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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 9 déc. 2024, n° 17/06389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur de la Société [ K ], Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, S.A. ARCADIS ESG, S.A.R.L. EXAICO, Compagnie d'assurances SMABTP ès qualité d'assureur du BET JACQUES PRIMA, Société LEGENDRE OUEST, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD La Compagnie MMA IARD |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01]
09 Décembre 2024
1re chambre civile
54Z
N° RG 17/06389 – N° Portalis DBYC-W-B7B-HORK
AFFAIRE :
[C] [S]
[R] [Z] épouse [S]
C/
Compagnie d’assurances SMABTP ès qualité d’assureur du BET JACQUES PRIMA
Société AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la Société [K],
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD La Compagnie MMA IARD
Société LEGENDRE OUEST
S.A.R.L. EXAICO
S.A. ARCADIS ESG
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 5]
[Localité 20]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [R] [Z] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurances SMABTP ès qualité d’assureur du BET JACQUES PRIMA
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la Société [K], étant précisé que Maître LABOURDETTE est constitué pour AXA, assureur de la Société ARCADIS ESG
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au capital de 390203152,00 € inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 775 652 126 LE MANS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. MMA IARD La Compagnie MMA IARD au capital de 537052368,00 € inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 440 048 882 LE MANS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4].
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société LEGENDRE OUEST
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS Es qualité d’assureur du BET JACQUES PRIMA (sous-traitant de la société LEGENDRE OUEST)
[Adresse 3]
[Localité 14]
défaillante
S.A.R.L. EXAICO
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. ARCADIS ESG
[Adresse 16]
[Localité 17]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché privé de travaux, M [C] [S] et son épouse Mme [R] [Z] (les époux [S]) ont confié à la société [K], assurée par la SA Axa France (la SA Axa) le lot gros œuvre de la maison qu’ils faisaient construire [Adresse 5] à [Localité 20]. Les travaux ont été réalisés courant 1997/1998.
Se plaignant qu’à l’été 2003 des fissures étaient apparues sur les murs extérieurs et les murs intérieurs, M et Mme [S] ont alerté la société [K] et son assureur.
La SA Axa a mandaté d’une part le cabinet Audit Expertise, désormais la Sarl Exaico et d’autre part le BET Arcadis afin d’établir un diagnostic géotechnique.
Sur la base des préconisations du cabinet Exaico un protocole d’accord définissant les travaux de reprise et allouant la somme de 76 000 euros, a été conclu entre les époux [S] et la SA Axa.
M et Mme [S] ont ainsi confié les travaux de reprise en sous-œuvre et de ravalement à la SAS Legendre Ouest (la SAS Legendre), et la maîtrise d’œuvre d’exécution à M [B] assurés par MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD (les MMA). Les travaux ont débuté fin novembre 2005 et le règlement des factures s’est étalé du 30 novembre 2005 au 23 juin 2006 pour le gros œuvre, et du 5 juin au 30 septembre 2007 pour le ravalement.
Aucune réception n’a été formalisée.
A l’été 2013, M [S] s’est à nouveau plaint de l’apparition de fissures à l’intérieur de la maison, que la SAS Legendre a refusé de reprendre en l’absence d’infiltrations.
Se plaignant d’une aggravation des désordres, M et Mme [S] pont fait appel au cabinet Amotex aux fins d’expertise privée. Une réunion contradictoire s’est tenue le 21 janvier 2016 en présence de la SAS Legendre et de son expert. Aux termes de son rapport du 1er mars 2016, le cabinet Amotex a conclu que la solidité de l’ouvrage était affectée.
Sur la base de ce rapport, les époux [S] ont fait assigner en référé expertise les sociétés AXA, assureur de la société [K], et MMA assureur de M [B] et de société Legendre. Par ordonnance du 19 mai 2016 M [D] [J] a été désigné.
Par ordonnance du 23 novembre 2016 les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés Exaico, Arcadis et SMABTP, assureur du BET Jacques Prima, sous-traitant de la société Legendre.
Les opérations d’expertises ont ensuite été rendues communes aux sociétés Zurich et Axa France, assureurs de la société Arcadis.
En cours d’expertise, par actes des 4, 5, 6, 12 octobre 2017 les époux [S] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes, désormais le tribunal judiciaire de Rennes, la SA Axa France assureur de la société [K], les MMA, la SAS Legendre, la SMABTP assureur de la SAS Legendre et de la société Jacques Prima, la Sarl Exaico, la SAS Arcadis, sur le fondement des dispositions des articles 1792, 1134 et 1147, 1382 anciens du code civil, L.124-3 du code des assurances afin d’être indemnisés de leur préjudice. L’affaire a été enrôlée sous le n°17/6389.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2017, M et Mme [S] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et par ordonnance du 14 juin 2018, il a été fait droit à sa demande.
Par acte du 30 mai 2018, ils ont fait assigner la SA Axa France IARD et la société Zurich Insurance en tant qu’assureur de la société Arcadis. L’affaire a été enrôlée sous le n°18/3470.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge de la mise en état a joint l’affaire 18/3470 à l’affaire 17/6389, l’affaire se poursuivant sous ce seul numéro.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 juillet 2018.
M et Mme [S] ont notifié leurs dernières conclusions (n°4) par RPVA le 20 décembre 2012 en demandant au tribunal de :
Vu l’article 1382 ancien du Code Civil devenu 1240 du même code,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil, devenus 1103, 1104 et 1231-1 du même code,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et notamment l’article 2053 du code civil applicable au 1 er septembre 2005,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
CONDAMNER in solidum la société ARCADIS, ses assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE, la société AXA es qualité d’assureur de la société [K], la société LEGENDRE et les MMA, en leur double qualité d’assureurs de la société LEGENDRE et de Monsieur [B], à verser à Monsieur et Madame [S] : La somme de 347.495,33 € TTC au titre des travaux de démolition et reconstruction de leur maison, outre indexation sur l’indice BT 01, le premier indice étant celui existant au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le second celui existant à la date de la décision à intervenir. La somme de 647,30 € TTC au titre des interventions de la société BEAUVIR. La somme de 10.000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral. Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 12.000 € au titre de leurs honoraires d’avocat et d’expert privé. CONDAMNER in solidum la société ARCADIS, ses assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD et ZURICH INSURANCE, la société AXA es qualité d’assureur de la société [K], la société LEGENDRE et les MMA, en leur double qualité d’assureurs de la société LEGENDRE et de Monsieur [B], à prendre en charge les entiers dépens comprenant les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de la SELARL ARES en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. DIRE ET JUGER, en application des dispositions de l’article R631-4 du Code de la Consommation, que les parties succombantes supporteront la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L 111-8 et L 124-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. DEBOUTER l’ensemble des parties adverses de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples aux présentes. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*****
**
La société Arcadis et son assureur la SA Axa ont notifié leurs dernières conclusions (n°3) par RPVA le 27 janvier 2022 en demandant au tribunal de :
Vu l’article 1382 ancien du Code civil,
Vu l’article 1792 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL
Constater que les demandes formulées par Monsieur et Madame [S] à l’encontre de la société ARCADIS sont irrecevables comme étant prescrites. En conséquence, débouter Monsieur et Madame [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ARCADIS et de son assureur, la compagnie AXA. Condamner tout succombant, au besoin, in solidum à régler à la société ARCADIS et son assureur, la compagnie AXA, la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner le ou les mêmes aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Constater que la société ARCADIS n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. En conséquence, débouter tous les concluants en la présente cause de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ARCADIS et de son assureur, la compagnie AXA. Au contraire, condamner la société LEGENDRE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur double qualité d’assureurs de la société LEGENDRE et de Monsieur [B], et la compagnie SMABTP, es qualité d’assureur du BET Jacques PRIMA, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre à l’encontre de la société ARCADIS et de son assureur. AXA. Condamner tout succombant, au besoin, in solidum à régler à la société ARCADIS et son assureur, la compagnie AXA, la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner le ou les mêmes aux entiers dépens.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Dire et juger que la société ARCADIS ne saurait avoir engagé sa responsabilité dans une proportion excédant 10%.
En conséquence, condamner la société LEGENDRE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur double qualité d’assureurs de la société LEGENDRE et de Monsieur [B], et la compagnie SMABTP, es qualité d’assureur du BET Jacques PRIMA, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre à l’encontre de la société ARCADIS et de son assureur. AXA, cela dans une proportion ne pouvant être inférieure à 90%.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Constater que la police souscrite par la société ARCADIS auprès de la compagnie AXA a été résiliée à effet du 1 er janvier 2012. Constater que depuis lors la société ARCADIS est assurée auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE COMPANY. En conséquence, Dire et juger que la compagnie AXA n’est susceptible d’intervenir qu’au titre des désordres matériels, soit 31,19%, et la compagnie ZURICH INSURANCE COMPANY, au titre des dommages immatériels et des dommages aux existants, soit 68,81% des sommes totales susceptibles d’être allouées à Monsieur et Madame [S]. Dire et juger que dans leur rapport, la compagnie ZURICH INSURANCE COMPANY devra donc garantir la compagnie AXA de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au titre des dommages immatériels et des dommages aux existants. Au besoin, Condamner la compagnie ZURICH INSURANCE COMPANY à cette fin.
*****
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La société ZURICH a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 8 décembre 2021 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1240 suivants du Code civil,
Vu les articles 238 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.112-6, L.124-1, L. 124-3 du code des assurances,
A titre principal,
DÉBOUTER les consorts [S] et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société ZURICH
À titre subsidiaire,
DEBOUTER les sociétés ARCADIS et AXA FRANCE IARD, et toutes autres parties, de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la société ZURICH, FAIRE APPLICATION des limites, exclusions et plafonds de garantie tels que prévus par le contrat d’assurance souscrit auprès de la société QBE dont il est demandé application, DEDUIRE le montant de la franchise de 100.000€ de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société ZURICH, CONDAMNER in solidum la société LEGENDRE et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EXAICO, la SMABTP assureur de la société JACQUES PRIMA, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société [K], les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de Monsieur [B], la société AXA FRANCE IARD assureur décennal de la société ARCADIS, à garantir la société ZURICH de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [S], ou toutes autres parties succombantes, à verser la somme de 5.000€ à la société ZURICH en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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La SA Axa, assureur de la société [K] a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 7 février 2023 en demandant au tribunal de :
A titre principal,
DECLARER l’action exercée par Monsieur et Madame [S] à l’encontre de la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur RCD de l’EURL [K] aussi irrecevable car prescrite et forclose que mal fondée,DEBOUTER par conséquent Monsieur et Madame [S] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD, CONDAMNER Monsieur et Madame [S] ou tout autre succombant au versement d’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société LEGENDRE OUEST, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureur de la société LEGENDRE OUEST et de Monsieur [B], la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société BET Jacques PRIMA à la relever et à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. DECLARER la société AXA France IARD bien fondée à opposer sa franchise contractuelle aux tiers, d’un montant qui sera précisé ultérieurement.
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La société Legendre et les MMA ont notifié leurs dernières conclusions (n°3) par RPVA le 16 décembre 2021 en demandant au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L124-3 du Code des assurances,
Débouter Monsieur et Madame [S] de toutes leurs demandes fins et conclusions, Condamner Monsieur et Madame [S] à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur et Madame [S] aux dépens. A défaut, réduire les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions, Condamner la société ARCADIS in solidum avec ses assureurs, les compagnies AXA France IARD et ZURICH à garantir intégralement la société LEGENDRE et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur double qualité d’assureurs de la société LEGENDRE et de Monsieur [B], de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elles à quelque titre que ce soit, Condamner la société ARCADIS in solidum avec ses assureurs AXA France IARD et ZURICH à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société ARCADIS in solidum avec ses assureurs AXA France IARD et ZURICH aux dépens.
A titre encore plus subsidiaire,
Condamner in solidum la société ARCADIS et ses assureurs, les compagnies AXA France IARD et ZURICH, la compagnie SMABTP ès qualités d’assureur du BET JACQUES PRIMA, la société EXAICO et la compagnie AXA assureur de [K], à garantir intégralement la société LEGENDRE et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur double qualité d’assureurs de la société LEGENDRE et de Monsieur [B], de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elles à quelque titre que ce soit, Condamner in solidum la société ARCADIS et ses assureurs, les compagnies AXA France IARD et ZURICH, la compagnie SMABTP ès qualités d’assureur du BET JACQUES PRIMA, la société EXAICO et la compagnie AXA assureur de [K], à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum la société ARCADIS et ses assureurs, les compagnies AXA France IARD et ZURICH, la compagnie SMABTP ès qualités d’assureur du BET JACQUES PRIMA, la société EXAICO et la compagnie AXA assureur de [K] aux dépens.
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La SMABTP a notifié ses dernières conclusions (n°3) par RPVA le 11 octobre 2022 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1792, 1147 (ancien) et 1382 (ancien) du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que le BET JACQUES PRIMA n’est pas responsable des désordres litigieux, DEBOUTER la société ARCADIS et ses assureurs, les compagnies AXA France IARD et ZURICH et la société LEGENDRE et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur double qualité d’assureurs de la société LEGENDRE et de Monsieur [B] et tous autres, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, présentées à l’encontre de la SMABTP.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société ARCADIS et ses assureurs, les compagnies AXA France IARD et ZURICH, la société LEGENDRE et les MMA en leur double qualité d’assureurs de la société LEGENDRE et de Monsieur [B], ainsi que la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société [K], à garantir la SMABTP de toutes condamnations, de quelque nature que ce soit, qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les époux [S], de la société ARCADIS et ses assureurs, les compagnies AXA France IARD et ZURICH, la société LEGENDRE et les MMA en leur double qualité d’assureurs de la société LEGENDRE et de Monsieur [B], ainsi que la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société [K], à verser à la SMABTP la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER les mêmes aux dépens.
*****
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A société Exaico a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 10 juin 2020 en demandant au tribunal de :
Constater qu’il n’existe aucune réclamation présentée par Monsieur et Madame [S] à l’encontre du Cabinet EXAICO qu’ils avaient assigné. Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du cabinet EXAICO qui n’a strictement commis aucune faute au titre de son intervention, l’ensemble des obligations de moyen ayant été satisfaites. Condamner en toute hypothèse in solidum, LEGENDRE, ARCADIS et leurs assureurs respectifs à garantir et relever indemne la société EXAICO de toute éventuelle responsabilité.
En toute hypothèse,
Déclarer le Cabinet EXAICO hors de cause. Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions qui viendraient à être présentées à l’encontre du Cabinet EXAICO, celui-ci se réservant, le cas échéant, de conclure plus amplement sur toute irrecevabilité et mal fondée d’une éventuelle demande en garantie. Statuer ce que de droit que les dépens.
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
MOTIFS
1 – LES DESORDRES
L’immeuble est une construction traditionnelle en R+1. Les fondations superficielles sont en béton armé, renforcées par des puits en béton armé. A la suite de l’apparition des fissures en 2003, une reprise en sous œuvre a été réalisée. Un chemin communal bordé de chênes longe la maison à l’Est et au Sud.
L’expert judiciaire, confirmant les constats du cabinet Amotex, a relevé de nombreuses fissures intérieures :
sur les doublages de l’ensemble des pièces, tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage,entre les cloisons et de plafond,sur le poteau central
Il précise que ces fissures se sont accentuées de façon significative, que le coffre du volet roulant de la chambre à l’Est s’est désolidarisé de l’encadrement de la fenêtre, que la cloison d’une chambre est traversée par une fissure horizontale et que la partie supérieure de la cloison est suspendue. Il note également l’apparition de nouvelles fissures dans le garage.
Il explique que l’analyse des niveaux a mis en évidence le basculement global de la maison d’Ouest en Est, phénomène que les photographies des fissures prises à l’extérieur illustrent parfaitement, la construction des époux [S] se désolidarisant côté Ouest de la maison mitoyenne avec, au jour des opérations un écartement de 2 cm au-dessous du toit.
L’expert ajoute que le phénomène est évolutif, qu’il ne peut être arrêté, que de nouvelles fissures peuvent apparaître et/ou s’aggraver à tout moment, sous l’effet d’une variation thermique, même sans mouvement du sol. Il précise en outre que les matériaux sont soumis à des contraintes importantes (compression, traction, flexion) entraînant des ruptures et l’aggravation des désordres existants.
Un sondage réalisé en cours d’expertise dans l’angle Nord Est a permis de vérifier d’une part, que la reprise en sous œuvre réalisée par la société Legendre était conforme aux prescriptions de la société Arcadis, et d’autre part que le terrain argileux était très compact. L’expert écartait ainsi un manque de résistance du terrain et l’insuffisance de la surface des fondations.
L’analyse en laboratoire par la société Sol Exploreur met en évidence sur une profondeur de plus de 3 mètres, la présence d’argile fortement sensible au retrait/gonflement, répartie de façon hétérogène, avec une concentration plus importante à proximité des arbres.
L’expert judiciaire indique que le basculement de l’immeuble a pour origine le retrait des argiles profondes (bien au-delà des reprises en sous-œuvre), sensibles au retrait-gonflement dû aux variations hydriques, principalement en raison de la proximité des chênes et dans une moindre mesure de la nappe phréatique. Il conclut que les désordres sont dus à une insuffisance de profondeur des massifs de reprise en sous-œuvre.
Il considère que le principe réparatoire proposé par la société Arcadis n’était pas adapté et que seule la responsabilité de cette société est pleinement engagée.
Il conclut que la reprise des désordres par le blocage du tassement au moyen de micropieux, comme le préconisait le cabinet Amotex, n’est pas envisageable car elle n’offre aucune assurance de pérennité et que la seule solution est la démolition puis la reconstruction de la maison sur des pieux chemisés, en prenant en compte le gonflement possible des argiles. Il a validé le coût de l’opération à 347 495,33 euros TTC en ce y compris 25 000 euros pour les frais de relogement durant 14 mois.
2 – LES RESPONSABILITES
Les époux [S] recherchent la responsabilité de la société Arcadis sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil et de la Sarl Legendre sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement de la responsabilité contractuelle, la garantie de leurs assureurs, les sociétés Axa, Zurich et MMA, ainsi que la garantie de la SA Axa assureur de M [K], et des MMA assureur de M [B].
Ils soutiennent que les désordres résultent directement de la faute de la société Arcadis qui n’a pas préconisé des réparations adaptées. Ils répliquent que la société Arcadis ne peut se prévaloir du délai de la garantie décennale pour conclure à la prescription de leur action, le délai ayant commencé à courir au plus tôt à l’été 2013 lors de la réapparition des fissures. Ils rappellent que leur assignation a été délivrée dans le délai de la prescription quinquennale, le 5 octobre 2017. Ils soutiennent encore que la mission de la société Arcadis devait la conduire à faire des préconisations adaptées. Ils soutiennent enfin que la société Zurich qui ne verse pas la police d’assurance, n’est pas fondées à opposer les limites et plafonds d’exclusion ainsi que la franchise.
Ils ajoutent que les désordres objets de la présente procédure sont une aggravation de ceux qui s’étaient manifestés durant le délai d’épreuve et engagent également la responsabilité de droit de M [K], maçon et la garantie de son assureur décennal la SA Axa. Ils soutiennent que le protocole ne fait pas obstacle à leur action en ce que les travaux qu’il vise ont été insuffisants et qu’en application du principe de la réparation intégrale, la SA Axa a engagé sa responsabilité contractuelle. Ils affirment qu’au surplus la SA Axa a cherché à limiter l’indemnisation en ne poussant pas les investigations pour s’assurer de la pérennité des travaux de reprise.
Ils soutiennent encore que la société Legendre a engagé sa responsabilité de droit et la garantie de son assureur décennal les MMA, son absence de faute étant indifférente, et subsidiairement qu’elle a commis une faute en ne sollicitant pas l’intervention de la société Arcadis en cours de chantier comme le prévoyait le protocole.
Enfin, ils affirment que la responsabilité de M [B], chargé du suivi des travaux est engagée et que son assureur les MMA doivent leur garantie.
Ils sollicitent en conséquence, outre le montant des travaux validés par l’expert, la somme de 647,30 euros, montant des réparations de la couverture consécutives aux désordres et celle de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La SAS Arcadis et la SA Axa relèvent le caractère partisan et vexatoire selon elles des conclusions de l’expert qui impute la responsabilité des désordres à la SAS Arcadis.
Elles soulèvent par ailleurs la prescription de l’action des époux [S] au motif que les désordres n’ont pas été dénoncés dans le délai de 10 ans. Elles exposent que faute de réception expresse, la date du 16 octobre 2007 retenue par l’expert est celle de la facture des travaux de ravalement, alors que celle des travaux de gros œuvre est datée du 23 juin 2006, date qui doit être celle de la réception tacite.
Subsidiairement, elles exposent que la mission de la société Arcadis était limitée à une étude géotechnique pour déterminer si les sols d’assise étaient gonflants (mission G0 et G52) qu’elle a remplie sans commettre de fautes. Elle rappelle qu’elle avait préconisé des investigations complémentaires, qui n’ont pas été réalisées, car elle suspectait la présence d’argiles gonflantes.
Elles soutiennent donc que la responsabilité des manquements incombe à M [B], la SAS Legendre et le BET Prima, ainsi que la garantie lesquelles doivent donc les garantir intégralement si des condamnations venaient à être prononcées.
La SA Axa dénie en outre toute garantie au titre des dommages immatériels qui doivent être garantis par la société Zurich, assureur au jour de la réclamation.
La société Zurich conteste toute faute commise par la société Arcadis et rejette les conclusions de l’expert qui n’a pas à porter d’appréciation d’ordre juridique et qui n’est pas compétent pour définir les responsabilités.
Elle rappelle que dans le cadre de sa mission, la société Arcadis n’avait pas à proposer de solution réparatoire et qu’elle a alerté sur la nécessité de réaliser une mission G2 et d’une mission G3. Elle relève par ailleurs qu’aux termes du protocole il était prévu une mission G4 et qu’aucune ne ces missions n’a été réalisée.
Elle conclut que la société Exaico, la SAS Legendre et M [B] en ne réagissant pas ont engagé leur responsabilité.
Elle rappelle par ailleurs qu’Axa assureur décennal de la société [K], qui a pris en charge les premiers désordres, devait financer des travaux pérennes et que dans ces conditions les intervenants à la construction et leurs assureurs doivent la garantir en cas de condamnation.
Elle conteste le montant des travaux reprise validé par l’expert à qui elle reproche de ne pas avoir recherché de solution alternative, et la demande au titre du préjudice moral qui selon elle n’est pas justifiée ni en son principe ni en son quantum.
La SAS Legendre et les MMA pour la SAS Legendre sans contester la nature décennale des désordres, elles répliquent que la responsabilité de la SAS Legendre n’est pas engagée car les désordres ne sont imputables qu’à la société Arcadis, les travaux ayant été réalisés conformément à ses préconisations. Elles soutiennent que la SAS Legendre qui n’est pas spécialisée ne pouvait déceler l’erreur. A titre subsidiaire, elles demandent à être garanties par la société Arcadis et ses assureurs. Elles soutiennent que la réception doit être fixée à la date de l’achèvement de l’intégralité des travaux, y compris les embellissements, soit le 30 septembre 2007 et que rien ne justifie une réception par tranches.
Elles affirment que leur recours n’est pas prescrit pour avoir assigné la société Arcadis dans les 10 ans suivant la réception et les 5 ans suivant la date où la société Legendre a elle-même été assignée.
Elles soutiennent que la société Arcadis, dans les limites de sa mission, s’est trompée sur la nature du sol et que même la mission G3 qu’elle avait préconisée n’aurait pas permis de rectifier son erreur.
A titre subsidiaire, elles concluent à la garantie intégrale de la société Arcadis et de ses assureurs Axa et Zurich et plus subsidiairement à la responsabilité prépondérante et à la garantie, avec leurs assureurs, de la société Arcadis, et dans une moindre mesure à celle du BET Prima pour une erreur de conception, du cabinet Exaico en confiant à la société Arcadis une mission qui ne lui permettait pas de dresser un état exhaustif du sol et demandent que la part leur étant imputable soit fixée à 10%.
S’agissant du quantum des demandes, elles s’en rapportent en ce qui concernent les travaux mais s’opposent à la demande au titre du préjudice moral qui selon elles n’est pas démontré.
Elles contestent la demande de la société Zurich tendant à opposer les limitations de garantie, faute pour elle de produire le contrat ?
Les MMA pour M [B] reprennent les mêmes arguments s’agissant de l’absence d’imputabilité.
La Sarl Exaico conteste toute responsabilité et soutient qu’elle n’a pas failli à son devoir de conseil. A titre subsidiaire elle demande à être garantie par les sociétés Legendre et Arcadis, qui ont failli à leurs obligations, ainsi que par leurs assureurs.
La SMABTP assureur du BET Jacques Prima rejette les demandes des sociétés Arcadis et Legendre en contestant toute responsabilité de son assuré au motif qu’il n’avait pas la charge des études géotechniques et qu’il est intervenu en bout de chaîne en qualité de sous-traitant de la SAS Legendre pour la réalisation de l’étude béton, sans qu’une faute soit démontrée. A titre subsidiaire la SMABTP elle demande à être garantie par la société Arcadis et ses assureurs, la SAS Legendre qui n’a pas commandé d’investigations supplémentaires, de M [B] qui ne s’est pas assuré que toutes les études nécessaires avaient été correctement effectuées, des MMA et d’Axa assureur de M [K].
La SA Axa assureur de M [K] oppose à titre principal la forclusion à l’action des époux [S]. Subsidiairement, elle recherche la garantie de la SAS Legendre, des MMA assureur de la SAS Legendre et de M [B] et de la SMABTP assureur du BET Prima.
Elle réplique d’une part que la signature du protocole fait obstacle à une action à son encontre et que d’autre part les désordres actuels sont étrangers à M [K]. Elle soutient par ailleurs que l’action est prescrite pour avoir été engagée plus de 10 ans après la réception et la signature du protocole et que les désordres objet de la présente procédure constituent de nouveaux désordres résultant du mauvais positionnement des massif de reprise. Elle ajoute qu’aucun dol ne peut lui être reproché. Subsidiairement elle conclut à la garantie société LEGENDRE OUEST, des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureur de la société LEGENDRE OUEST et de Monsieur [B], de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société BET Jacques PRIMA.
2.1 La réception
L’article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil définit la réception comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ».
Elle constitue le point de départ unique des garanties de parfait achèvement, biennales et décennales.
La réception amiable, qui se caractérise par une acceptation volontaire des travaux, peut être expresse ou tacite. L’acceptation volontaire se déduit du paiement de la totalité du prix et de la prise de possession des lieux (Civ 3è 18 avril 2019 n°18-13.374 – Civ 3è 2 mars 2022 n°21-12.770), et en l’absence de réserves nombreuses ou importantes (Civ 3è 2 mars 2022 n°21-10.048), elle suppose la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
Si l’unicité de la réception est le principe, il est possible d’y déroger expressément ou tacitement, la réception partielle par lot n’étant pas prohibée (3civ., 5 novembre 2020, n° 19-10.724).
En l’espèce, aucune réception n’a été formalisée et les époux [S] qui agissent pourtant au visa de l’article 1792 du code civil, ne répondent pas sur la date de réception soulevée par la SAS Arcadis et son assureur Axa et par la SAS Legendre et les MMA qui s’opposent sur ce point.
Selon le protocole signé le 1er septembre 2005, les travaux de reprise se composaient de la reprise en sous-œuvre, du ravalement, des embellissements, des travaux de placo, électricité, plomberie, carrelage. La dernière facture émise par la SAS Legendre le 30 septembre 2017 et réglée le 16 octobre 2007, concernait les travaux de ravalement.
Or dehors de toute manifestation expresse de leur part, aucun élément ne vient démontrer que les maîtres de l’ouvrage ont entendu réceptionner tacitement les travaux de reprise en sous-œuvre préalablement au paiement de l’intégralité des travaux le 16 octobre 2017, lequel marque leur volonté tacite de les réceptionner.
En conséquence, la réception tacite est en date du 16 octobre 2017.
2.2 La responsabilité de la SAS Arcadis et la garantie de son assureur Axa
La prescription de l’action des époux [S]
Si le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui a été confiée à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 code civil, c’est à la condition d’avoir un lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la SAS Arcadis ayant été missionnée par la SA Axa, assureur décennal de la société [K], titulaire du gros œuvre lors de la construction.
Dès lors, les époux [S] agissent régulièrement sur le fondement de la responsabilité délictuelle et doivent démontrer une faute, ne peuvent que se voir opposer la prescription quinquennale de droit commun qui a commencé à courir à compter du jour où ils ont eu connaissance des désordres, à savoir à l’été 2013.
Le délai a été interrompu par l’assignation en référé expertise qu’ils ont fait délivrer le 22 mars 2016 à la SA Axa en sa qualité d’assureur de la société [K] et alors que le délai était interrompu durant les opérations d’expertise, ils ont assigné au fond l’assureur par acte du 5 octobre 2017. En conséquence, leur action n’est pas prescrite.
La mission de la SAS Arcadis
La SAS Arcadis qui avait été missionnée par la société Audit et Expertise, mandatée par la SA Axa (assureur de M [K]) pour réaliser les missions :
G0 (sondages et essais) afin de déterminer la nature du terrain, de relever le niveau de l’eau et permettre son suivi éventuel, de reconnaître le niveau d’assise des fondations de la maison jusqu’à 0,7 m de profondeur,G52 (étude de diagnostic géotechnique) spécifique à un ouvrage avec sinistre, afin de rechercher les causes géotechniques du sinistre constaté et donner une première approche des remèdes envisageables. Il est précisé selon la classification des missions qu’une étude de projet G2 doit être réalisée ultérieurement.
A l’issue de ses opérations, dans son rapport du 30 juillet 2004, la SAS Arcadis relève d’une part la présence d’argilites jusqu’à plus de 7 mètres de profondeur, ayant une compacité hétérogène avec localement des caractéristiques mécaniques médiocres, et d’autre part deux niveaux d’eau à 4 m et 4,6 m de profondeur, se superposant et circulant au sein des argilites.
La SAS Arcadis considère que les désordres résultent de la mauvaise exécution des fondations dans des argilites soumises aux variations hydriques et aux phénomènes de retrait/gonflement et qu’il est nécessaire d’effectuer leur reprise en sous-œuvre par des massifs en béton, ancrés dans les argilites suffisamment compactes. Elle attire toutefois l’attention de son mandant sur la nécessité d’effectuer des investigations complémentaires en indiquant : « nous soupçonnons le caractère gonflant des argilites, que seules des investigations complémentaires pourront confirmer et dans la mesure où l’on souhaite s’affranchir de tout mouvement ultérieur de la structure, nous préconisons de respecter une profondeur d’assise minimale de 1,5 m par rapport au niveau du terrain fini, afin d’assurer la garde à la sécheresse » et que « les principales incertitudes géotechniques du site concernent notamment le caractère gonflant des argiles, les variations de la profondeur et les fluctuations de la nappe en période humide » et « ces incertitudes peuvent avoir une certaine incidence sur le coût final des ouvrages qu’il conviendra de prendre en compte dans la mise au point du projet ».
Elle conclut en proposant de réaliser une mission G2 afin de d’avoir une meilleure maîtrise des incertitudes et aléas inhérents à la nature du sol, analysé au seul droit des sondages.
Toutefois, par courrier du 18 janvier 2005, elle revient sur la nécessité d’effectuer une mission G2 en proposant de la remplacer d’une part, par une série d’essais en laboratoire pour déterminer la teneur en eau du terrain, son indice de plasticité et la mesure de la limite de retrait, ainsi que l’évaluation du caractère gonflant des sols d’assise, d’autre part par la réalisation d’une mission G3 pour vérifier les calculs et la méthodologie des travaux de reprise des fondations.
Il résulte des pièces versées que seules les analyses complémentaires ont été ordonnées et selon rapport du 8 mars 2005, la SAS Arcadis a conclu que :
La teneur en eau était relativement constante jusqu’à 0,85 m puis qu’elle chutait, et que l’échantillon se rattachait à un sol sec à très sec,Le sol d’assise avait une consistance ferme,Les sols sujets à gonflement avait une surface active supérieure ou égale à 120m²/g et que le sol analyse présentait une surface active << à 120m²/g, soit 58,6m²/gL’indice de retrait était inférieur à 30% et l’indice de plasticité inférieur à 15%, ce qui correspondait à des sols peu à modérément instables,Ces résultats indiquaient que le sol d’assise testé avait un faible pouvoir gonflant
En revanche, il n’a pas été donné suite à la proposition de la SAS Arcadis formulée le 18 janvier 2005 de réaliser une étude G3, ce qui selon elle aurait permis d’exclure le risque inhérent aux argiles sensibles.
La mission G3 est une mission d’ingénierie géotechnique qui étudie dans le détail les ouvrages géotechniques par le suivi en continu sur le site des travaux, elle permet de confirmer le modèle géotechnique retenu pour la conception des ouvrages.
La SAS Arcadis qui avait conscience des risques induits par les argiles sensibles présentes en profondeur, a satisfait à son obligation de conseil en proposant des analyses complémentaires et une mission G3 le 18 janvier 2005.
A réception des résultats d’analyse, elle a conclu en se référant aux échantillons prélevés et analysés qu’il n’était pas nécessaire d’assurer la garde à la sécheresse pour les reprises en sous-œuvre, que les sols ne présentaient qu’un faible pouvoir gonflant (surface active de la fraction argileuse très inférieure à 120m²/g) et qu’ils n’étaient que modérément instables, pour conclure que les profondeurs de reprise données à titre indicatif variaient de 1 à 2 mètres en fonction de chaque sondage. Elle n’a pas réitéré son avis relatif à la nécessité de d’établir une mission G3, se limitant à indiquer qu’il était nécessaire qu’un géotechnicien soit présent pour voir les futurs sols d’assise lors des travaux de reprise, proposition qui n’a pas été suivie par la SA Axa.
Force est de constater que les préconisations de la SAS Arcadis reposaient sur des calculs erronés au regard de la nature du terrain et que les reprises en sous-œuvre n’ont pas été réalisées à une profondeur suffisante pour assurer la stabilité de l’immeuble.
En limitant ses conclusions aux seuls résultats d’analyses de trois échantillons, alors que le sol était à l’origine des désordres initiaux, que la présence d’argiles gonflantes et rétractables et réparties de façon hétérogène constituant un facteur aggravant ou déclenchant avait été constatée en profondeur, au-delà des reprises en sous-œuvre, la SAS Arcadis qui pouvait légitimement avoir un doute sur la stabilité du sol aurait dû attirer l’attention de la SA Axa sur la nécessité d’une mission G3, la seule préconisation de la présence d’un géotechnicien lors des reprises en sous-œuvre, certes utile, n’apparaissant pas suffisante au regard des risques encourus.
Son omission a concouru aux désordres et elle a donc engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des époux [S], ainsi que la garantie de la SA Axa qui ne présente aucun moyen de nature à la dénier.
2.3 la responsabilité de la SAS Legendre et la garantie de son assureur
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit engagée par la seule existence du dommage. Le maître de l’ouvrage n’est donc pas tenu de démontrer la faute du débiteur de la garantie. Seule l’imputabilité du désordre doit être établie, c’est-à-dire le lien entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur (3e Civ., 8 novembre 2018 n° 17-23.996 – 30 mars 2023 n° 22-10.299).
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil concerne:
Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat,Les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée. Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d’ouvrage est, après réception, tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
En application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les travaux de reprise des désordres préexistants, exécutés par la société Legendre, bien qu’ils se soient révélés inefficaces, ont aggravé ou causé de nouveaux désordres. Dans ces conditions, ils ne constituent pas la cause des désordres actuels, qui ne sont que la suite directe du sinistre initial. Il n’existe donc pas de lien d’imputabilité entre les travaux de reprise inefficaces et les désordres auxquels ils devaient mettre un terme, et la responsabilité de plein droit de la société Legendre n’est pas engagée.
Subsidiairement, les époux [S] soutiennent que la SAS Legendre a commis une faute en ne sollicitant pas l’intervention de la SAS Arcadis en cours de chantier comme cela était prévu au protocole, ce qui selon eux aurait permis que l’erreur soit corrigée.
Aux termes de ce protocole il n’est pas indiqué que la SAS Arcadis devait être sollicitée en cours de travaux, celui-ci se limitant à lister les entreprises devant intervenir au nombre desquelles ne figure par cette société, et la somme de 76 000 euros versée par la SA Axa aux époux [S].
Par ailleurs, les époux [S] ne démontrent pas que la SAS Legendre, qui n’est pas géotechnicien et a effectué les travaux conformément aux préconisations, avait les compétences pour se convaincre de l’insuffisance des fondations. La faute de la SAS Legendre n’est pas démontrée et sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
En conséquence les époux [S] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SAS Legendre et son assureur les MMA qui n’ont pas vocation à garantir le sinistre. Les recours en garantie dirigées contre ces sociétés seront de même rejetées.
2.4 la responsabilité de M [B] et la garantie des MMA
M [B] est intervenu en qualité de maître d’œuvre des travaux litigieux. Or les époux [S] sur qui repose la charge de la preuve ne démontre pas en quoi de dernier a commis une faute en lien avec les désordres. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à l’encontre de M [B]. Les demandes en garanties à l’égard des MMA seront parallèlement rejetées.
2.5 la responsabilité de M [K] et la garantie de son assureur Axa
La prescription de l’action des époux [S]
Il résulte des dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil que des dommages apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
En l’espèce, les désordres constatés par l’expert judiciaire et dénoncés en 2013, trouvent leur siège dans un ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté dans le délai de la garantie décennale, et sont la conséquence d’une reprise inefficace de l’absence de prise en compte de la nature du sol par M [K] constructeur d’origine, lors de l’édification de l’immeuble.
L’action des époux [S] sur le fondement de la garantie décennale n’est pas prescrite.
La recevabilité de l’action
Les désordres affectant l’immeuble des époux [S] constituent donc une aggravation des désordres initiaux et doivent être qualifiés de désordres évolutifs auxquels les reprises financées par la SA Axa n’ont pas mis un terme. Or le protocole signé entre les époux [S] et la SA Axa avait pour objet la reprise des désordres, ce qui implique la réalisation des travaux tendant à la réparation efficace et pérenne des désordres, c’est-à-dire ceux nécessaires à la non-aggravation des dommages garantis, même si l’aggravation constatée est postérieure au délai décennal (Civ. 3e, 22 juin 2011, n° 10-16.308).
Or il n’en est rien et la signature du protocole en présence de tels désordres ne fait pas obstacle à l’action en garantie des époux [S] contre l’assureur décennal du maçon à l’origine des désordres sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
La responsabilité de M [K]
La responsabilité de M [K] dans la survenance des désordres initiaux et leur nature décennale ne sont pas contestées, et leur aggravation qui trouve leur origine dans l’absence de prise en compte du sol engage sa responsabilité de droit. En conséquence, son assureur décennal la SA Axa doit sa garantie.
3 – LA REPERATION DES DESORDRES
3.1 les désordres matériels
L’expert judiciaire a expliqué les raisons pour lesquelles un confortement des fondations n’étaient pas à retenir, les précédentes reprises en apportant par ailleurs la démonstration, et que seule la solution radicale d’une démolition suivie d’une reconstruction devait être préconisée.
Par ailleurs, il n’est pas indifférent de rappeler que depuis 2003, l’immeuble est soumis à des contraintes telles qu’aujourd’hui il existe un basculement de la maison et une désolidarisation de l’immeuble mitoyen, phénomène qui ne cesse d’évoluer et fragilise d’autant la structure et les matériaux de construction, ce qui est de nature à altérer leur résistance.
En conséquence, le tribunal retiendra cette solution et condamnera in solidum la SAS Arcadis et la SA Axa, tant en sa qualité d’assureur de la SAS Arcadis que d’assureur de M [K] à verser à M et Mme [S] la somme de 322 495,33 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 27 juillet 2018, date du rapport d’expertise et jusqu’au jour du présent jugement.
Elles seront en outre condamnées in solidum à verser la somme de 647,30 euros TTC, montant de l’intervention de la société Beauvir pour intervenir sur la couverture en raison des désordres affectant les fondations.
3.2 les recours en garantie
La responsabilité de M [B] et celle de la SAS Legendre n’ayant pas été retenue, la SA Axa et la SAS Arcadis seront déboutées de leur recours en garantie exercés à leur encontre.
S’agissant de la responsabilité du BET Prima et du recours en garantie contre son assureur la SMABTP, il résulte des pièces que le BET Prima est intervenu en qualité de sous-traitant de la SAS Legendre dans le cadre des travaux de reprise pour la réalisation de l’étude béton et il n’est susceptible d’engager que sa responsabilité extra contractuelle à l’égard de la SA Axa et de la SAS Arcadis, lesquelles doivent démontrer sa faute et le lien de causalité avec les dommages.
Or affirmer que le BET Prima présent sur le chantier ne pouvait ignorer la nature des matériaux et les risques associés ne s’assimile pas à une telle démonstration, étant rappelé qu’aucune faute du BET n’a été relevée par l’expert dans l’exécution de sa mission. En conséquence la SAS Arcadis et la SA Axa seront déboutées de leur recours contre la SMABTP,
Aucune demande en garantie n’est formée par les sociétés condamnées à l’encontre de la Sarl Exaico.
3.3 les dommages immatériels
Les frais de relogement
Ils constituent un dommage immatériel consécutif en ce que la nature et l’étendue des travaux contraignent les époux [S] à déménager et à se reloger (Civ. 3e, 25 juin 2020, n° 19-15.153).
En application de l’article 1792 du code civil, tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte (3e Civ., 13 juillet 2022, n° 21-13.567).
En revanche, l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulation contraire, aux dommages immatériels consécutifs aux désordres de l’ouvrage (3e Civ., 25 mai 2022, n° 21-13.441).
Ils ont été évalués à la somme de 25 000 euros sur une période de 14 mois, soit 1 389 euros par mois, montant qui n’est pas utilement contesté.
La société Zurich, assureur de la SAS Arcadis au jour de la réclamation ne conteste pas devoir sa garantie au titre des préjudices immatériels, qu’elle limite cependant au préjudice moral et entend opposer la franchise contractuelle qui s’élève selon elle à 100 000 euros. Toutefois, faute d’en rapporter la preuve par le versement des documents contractuels elle sera déboutée de sa demande.
S’agissant de la SA Axa en sa qualité d’assureur de M [K], elle ne conteste pas sa garantie au titre des préjudices immatériels se limitant à demander à opposer la franchise contractuelle. Mais faute de verser la police d’assurance
En conséquence, la SAS Arcadis, la société Zurich et la SA Axa en qualité d’assureur de M [K] seront condamnées in solidum à verser aux époux [S] la somme de 25 000 euros au titre des frais de relogement.
Le préjudice moral
Depuis 2013 les époux [S] voient les désordres affectant leur maison s’aggraver, provoquant des fissures évolutives tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et désormais le basculement de l’immeuble qui nécessite sa démolition. Contrairement à ce que soutient la société Zurich, ces éléments factuels ont pour conséquence d’induire un préjudice moral dont le quantum n’est pas excessif au regard de la gravité des désordres, de leur durée et de leur conséquence.
La SAS Arcadis, la société Zurich et la SA Axa en qualité d’assureur de M [K] seront condamnées in solidum à verser aux époux [S] la somme de 10 000 euros.
3.4 les recours en garantie
La SA Axa ne demande la garantie ni de la SAS Arcadis ni de la société Zurich, laquelle demande en revanche la garantie de la SA Axa en sa qualité d’assureur décennal de M [K].
Au regard de la gravité des fautes de chacun des intervenants et de leur sphère d’intervention, M [K] a une responsabilité prépondérante et son assureur, la SA Axa devra garantir la société Zurich à hauteur de 80%.
4 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SAS Arcadis et la SA Axa qui succombent majoritairement seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise et seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile et à verser aux époux [S] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Les époux [S] seront condamnés in solidum à verser à la SMABTP la somme de 2 500 euros et aux MMA celle de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative à la charge du droit de recouvrement fondée sur l’article L141-6 devenu R. 631-4 du Code de la consommation, demande figurant uniquement au dispositif des conclusions et qui n’est étayée par aucun moyen.
Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum la SAS Arcadis et la SA Axa, assureur de la SAS Arcadis et de M [K] à verser à M [C] [S] et Mme [R] [Z] épouse [S] :
La somme de 322 495,33 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 27 juillet 2018 et jusqu’au jour du présent jugement au titre des travaux de reprise,La somme de 647,30 euros TTC en remboursement de la facture de l’entreprise Beauvir,
Condamne in solidum la SAS Arcadis, la société Zurich et la SA Axa en qualité d’assureur de M [K] à verser à M [C] [S] et Mme [R] [Z] épouse [S] :
La somme de 25 000 euros au titre des frais de relogement,La somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral
Condamne la SA Axa à garantir la société Zurih à hauteur de 80% ;
Déboute la société Zurich et la SA Axa en sa qualité d’assureur de M [K] de leurs demandes à opposer les franchises contractuelles ;
Déboute la SAS Arcadis et la SA Axa de leurs demandes à l’encontre de la SAS Legendre, de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, tant en sa qualité d’assureur de la SAS Legendre Ouest que d’assureur de M [B] et de la SMABTP ;
Condamne in solidum la SAS Arcadis et la SA Axa, assureur de la SAS Arcadis et de M [K] à verser à M [C] [S] et Mme [R] [Z] épouse [S] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Condamne in solidum M [C] [S] et Mme [R] [Z] épouse [S] à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile :
La somme de 2 500 euros à la SMABTP,La somme de 2 500 euros la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD,
Condamne in solidum la SAS Arcadis et la SA Axa aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et qui seront recouverts en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article L141-6 devenu R. 631-4 du Code de la consommation ;
Ordonne l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
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