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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 oct. 2025, n° 25/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 17 octobre 2025
5AZ
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/01132 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UXW
Société GIRONDE HABITAT
C/
[Y] [O]
— Expéditions délivrées à
[Y] [O]
— FE délivrée à
Me [Z] [N]
Le 17/10/2025
Avocats : Me Ludovic BOUSQUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 8] [Adresse 7]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 04 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 juin 2025 à comparaître à l’audience du 5 septembre 2025 à neuf heures délivrées à Monsieur [Y] [O] sur la requête de l’Office public habitat GIRONDE HABITAT et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il est demandé au tribunal de condamner Monsieur [Y] [O] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à procéder à l’enlèvement de la caméra de vidéo-surveillance installée sur son mur extérieur à son logement outre une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
À l’audience du 5 septembre 2025 la demanderesse indique qu’elle abandonne sa demande principale en raison de l’enlèvement de la caméra par le défendeur mais maintient sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Monsieur [Y] [O] conclut au rejet de toutes les prétentions de l’Office public habitat GIRONDE HABITAT dès lors qu’il a satisfait à la demande de l’enlèvement de sa caméra.
Il invoque de nombreuses incivilités qui seraient commises à proximité du local poubelles et qui ont justifié l’installation de sa caméra.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que la caméra installée par le défendeur est contraire aux dispositions de l’article 9 du code civil prescrivant que chacun a droit au respect de sa vie privée et au règlement intérieur de la résidence interdisant de filmer la voie publique et tout chemin d’accès ou tout espace partie commune de la résidence.
Il est établi par un procès-verbal du 22 avril 2025 de constat d’un commissaire de justice de l’existence de la caméra de vidéo protection incriminée laquelle permet de filmer le parking de la résidence en général et les arrivants et d’une manière plus limitée la coursive d’accès au logement lui-même.
Il convient donc de constater l’enlèvement de la caméra et l’abandon de la demande principale de l’Office public habitat GIRONDE HABITAT.
Toutefois l’engagement de cette instance a été rendu nécessaire par l’installation de la caméra par Monsieur [Y] [O] de sorte qu’il sera fait droit à la demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 500 € outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Constate l’abandon de la demande principale de l’Office public habitat GIRONDE HABITAT.
Condamne Monsieur [Y] [O] à payer à l’Office public habitat GIRONDE HABITAT une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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