 329,20 €
— frais divers débouté
— déficit fonctionnel temporaire 14 298,20 €
— souffrances endurées 35 000 €
— préjudice esthétique temporaire 3000 €
— déficit fonctionnel permanent 62 160 €
— préjudice esthétique permanent 8000 €
— préjudice d’agrément 10 000 €
— préjudice sexuel 5 000 €
TOTAL 258 409,73 €
PROVISION A DÉDUIRE 22 500 €
RESTE DU 235 909,73 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT) et Madame [P] [G], parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [W] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT) et Madame [P] [G] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [W] [V] des conséquences dommageables de l’accident survenu dans la nuit du 4 au 5 septembre 2014 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [W] [V], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge 1 541,61 €
— tierce personne temporaire 13987,20 €
— pertes de gains professionnels actuels débouté
— tierce personne viagère 98 735,52 €
— pertes de gains professionnels futurs débouté
— incidence professionnelle débouté
— frais d’aménagement de logement 358€
— frais d’aménagement du véhicule 6 329,20 €
— frais divers débouté
— déficit fonctionnel temporaire 14 298,20 €
— souffrances endurées 35 000 €
— préjudice esthétique temporaire 3000 €
— déficit fonctionnel permanent 62 160 €
— préjudice esthétique permanent 8000 €
— préjudice d’agrément 10 000 €
— préjudice sexuel 5 000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT) et Madame [P] [G] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [W] [V] :
— la somme de 235 909,73 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [W] [V] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la MUTUELLE [Localité 9] METROPOLE MUTAME PROVENCE ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT) et Madame [P] [G] aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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