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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 27 avr. 2026, n° 25/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02205 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5IG
AFFAIRE : [Y] [O] [E] [A] / [K] [P]
MINUTE N° : 26/00184
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O] [E] [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Diane BARADE, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Diane BARADE.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 10 octobre 2021, Madame [Y] [A] a donné en location à Monsieur [K] [P] un logement situé [Adresse 3], [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 580 € outre un forfait mensuel de charges de 110 €.
Par acte en date du 8 décembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, Madame [A] a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentisux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— prononcer la résiliation du bail, pour défaut de paiement et défaut d’assurance,
— ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 5840 € pour l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, indexée sur l’indice de révision des loyers, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement, au regard des échéances courues depuis l’assignation, selon son décompte actualisé.
Assigné à étude, Monsieur [P] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu qu’en application des articles 1224 et 1227 nouveau du code civil, la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une partie à ses obligations ;
Qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [P] est défaillant dans le paiement des loyers et charges depuis plusieurs mois, et ce malgré un commandement de payer ;
Qu’en outre, et malgré un commandement d’avoir à en justifier, Monsieur [P] n’a pas justifié et ne justifie toujours pas d’une assurance locative ;
Qu’il s’agit là d’un cumul de manquements à ses obligations essentielles résultant de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, d’une gravité telle qu’ils justifient que soit prononcée la résiliation du bail ;
Qu’en conséquence, la résiliation du bail sera prononcée et prendra effet, en application de l’article 1229 nouveau du code civil, à la date du 31 décembre 2025, date du dernier arrêté de loyers et charges au jour de l’assignation ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
Que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et suivants et les articles R433-1 à R433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que le loyer s’élève à 600 €, correspondant au loyer révisé conformément à la clause d’indexation du bail ;
Que les charges sont en revanche de 110 € par mois et non pas de 130 € comme réclamé, le bail stipulant à ce titre un forfait et non pas une provision susceptible de variation selon la régularisation annuelle de charges ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 710 €, révisable dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [P] à payer à la demanderesse la somme de 7810 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2026, hors frais et dépens, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la décision à défaut d’autre demande ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er avril 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur [P], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, à l’exclusion des commandements par commissaire de justice qui, n’étant pas des actes strictement nécessaires à l’instance en prononcé de la résiliation du bail, relèvent des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Monsieur [P] sera également condamné au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation, à compter du 31 décembre 2025, du bail en date du 10 octobre 2021 consenti par Madame [Y] [A] à Monsieur [K] [P], portant sur un logement situé [Adresse 3], [Localité 1] ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [K] [P] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Monsieur [K] [P] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et suivants et les articles R433-1 à R433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à Madame [Y] [A] la somme de 7810 € (SEPT MILLE HUIT CENT DIX EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à Madame [Y] [A] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 710 €, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à Madame [Y] [A] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture mais pas celui des commandements de payer et justifier d’assurance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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