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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 janv. 2026, n° 25/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Etablissement public
LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric SIMONNET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02102 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SZN
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 janvier 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A [Adresse 5], représenté par son syndic FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 4] (FDP)
[Adresse 1]
représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Etablissement public LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [N] [O] [M], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 21 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02102 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SZN
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [M], propriétaire du lot n° 6 dans l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété, est décédé le 18 mars 2004.
Par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 septembre 2024, la succession a été déclarée vacante et le service des domaines, pris en la personne du directeur de la direction nationale d’interventions domaniales a été désigné curateur à ladite succession.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société FDP, a assigné la direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur de la succession de M. [N] [M], devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
8720,32 euros au titre des charges de copropriété arriérées arrêtées au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de la mise en demeure, 1200 euros de dommages-intérêts,1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ainsi qu’aux frais nécessaires. A l’audience du 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la direction nationale d’interventions domaniales n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat (relevé de matrice cadastrale, décompte du 1er avril 2020 au 1er janvier 2025, appel fonds travaux 1er trimestre 2025 inclus, appels de fonds, régularisations de charges du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, procès-verbaux des assemblées générales du 4 mars 2021, 18 mai 2022, 15 mai 2023, 21 mai 2024, 19 juin 2025) la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 8275,38 euros, déduction faite des sommes ne relevant pas des charges de copropriété (42+54+210,15+138,79).
La direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur est en conséquence condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 sur la somme de 7971,99 euros, date de distribution de la mise en demeure du 14 novembre 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus, en application des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le propriétaire est décédé depuis l’année 2004. Les charges de copropriété sont impayées depuis le mois d’avril 2020. Ce n’est que le 26 mars 2025 que le syndicat des copropriétaires a assigné en justice afin d’obtenir le paiement de sa créance de sorte qu’il est responsable de son préjudice. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La direction nationale d’interventions domaniales, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Les frais nécessaires au recouvrement ne relèvent pas des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur de la succession de M. [N] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 8275,38 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés pour la période allant du 1er avril 2020 au 1er janvier 2025, appel fonds travaux 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts taux légal à compter du 19 novembre 2024 sur la somme de 7971,99 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur de la succession de M. [N] [M] aux dépens ;
CONDAMNE la direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur de la succession de M. [N] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
La Greffière La Juge
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