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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 févr. 2024, n° 23/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ICADE PROMOTION, SARL ARCAMES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01548 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBFG
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SARL ARCAMES AVOCATS
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
RG n°23/1548
DEMANDERESSE
Madame [T] [V]
née le 10 Juillet 1971 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Fabien FRANCESCHINI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
RG n°23/1565
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
né le 12 Juin 1973 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Maître Fabien FRANCESCHINI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de différents préjudices tenant notamment à la perte d’ensoleillement et de valeur vénale de son immeuble résultant de l’ensemble immobilier construit en face de son habitation située [Adresse 2] à [Localité 9], Madame [V] a, par acte du 10 juillet 2023 , assigné le promoteur la SAS ICADE PROMOTION devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ce dossier porte le N° 23/1548.
Se plaignant des mêmes griefs que Madame [V] dirigés contre la SAS ICADE PROMOTION, Monsieur [N] propriétaire de l’immeuble sis au [Adresse 4] à [Localité 9] a, par acte du 10 juillet 2023, assigné la SAS ICADE PROMOTION devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ce dossier porte le N° 23/1565
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [V] sollicite de :
VOIR NOMMER tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission de :
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o visiter les lieux situés [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 9] et les décrire,
o vérifier si les troubles allégués existent et dans ce cas, les décrire, indiquer leur
nature et la date de leur apparition,
o évaluer la perte de valeur vénale de l’immeuble appartenant à Madame [V], situé [Adresse 2] à [Localité 9]
o fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
— VOIR DIRE que l’Expert devra accomplir personnellement sa mission et déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine.
En tout état de cause
— CONDAMNER la société ICADE PROMOTION d’avoir à verser à Madame [V] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions la SAS ICADE PROMOTION sollicite de :
REJETER la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [T] [V], cette demande étant irrecevable et à tout le moins dépourvue de motif légitime,
Si par extraordinaire, le Juge des Référés devait faire droit à la demande de mesure d’expertise judiciaire,
JUGER que l’expert judiciaire ne pourra donc se voir confier comme mission uniquement celle de « vérifier si les troubles allégués dans l’assignation de Madame [V], existent et dans ce cas, les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition ».
LIMITER la mission de l’expert judiciaire à la visite du domicile de Madame [V] [Adresse 2].
COMPLETER la mission de l’expert judiciaire, des chefs de mission suivants :
— Décrire l’environnement immédiat de la parcelle acquise par Madame [V] à la date de son acquisition le 15 février 2016 et avant l’opération de construction réalisée par la société ICADE PROMOTION,
— Indiquer si par leurs caractères, leur intensité, leur durée et / ou leur répétition les
troubles allégués par Madame [V] dans son assignation, excèdent les inconvénients normaux de voisinage,
— Déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai minimum de trois semaines pour déposer les Dires avant de remettre son rapport définitif.
En tout état de cause,
REJETTER Madame [V] de sa demande d’article 700 du CPC à l’encontre de la société ICADE PROMOTION,
CONDAMNER Madame [T] [V] à payer à la société ICADE PROMOTION la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [N] sollicite de :
NOMMER tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission de :
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o visiter les lieux situés [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 9] et les décrire,
o vérifier si les troubles allégués existent et dans ce cas, les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition,
o évaluer la perte de valeur vénale de l’immeuble appartenant à Monsieur [N], situé [Adresse 4] à [Localité 9]
o fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
— VOIR DIRE que l’Expert devra accomplir personnellement sa mission et déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine.
En tout état de cause, CONDAMNER la société ICADE PROMOTION d’avoir à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions la SAS ICADE PROMOTION sollicite de :
REJETER la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [O] [N], cette demande étant irrecevable et à tout le moins dépourvue de motif légitime,
Si par extraordinaire, le Juge des Référés devait faire droit à la demande de mesure d’expertise judiciaire,
JUGER que l’expert judiciaire ne pourra donc se voir confier comme mission uniquement celle de « vérifier si les troubles allégués dans l’assignation de Monsieur [O] [N], existent et dans ce cas, les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition ».
LIMITER la mission de l’expert judiciaire à la visite du domicile de Monsieur [O] [N] situé [Adresse 4].
COMPLETER la mission de l’expert judiciaire, des chefs de mission suivants :
— Décrire l’environnement immédiat de la parcelle acquise par Monsieur [N] à la date
de son acquisition le 14 août 2015 et avant l’opération de construction réalisée par la société ICADE PROMOTION,
— Indiquer si par leurs caractères, leur intensité, leur durée et / ou leur répétition les
troubles allégués par Monsieur [N] dans son assignation, excèdent les inconvénients normaux de voisinage,
— Déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai minimum de trois semaines pour déposer les Dires avant de remettre son rapport définitif.
En tout état de cause,
REJETTER Monsieur [N] de sa demande d’article 700 du CPC à l’encontre de la société ICADE PROMOTION,
CONDAMNER Monsieur [O] [N] à payer à la société ICADE PROMOTION la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jontion des deux dossiers 23/1548 et 23/1565
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce tant Madame [V] que Monsieur [N] tous deux voisins se plaignent des mêmes désagréments et préjudices résultant du projet immobilier de la SAS ICADE PROMOTION.
En conséquence, dans l’ intérêt d’une bonne administration de la justice et dans un souci de modérer le côut de l’ expertise judiciaire sollicitée il convient de joindre les dossiers sous le seul numéro 23/1548
Sur l’irrecevabilité des demandes des requérants
La SAS ICADE PROMOTION excipe de la même fin de non recevoir à l’encontre des requérants qui ont contesté devant le Tribunal Administratif de BORDEAUX de nuisances visuelles et de la perte de valeur de leurs biens respectifs en relation directe avec la création drun balcon supplémentaire sur la façade d’un bâtiment construit par la SAS ICADE PROMOTION et considère que leurs désitements d’instance et d’action actés par chaque ordonnance du 20 décembre 2019 les rend irrecevables à agir devant le Tribunal Judiciaire pour se plaindre des troubles similaires.
A ce jour les requérants fondent leur action sur les troubles anormaux du voisinage , qui relevent de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire.
Il convient donc de rejeter les fins de non recevoir invoquées à tort par la SAS ICADE PROMOTION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par requérants à savoir les rapport d’expertise unilatéraux de Madame [R] [F] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime . Le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une mesure d’ expertise judiciaire . En effet, la désignation d’un technicien s’avère nécessaire pour vérifier l’existence des mulitples troubles et préjudices dénoncés par les requérants . Seul un expert judiciaire sera capable d’établir si les constructions litigieuse et la configuration des lieux sont de nature à causer des préjudices aux demandeurs, les contestations du défendeur ne suffisant pas à faire obstacle à sa désignation.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclu.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande sur ce fondement sera rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des demandeurs par moitié chacun , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Prononce la jonction du dossier 23/1565 au dossier 23/1548
Rejette les fins de non recevoir invoquées par la SAS ICADE PROMOTION
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder
Madame [J] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port.: [XXXXXXXX01]
avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment les documents détenues par chaque partie ainsi que tous documents administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux;
– se rendre sur place,
– visiter les lieux [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 9] et les décrire,
Décrire l’environnement immédiat de la parcelle acquise par Madame [V] à la
date de son acquisition le 15 février 2016 et avant l’opération de construction réalisée
par la société ICADE PROMOTION
Décrire l’environnement immédiat de la parcelle acquise par Monsieur [N] à la date
de son acquisition le 14 août 2015 et avant l’opération de construction réalisée par la
société ICADE PROMOTION
– vérifier si les nuisances alléguées existent et dans ce cas, les décrire avec précision en indiquant leur nature et la date de leur apparition et indiquer leur origine et s’il existe d’autres nuisances ou désordres
– après avoir visité les différents immeubles, procéder à toutes mesures jugées necéssaires et constatations factuelles et techniques utiles susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer si la construction du bâtiment du défendeur a eu pour conséquence de créer éventuellement des vues sur la propriété les propriétés respectives (jardins et intérieur des maisons) des parties demanderesses et de priver cet immeuble ou ces immeubles, partiellement ou totalement, d’ensoleillement,
— évaluer l’éventuelle perte de valeur vénale des immeubles appartenant respectivement à Madame [V] et à Monsieur [N]
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer si, du fait des travaux de construction réalisés par le défendeur, l’immeuble de chaque partie demanderesse subit ou non une moins value et, dans l’affirmative, après en avoir indiqué les raisons, donner son avis sur l’importance et le chiffrage de cette moins value pour chaque immeuble concerné
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer si chacune des parties demanderesses a ou non subi un préjudice et, dans l’affirmative, relever les éléments de ce préjudice en proposant une base d’évaluation,,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
Dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l’expert de plus amples chefs de mission.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Précise que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
Rappelle à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Dit que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
Invitel’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Dit que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises , et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Dommages intérêts tqu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises , communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Dit qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier).
Dit qu’il sera remis à l’expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction de fond.
Dit que les parties demanderesses devront consigner chacune par virement la somme de 2500€ (Madame [V] 2 500 € et Monsieur [N] 2500 €) sur le compte de la régie du Tribunal Judiciaire à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction.
Dit que faute pour les partie demanderesse d’avoir consigné la somme précitée et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
Dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Désigne le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Déboute les parties de leur demande plus ample ou contraire
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera pour moitié chacun provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
—
.
.
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