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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 19 août 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 6]
03.81.90.70.00
N° RG N° RG 25/00102 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4BU
N° de minute : 25/0341
Nature affaire : 53B
Expédition et exécutoire délivrés
le
à Me MEZEY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Viveca MEZEY, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier (débats)
Laurence ROUSSEY : Greffier (prononcé)
DEBATS :
à l’audience du 07 mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, juge du tribunal judiciaire et Laurence ROUSSEY, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 décembre 2021, VIAXEL marque de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Évry sous le numéro 542 097 522 a consenti à monsieur [W] [M] un crédit accessoire à une vente selon contrat de prêt n°82300602685 d’un montant en capital de 28 114,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,870%, remboursable en 60 mensualités.
Le véhicule financé, de marque MERCEDES-BENZ modèle Classe A 220 Motorsport Ed. 4M 7G-DCT 11CV, n° de série WDD1760501J503085 a été livré.
La S.A. CONSUMER FINANCE a adressé, le 24 juin 2024, à monsieur [W] [M] une mise en demeure par laquelle elle lui réclame la somme de 2 302,52 euros au titre des échéances impayées.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée adressée le 23 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner monsieur [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de voir, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil et de l’article L312-39 du code de la consommation:
A titre principal :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
CONDAMNER monsieur [W] [M] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 31 décembre 2021, la somme de 20 010,40 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,870% à compter du 19 juillet 2024 ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
CONDAMNER monsieur [W] [M] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 31 décembre 2021, la somme de 20 101,40 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,870% à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause :
CONDAMNER monsieur [W] [M] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER la restitution du véhicule de tourisme MERCEDES-BENZ modèle Classe A 220 Motorsport Ed. 4M 7G-DCT 11CV, n° de série WDD1760501J503085, immatriculé [Immatriculation 5] ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement avant dire droit du 7 mai 2025, les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation dans ses articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
A cette audience, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère oralement à son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [M] régulièrement convoqué selon acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIVATION
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, les parties ont pu formuler leurs observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
I/ Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 31 décembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 mars 2024 et que l’assignation a été signifiée le 17 mars 2025. Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; que lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule en son article VI.2 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que monsieur [W] [M] ont cessé de régler les échéances du prêt ; que la banque, qui leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même Code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sollicite le paiement de la somme de la somme de 20 010,40 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,870% à compter du 19 juillet 2024, et produit aux débats les pièces suivantes :
le contrat de prêt signé le 31 décembre 2021, la FIPEN, la notice d’assurance, la fiche de dialogue, la CNI du défendeur,
la consultation du FICP en date du 31 décembre 2021 ;
le tableau d’amortissement du prêt,
l’historique du prêt,
le décompte de la créance au 8 janvier 2025,
un bulletin de salaire au titre de la vérification solvabilité de l’emprunteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
— Défaut d’attestation de formation :
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente comme en l’occurrence chez TBV AUTOMOBILES, les personnes chargées de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 devenu l’article L.312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement conformément à l’article L.311-8 devenu l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur ne produit pas l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail du personnel qui a été chargé d’établir la fiche de dialogue prévue à l’article L.311-10 devenu l’article L.312-17 du code de la consommation.
Dès lors, il convient pour ce motif de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Sur les sommes dues :
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE est établie et qu’elle est dès lors égale :
au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 28 114,00 euros,
diminuée des versements intervenus depuis l’origine correspondant, soit 12 198,74 euros,
soit un total restant dû de 15 915,26 euros.
En conséquence, monsieur [W] [M] sera condamné à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 915,26 euros au titre du contrat de prêt n°82300602685.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal non majoré, à compter de la date du présent jugement.
II/ Sur la demande de restitution du véhicule
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi conformément à l’article 1104 du même code.
Selon l’article 1346-2 du même Code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci ; en ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce la S.A. CONSUMER FINANCE produit, à son profit, une subrogation dans la réserve de propriété du vendeur portant sur le véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle Classe A 220 Motorsport Ed. 4M 7G-DCT 11CV, n° de série WDD1760501J503085, acheté par monsieur [W] [M] et acceptée en date du 31 décembre 2021 tant par le vendeur que par l’emprunteur.
En conséquence, monsieur [W] [M] sera condamné à restituer le véhicule à la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux fins de sa mise en vente.
Le montant perçu à ce titre viendra en déduction de la somme due au titre de la présente condamnation.
III/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [W] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [W] [M], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer la somme de 500 euros à la S.A. CA CONSUMER FINANCE.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort
DÉCLARE recevable les demandes de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 542 097 522 ;
CONSTATE la résolution de plein droit du contrat de prêt n°82300602685 consenti à monsieur [W] [M] ;
PRONONCE la déchéance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de prêt accessoire à une vente conclu avec monsieur [W] [M], selon contrat de prêt affecté acceptée le 31 décembre 2021 ;
CONDAMNE monsieur [W] [M] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 915,26 euros au titre du contrat de prêt n°82300602685 acceptée le 31 décembre 2021 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE à monsieur [W] [M] de restituer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle Classe A 220 Motorsport Ed. 4M 7G-DCT 11CV, n° de série WDD1760501J503085 immatriculé [Immatriculation 5], aux fins de sa mise en vente ;
DIT que le prix de vente du véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle Classe A 220 Motorsport Ed. 4M 7G-DCT 11CV, n° de série WDD1760501J503085 immatriculé [Immatriculation 5] , restitué ou appréhendé devra être indiqué à monsieur [W] [M] sur simple demande et devra être déduit des sommes dues par lui au titre du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [W] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [W] [M] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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