Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 7 mai 2026, n° 23/03574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Localité 2 ] [ Localité 2 ] c/ Société AREAS ASSURANCES, Société PANI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/03574 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKAF
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO
Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 07 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 2] [Localité 2] (nouvelle dénomination de NEERIA – SOFAXIS), agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de mandataire de la Commune de [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ANASTA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Société PANI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de VIENNE
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [F] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Société AREAS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Février 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 avril 2020, un accident de la circulation s’est produit sur la commune de [Localité 4] vers 6 heures du matin. Cet accident a impliqué un cyclomoteur de marque PEUGEOT immatriculé BQ371R conduit par Monsieur [H] [U] assuré auprès de la MACIF ASSURANCES et un véhicule de marque FIAT immatriculé FA028NB conduit par Monsieur [L] [D], préposé de la société PANI assuré auprès de la compagnie AREAS ASSURANCES.
Un constat amiable d’accident a été rédigé le jour des faits par les deux parties. Au terme de ce constat il a été mentionné au titre des observations « en passant l’intersection j’ai heurté le scooter qui roulait sans phare ».
Aucune blessure n’a été médicalement constatée à la suite de l’accident.
Monsieur [U] a toutefois effectué une déclaration d’accident de service en indiquant que « sa main gauche était très enflée et douloureuse ».
La société [Localité 2] (nouvelle dénomination de NEERIA SOFAXIS) est l’organisme gestionnaire du régime d’assurance obligatoire de Monsieur [U] en sa qualité d’agent titulaire du centre hospitalier de [Localité 4].
Le 10 septembre 2020, la société [Localité 2] a adressé un courrier à la société MACIF ASSURANCES assureur de Monsieur [U] pour solliciter la prise en charge d’une créance au titre des prestations versées à Monsieur [U] suite à l’accident du 7 avril 2020.
En réponse, la société MACIF ASSURANCES a dénié sa garantie au motif que la responsabilité de Monsieur [U] dans l’accident était totalement engagée.
La société [Localité 2] a alors présenté une réclamation à la société AREAS DOMMAGES le 25 juin 2021.
Par courrier du 21 septembre 2021, la société AREAS DOMMAGES n’a pas accepté de prendre en charge les sommes réclamées par la société [Localité 2] au motif que Monsieur [U] a refusé la priorité à droite à son assuré et a rappelé la position de la société MACIF ASSURANCES à savoir l’absence de garantie compte tenu de la responsabilité de Monsieur [U] dans l’accident.
Par assignation en date du 5 juillet 2023, la société [Localité 2] a attrait devant la juridiction de céans la société PANI, son assureur la société AREAS DOMMAGES et Monsieur [H] [U] (procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/03574).
La société PANI a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de GRENOBLE le 6 août 2024 puis en liquidation judiciaire le 6 décembre 2024.
Par assignations en date des 8 et 13 novembre 2024, la SA [Localité 2] agissant en qualité de mandataire de la commune de [Localité 4] a attrait devant la juridiction de céans la SELARL [F] ET ASSOCIES et la SELARL ANASTA (procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/06109).
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 janvier 2025, une jonction a été prononcée entre l’affaire enregistrée sous le numéro de 24/06109 et celle inscrite sous le numéro de RG 23/3574.
Par courrier du 13 janvier 2025 reçu au greffe de la juridiction le 23 janvier 2025 Monsieur [J] [X], mandataire judiciaire de la SELARL [F] ET ASSOCIES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée (SAS) PANI a indiqué qu’il ne serait pas représenté dans la procédure aux motifs que les faits à l’origine de la demande de la société anonyme (SA) [Localité 2] sont antérieurs à l’ouverture de la procédure collective de la SAS PANI, qu’aucune déclaration de créance n’a été effectuée concernant les demandes contenues dans l’assignation alors que le délai de relevé de forclusion était expiré depuis le 6 avril 2024.
Par courrier en date du 13 juillet 2023 reçu au greffe de la juridiction le 18 juillet 2023, Monsieur [U] [H] a indiqué qu’il n’entendait pas faire valoir de réclamation auprès du tribunal.
Les SELARL [F] ET ASSOCIES et ANASTA, Monsieur [U] [H] bien que régulièrement cités n’ont pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire. La société PANI a constitué avocat mais n’a pas déposé d’écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026, l’affaire a été fixée à plaider au 5 février 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de la société [Localité 2] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de mandataire du centre hospitalier de SAINT LAURENT DU PONT (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 28 octobre 2024) qui demande au tribunal de :
— Condamner in solidum la société PANI et son assureur AREAS ASSURANCES à indemniser Monsieur [H] [U] de l’entier préjudice subi par lui à la suite de l’accident de service – trajet dont ce dernier a été victime le 7 avril 2020.
— Statuer ce que de droit sur toute demande en indemnisation de son préjudice corporel qui serait présentée par Monsieur [H] [U] régulièrement appelé en la cause.
— Fixer le préjudice corporel subi par Monsieur [H] [U] qui devra comprendre à minima les sommes suivantes : Frais médicaux et dépenses de santé 3 072,56 €, Perte de gains professionnels 57 831,02 €
— Condamner in solidum la société PANI et son assureur AREAS ASSURANCES à payer à [Localité 2] la somme de 3 072,56 € par imputation sur le poste des dépenses de santé du préjudice de Monsieur [H] [U].
— Condamner in solidum la société PANI et son assureur AREAS ASSURANCES à payer à [Localité 2] ès qualité de mandataire du Centre hospitalier public de [Localité 5] la somme de 57 831,02 € en remboursement des salaires maintenus à la victime durant le temps de son indisponibilité au travail, et ce par imputation sur le poste des pertes de gains professionnels de Monsieur [H] [U].
— Condamner in solidum la société PANI et son assureur AREAS ASSURANCES à payer à [Localité 2] la somme de 31 507,38 € en remboursement des charges patronales afférant aux rémunérations maintenues à Monsieur [H] [U] durant le temps de son indisponibilité au travail, et ce sans imputation sur l’indemnisation de Monsieur [H] [U].
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société PANI et son assureur AREAS ASSURANCES sont tenus in solidum à l’indemnisation complète du préjudice subi par Monsieur [H] [U] à la suite de l’accident de service / trajet dont ce dernier a été victime le 7 avril 2020.
En conséquence,
— Dire et juger que la société PANI et son assureur AREAS DOMMAGES sont tenus in solidum de rembourser à [Localité 2] [Localité 6], tant en son nom personnel qu’ès qualité de mandataire du Centre hospitalier de [Localité 3], l’ensemble des prestations versées à Monsieur [U] ou payées pour son compte au titre des frais médicaux et pharmaceutiques / dépenses de santé, des salaires maintenus à Monsieur [U] durant son indisponibilité au travail du 7 avril 2020 au 18 janvier 2023 et les charges patronales afférentes aux salaires ainsi maintenus à Monsieur [H] [U] durant son indisponibilité.
Pour le surplus,
— Surseoir à statuer sur la détermination précise du montant des sommes ainsi dues par la société PANI et AREAS ASSURANCES à [Localité 7] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
— Désigner tel expert médical avec pour mission de décrire et évaluer, selon la nomenclature Dintilhac, le préjudice corporel de Monsieur [H] [U].
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société PANI et son assureur AREAS ASSURANCES aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 € au profit de RELYENS en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de la société AREAS DOMMAGES (conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 5 août 2024) qui demande au tribunal au visa des dispositions des articles 1346 et suivants du Code civil et de la loi du 5 juillet 1985 de :
A TITRE PRINCIPAL
— DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de la Société [Localité 2] faute de qualité à agir de subrogée dans les droits de Monsieur [U] et faute de démontrer le règlement effectif de l’ensemble des sommes dont le remboursement est sollicité ;
— DÉBOUTER la Société [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes de paiement, à la supposer subrogée dans les droits de Monsieur [U], lequel ne dispose d’aucun droit à indemnisation à la suite de l’accident du 7 avril 2020, en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DÉBOUTER la société [Localité 2] de l’ensemble de ses réclamations en ce qu’elle ne démontre ni l’existence, ni la mesure des éventuels préjudices de Monsieur [U] imputables à l’accident du 7 avril 2020 lui permettant d’exercer un recours poste par poste ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DÉBOUTER la société [Localité 2] dans sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société [Localité 2] à payer à la Société AREAS Dommages la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société [Localité 2] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Alexia JACQUOT, Avocat au Barreau de GRENOBLE, sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la recevabilité des demandes :
Il résulte des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 que :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage ».
Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
En outre, l’article 1346 du code civil précise que :
« La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
La société [Localité 2] sollicite le paiement de sommes versées à Monsieur [H] [U] dans le cadre d’un recours subrogatoire.
Elle communique le mandat d’agir au nom de Madame [P] [Y] en qualité de directeur du centre hospitalier et un décompte établi par le centre hospitalier accompagné de relevés de frais médicaux.
La société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de déclarer cette réclamation irrecevable aux motifs que Monsieur [U] est absent de la procédure et que la société [Localité 2] ne justifie ni de la subrogation ni du versement des sommes à celui-ci. Elle considère que le mandat n’est pas régulier dans la mesure où le directeur de l’établissement hospitalier est Monsieur [Z] [E] et que les relevés médicaux ne sont accompagnés d’aucune prescription médicale. Elle indique enfin que la société [Localité 2] s’est abstenue de toute tentative de règlement amiable préférant la voie judiciaire ce qui est contesté par la demanderesse.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] n’est pas représenté dans le cadre de la présente procédure, il a toutefois été régulièrement cité de sorte que la procédure est parfaitement régulière.
En outre, la société [Localité 2] verse aux débats le mandat d’agir en date du 20 juin 2023 signé par Madame [P] [Y] en sa qualité de directrice déléguée par intérim du centre hospitalier de [Localité 4]. Il est indiqué qu’elle mandate la société [Localité 2] afin d’exercer pour le compte de la collectivité tout recours amiable ou judiciaire en suite de l’accident sus visé. Il est produit en outre la décision de délégation de signature aux directeurs délégués le 19 octobre 2022 qui permet de constater que Madame [G] [N] directrice générale a donné pourvoir à Madame [P] [Y] de signer tous les actes concernant la conduite générale de l’établissement et notamment d’ester en justice au nom de l’établissement pour les affaires relatives au centre hospitalier universitaire de [Localité 4]. Il est en outre justifié de la cessation des fonctions de Monsieur [Z] [E].
En conséquence, le mandat d’agir conféré à la directrice déléguée par intérim du centre hospitalier de [Localité 4] au profit de la société [Localité 2] est régulier.
S’agissant enfin des sommes versées par la société [Localité 2] il est produit un décompte établi par le centre hospitalier accompagné de relevés de frais médicaux.
Enfin, il est constant qu’une tentative de résolution amiable du litige a été effectuée par la société [Localité 2] dans la mesure où des courriers ont été échangés entre les parties comme indiqué plus en amont. Le 10 septembre 2020, la société [Localité 2] a adressé un courrier à la société MACIF ASSURANCES assureur de Monsieur [U] pour solliciter la prise en charge d’une créance au titre des prestations versées à Monsieur [U] suite à l’accident du 7 avril 2020.
En réponse, la société MACIF ASSURANCES a dénié sa garantie au motif que la responsabilité de Monsieur [U] dans l’accident était totalement engagée.
La société [Localité 2] a alors présenté une réclamation à la société AREAS DOMMAGES le 25 juin 2021.
Par courrier du 21 septembre 2021, la société AREAS DOMMAGES n’a pas accepté de prendre en charge les sommes réclamées par la société [Localité 2] au motif que Monsieur [U] a refusé la priorité à droite à son assuré et a rappelé la position de la société MACIF ASSURANCES à savoir l’absence de garantie compte tenu de la responsabilité de Monsieur [U] dans l’accident.
La société [Localité 2] dispose en conséquence de la qualité à agir et la procédure est régulière.
2- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [U]
Il résulte des article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation "
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La société AREAS DOMMAGES s’oppose au remboursement des sommes à la société [Localité 2] aux motifs que compte tenu de sa faute dans l’accident du 7 avril 2020 Monsieur [U] ne dispose d’aucun droit à indemnisation de sorte que la société [Localité 2] serait mal fondée à solliciter le remboursement de sommes à ce titre.
Il résulte de l’article 1372 du code civil que :
« L’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause ».
En outre, l’article 1 de la loi n°85677 du 5 juillet 1985 indique que tout conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est, en principe, tenu d’indemniser les victimes de cet accident. La seule « implication » du véhicule justifie l’obligation à indemnisation pesant sur son conducteur ou son gardien. Par exception, le conducteur du véhicule peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant la faute de la victime à l’origine de son dommage.
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose en effet que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Il appartient au juge d’apprécier cette faute (Cass. Ch. mixte 28 mars 1997, n°9311078) qui doit avoir un lien causal avec l’accident (Ass.Plén.6 avril 2007, n°0515950).
La société AREAS DOMMAGES estime que le constat d’accident du 7 avril 2020 fait foi jusqu’à preuve contraire. Elle fait valoir qu’il résulte de ce constat que Monsieur [U] qui circulait à bord d’un cyclomoteur n’a pas respecté la priorité à droite accordé au véhicule de la société PANI de sorte qu’il a commis une faute. Elle soutient encore que le scooter circulait phares éteints comme précisé dans le constat ce qui constitue également une faute.
Au contraire, la société [Localité 2] estime que Monsieur [U] aurait dû céder le passage au véhicule de la société PANI puisqu’un panneau de signalisation mentionnant cette obligation était bien positionné au [Adresse 7] « et des » Martins ".
La société [Localité 2] conteste la faute de Monsieur [U] s’agissant de l’absence de phares allumés lors des faits estimant qu’un lampadaire permettait d’éclairer les lieux. Il est produit des attestations de témoins au soutien de ses allégations.
En l’espèce, il résulte du constat d’accident du 7 avril 2020 que l’accident s’est déroulé sur la commune de [Localité 4] à 6 heures du matin et que deux véhicules ont été impliqués à savoir le cyclomoteur conduit par Monsieur [H] [U] et le véhicule conduit par Monsieur [L] [D] préposé de la société PANI.
Il est mentionné sur le constat que Monsieur [U] circulait avec les phares de son scooter éteints ce qui ne permettait pas à Monsieur [D] de l’apercevoir.
Par ailleurs, Monsieur [D] est arrivé à la droite de Monsieur [U] qui était alors débiteur d’une priorité à droite à son profit.
Il est constant que le constat ne fait pas mention du nom des rues de sorte que le lieu précis de l’accident ne peut être déterminé en l’espèce.
Il ne permet pas en outre de constater la présence d’une autre signalisation à savoir un « cédez le passage » comme affirmé par la société [Localité 2]. Aucun écrit contraire des deux parties n’est produit de sorte que le constat fait foi en dépit des dénégations en demande.
La société [Localité 2] produit des attestations de témoins datées de 2023 soit trois années après les faits.
Or, elle ne démontre pas le lieu précis à savoir que l’accident se serait produit à l’entrée du centre hospitalier ni la signalisation le jour des faits, étant précisé que cette dernière a pu être changée depuis les faits. Les éléments produits en demande apparaissent en outre contradictoires avec la déclaration sur l’honneur établie par Monsieur [U] qui indique qu’il se trouvait sur le " [Adresse 8] « et se rendait à son travail se situant » [Adresse 9] ".
En effet, l’itinéraire produit par la société AREAS DOMMAGES permet de constater que si Monsieur [U] se rendait " [Adresse 10] ", rien ne justifiait qu’il se dirige vers l’entrée du Centre Hospitalier de [Localité 4] de sorte que l’accident n’a pu se produire à cet endroit comme indiqué par la société [Localité 2].
La société [Localité 2] indique en outre que des débris de véhicule ont été retrouvés à l’entrée du centre hospitalier. Or, rien ne démontre qu’ils appartenaient au scooter de Monsieur [U] de sorte que les éléments produits ne sont pas en l’espèce suffisamment probants pour emporter la conviction du tribunal. En outre, aucun des témoins n’a assisté à l’accident.
En conséquence, le comportement de Monsieur [U] circulant sans phares et refusant une priorité à droite au véhicule de la société PANI est constitutif d’une faute excluant son droit à indemnisation conformément à l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ci-dessus cité.
Il convient enfin de rappeler que la MACIF en qualité d’assureur de Monsieur [U] avait confirmé l’exclusion du droit à indemnisation de celui-ci dans un courriel adressé le 18 août 2023 à la société AREAS DOMMAGES.
La société [Localité 2] sera déboutée de sa réclamation étant précisé qu’aucune conclusion médico légale contradictoire n’est au demeurant versée aux débats permettant de relier les frais sollicités à l’accident du 7 avril 2020.
3- Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de la société anonyme [Localité 2].
Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société anonyme [Localité 2] qui succombe sera condamnée à payer la société AREAS DOMMAGES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que les demandes de la société anonyme [Localité 2] sont recevables ;
DÉBOUTE la société anonyme [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société anonyme [Localité 2] aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexia JACQUOT, Avocat au Barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit et à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Artisanat ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Transport ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assurances ·
- Agrément ·
- Poste
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Intervention ·
- Budget ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Provision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Mineur ·
- Côte d'ivoire ·
- Associations ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Homologation ·
- Assesseur ·
- Conciliateur de justice ·
- Ordre public ·
- Protection ·
- Accord ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partie ·
- Action ·
- Carolines ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Durée ·
- Ordonnance
- Réseau ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Clause ·
- Procédure de conciliation ·
- Tribunal compétent ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Date ·
- Code civil ·
- Nationalité française ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Compte de dépôt ·
- Offre de crédit ·
- Résiliation judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Intérêt
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- État ·
- Garantie ·
- Peinture ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.