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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 24/04100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RESEAU FERMETURES c/ S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.A.S. EURO DEFENSE 6 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/04100
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DJR
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. RESEAU FERMETURES
9 avenue Michelet
93400 Saint-ouen-sur-seine
représentée par Me Bader AL MAAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0895
DEFENDERESSES
S.A.S. EURO DEFENSE 6
39 avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS
représentée par Maître Emeline PELTIER de la SELARL ARAMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0186
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
38 avenue Kléber
75116 PARIS
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #L0159
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d’engagement signé le 17 septembre 2021, la société EURO DEFENSE 6, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société RÉSEAU FERMETURES des travaux du lot serrurerie au titre de la première phase d’une opération de réhabilitation de la tour PB6 située 20 place de la Défense à Puteaux (92) pour un montant de 337 000 € HT, soit 405 000 € TTC.
Suivant acte d’engagement signé le 2 mars 2022, la société EURO DEFENSE 6, a confié à la société RÉSEAU FERMETURES des travaux du lot serrurerie, miroiterie de la seconde phase de cette même opération pour un montant de 689 000 € HT, soit 826 800 € TTC.
Suivant acte d’engagement signé le 9 mars 2022, la société EURO DEFENSE 6, a confié à la société RÉSEAU FERMETURES des travaux du lot serrurerie, miroiterie de la troisième phase de cette opération pour un montant de 511 000 € HT, soit 613 200 € TTC.
Plusieurs cautions ont été souscrites par la société EURO DEFENSE 6 auprès de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE au titre de cette opération.
Des procès-verbaux de réception des travaux ont été signés par le maître d’ouvrage et différents intervenants à l’opération de construction, à l’exclusion toutefois de la société RÉSEAU FERMETURES, le 16 mai 2023 pour la première phase des travaux, le 31 juillet 2023 pour la seconde phase et le 18 septembre 2023 pour la troisième phase.
Parallèlement, par courrier daté du 24 mai 2023, le conseil de la société RÉSEAU FERMETURES a indiqué à la société EURO DEFENSE 6 envisager la résiliation du marché de travaux en l’absence de paiement de prestations réalisées malgré deux mises en demeure, indiquant que la procédure de résiliation serait enclenchée faute de régularisation de l’ensemble des paiements sous huitaine.
Par courrier daté du 13 juin 2023, le conseil de la société RÉSEAU FERMETURES a indiqué à la société EURO DEFENSE 6 solliciter l’application de l’article 21.2 du cahier des clauses administratives particulières prévoyant les modalités de règlement des contestations.
Par courrier daté du 23 juin 2023, la société EURO DEFENSE 6 a proposé à la société RÉSEAU FERMETURES deux noms d’experts pour la mise en œuvre de la conciliation prévue à la clause 21.2 du cahier des clauses administratives particulières.
Par courrier daté du 30 juin 2023, le conseil de la société RÉSEAU FERMETURES a indiqué souhaiter fixer une dernière réunion amiable compte tenu des délais longs pour qu’un expert puisse être saisi et intervienne et précisé qu’à défaut d’accord amiable à cette occasion elle n’aurait d’autre choix que de poursuivre la procédure de résiliation du marché et de saisir la juridiction compétente.
Par courrier daté du 19 juillet 2023, la société EURO DEFENSE 6 a déploré l’absence de réponse de la société RÉSEAU FERMETURES sur l’identité de l’expert choisi ou de proposition de désignation d’un autre expert.
Par courrier daté du 23 juillet 2023, le conseil de la société RÉSEAU FERMETURES a indiqué n’avoir d’autre choix que de poursuivre la procédure de résiliation du marché eu égard aux dates des cautionnements fournis et en l’absence de paiement des règlements demandés.
Par courrier daté du 2 août 2023, la société EURO DEFENSE 6 a contesté les griefs de la société RÉSEAU FERMETURES et l’a mise en demeure de se conformer aux dispositions de la clause 21.2 du cahier des clauses administratives particulières et de répondre à sa proposition de nommer un expert amiable.
Par courrier daté du 28 septembre 2023, la société RÉSEAU FERMETURES a notifié la résiliation du marché à la société EURO DEFENSE 6.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés le 16 février 2024, la société RÉSEAU FERMETURES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société EURO DEFENSE 6 et la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux fins de paiement des sommes qu’elle estime lui être dues au titre de l’exécution des travaux.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la société EURO DEFENSE 6 soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la société RÉSEAU FERMETURES et sollicite :
« Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au juge de la mise en état :
DECLARER irrecevable les demandes de la société Réseau Fermetures compte tenu du non-respect de la clause de conciliation préalable obligatoire ;
CONDAMNER la société RESEAU FERMETURE à verser à EURO DEFENSE 6 la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. »
Les autres parties à l’instance n’ont pas conclu sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société EURO DEFENSE 6
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Chambre mixte 14 février 2003 N°00-19.423 et 00-19,424).
En l’espèce, les marchés signés par les parties et produits aux débats font tous référence au cahier des clauses administratives particulières du marché, lequel est également communiqué. Aux termes de la clause 21.2 de ce dernier relative au règlement des contestations et à laquelle le maître d’ouvrage et l’entreprise se sont d’ailleurs tous deux référés dans leurs correspondances « Les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour aboutir à un règlement raisonnable et dans les meilleurs délais des litiges qui résulteraient de l’application du Marché.
Dès la survenance du différend, les Parties désignent, dans un délai de dix (10) jours calendaires suivant la notification par l’une des Parties de l’existence d’un différend, un expert d’un commun accord. Si elles n’arrivent pas à se mettre d’accord, les Parties conviennent que les litiges font l’objet d’une tentative de conciliation par une commission, composée de trois membres désignés pour leur compétence dans le domaine du litige :
(a) Un membre désigné par le Maitre d’Ouvrage ;
(b) Un membre désigné par l’Entrepreneur ;
(c) Et le troisième membre désigné par les deux premiers d’un commun accord. En cas de désaccord celui ci est désigné par le Tribunal compétent sur requête de la Partie la plus diligente.
La commission ainsi formée peut demander, tant au Maitre d’ouvrage qu’à par l’Entrepreneur, tout document ou pièce utile à la résolution du litige.
Le délai donné à la commission est fonction de la nature du litige et de l’urgence de son traitement et est précisé lors de sa mise en œuvre.
Les éventuels frais d’expertise sont à la charge de la Partie en défaveur de laquelle la solution est rendue.
Sont exclus de cette procédure de conciliation, les litiges relevant des garanties légales des intervenants à la construction ainsi que les litiges concernant de l’esthétique de l’immeuble qui seront tranchés par l’Architecte.
En cas d’urgence, les Parties auront la possibilité de saisir le juge des référés, en vue de solliciter toutes mesures provisoires ou conservatoires, sans attendre l’issue de la procédure de conciliation. »
Aux termes de la clause 21.3 relatif au tribunal compétent « Dans l’hypothèse où la conciliation prévue à l’Article précédent n’aurait pas abouti, le tribunal compétent en premier ressort sera le Tribunal Judiciaire de PARIS. »
Cette clause claire et précise institue une procédure de conciliation préalable à la saisine du tribunal compétent dont la société RÉSEAU FERMETURES n’a pas respecté les termes avant d’assigner la société EURO DEFENSE 6 devant la présente juridiction.
Les demandes formées par la société RÉSEAU FERMETURES à l’encontre de la société EURO DEFENSE 6 sont donc irrecevables.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de condamner la société RÉSEAU FERMETURES au paiement des dépens afférents aux présent incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, en équité et eu égard à la situation économique des parties il convient de condamner la société RÉSEAU FERMETURES à payer à la société EURO DEFENSE 6 une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les demandes formées par la société RÉSEAU FERMETURES à l’encontre de la société EURO DEFENSE 6 ;
Disons que l’instance se poursuit désormais uniquement entre la société RÉSEAU FERMETURES et la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28/04/2025 à 10H10 pour que le demandeur actualise ses conclusions au fond eu égard à la présente décision ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Condamnons la société RÉSEAU FERMETURES au paiement des dépens afférents au présent incident ;
Condamnons la société RÉSEAU FERMETURES à payer à la société EURO DEFENSE 6 la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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