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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 21 nov. 2024, n° 19/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 19/02438 – N° Portalis DB3F-W-B7D-ILGX
Minute N°24/00083
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommé GE MONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 18], société anonyme au capital de 276.154.299,74 euros, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro784 393 340, intervenant en qualité de cédant chargé du recouvrement conformément à l’article L 214-172 du code monétaire et financier et mandatée par le Fonds Commun de Titrisation « FCT PEARL », lui-même représenté par la société de gestion EUROTITRISATION SA immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est situé [Adresse 14],
représentée par Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant et Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DEBITEURS SAISIS :
Monsieur [H] [L] [R], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 13] (USA), demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Caroline JEGOU-HUNTLEY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
Monsieur [U], [X] [P], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 12]
Ni présent, ni représenté,
CREANCIER INSCRIT :
LE COMPTABLE SIP ET SIE D'[Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me FORTUNET
1 expédition à : Me EYDOUX – Me GREGORI – le 21 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 19 septembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement du 21 novembre 2024 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 05 avril 2022, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [H] [L] [R] de sa demande tendant à voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière,
— déclaré irrecevable l’action de la société anonyme MY MONEY BANK ,
— ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 9 mai 2019 publié le 2 juillet 2019 au service de la publicité foncière d'[Localité 10] Volume 2019 S N°26
— condamné la SA MY MONEY BANK à payer à M. [H] [L] [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA MY MONEY BANK aux dépens.
Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 17] a :
— débouté M. [H] [L] [R] de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel formée par la société MY MONEY BANK à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 5 avril 2022,
— déclaré irrecevable l’appel formé par la société MY MONEY BANK à l’encontre dudit jugement,
— dit sans objet la demande de M. [H] [L] [R] tendant à la confirmation du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon du 5 avril 2022 ayant prononcé l’irrecevabilité de l’action de la société MY MONEY BANK pour défaut de qualité à agir, ainsi que le surplus de ses prétentions sur la recevabilité et le fond,
— condamné la société MY MONEY BANK à payer à M. [H] [L] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MY MONEY BANK aux entiers dépens d’appel.
La société MY MONEY BANK a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Le 22 février 2024, la société MY MONEY BANK a saisi le juge de l’exécution d’une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
A l’audience du 20 juin 2024, la société MY MONEY BANK maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 19 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
Vu les dispositions des articles R.32 1-20 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu le jugement d’orientation en date du 2 avril 2022,
Vu la radiation du commandement,
— lui donner acte qu’elle se désiste uniquement de sa demande de prorogation pour une nouvelle durée de cinq ans des effets du commandement de payer valant délivré à M [H] [R] suivant exploit de Maître [W] [D], Huissier de Justice associé à [Localité 10] en date du 9 mai 2019 lequel commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10], 2eme bureau le 2 juillet 2019 volume 2019 $ n°26 emportant saisie des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 8] [Localité 1][Adresse 2], lieudit « [Adresse 15] » pour une durée de cinq ans à compter de la publication du jugement à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 20 juin 2024, M [R] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 12 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il demande au juge de l’exécution :
Vu l’article R.321-20 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu le jugement d’orientation rendu le 2 avril 2022 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Avignon,
Vu la formalité de radiation totale des effets du commandement de payer valant saisie immobilière mentionnée le 09/05/2022 sous la référence 2022 D n°16186 en marge de la formalité publiée le 02/07/2019 Volume 2019 S n°26,
— juger n’y avoir lieu à la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie délivré à Monsieur [H] [L] [R] suivant exploit de Maître [W] [D], Huissier de Justice associé à [Localité 10] en date du 9 mai 2019, lequel a été publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] 2ème bureau le 2 juillet 2019 volume 2019 S n°26, dès lors que ledit commandement a déjà fait l’objet d’une radiation totale aux termes d’une formalité publiée le 09/05/2022 sous la référence 2022 D n°16186.
En conséquence :
— débouter la société MY MONEY BANK de sa demande de prorogation, pour une durée de cinq ans, des effets du commandement de payer valant saisie délivré à Monsieur [H] [L] [R] suivant exploit de Maître [W] [D], Huissier de Justice associé à [Localité 10] en date du 9 mai 2019, lequel commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] 2eme bureau le 2 juillet 2019 volume 2019 S n°26, emportant saisie des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 9], lieudit « [Adresse 15] ».
— condamner la société MY MONEY BANK à lui payer la somme de 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— juger que les dépens de procédure devront demeurer à la charge de la société MY MONEY BANK.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Par courrier du 10 septembre 2024, le greffe a informé les parties que l’affaire mise en délibéré au 19 septembre 2024 doit faire l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 19 septembre 2024 en raison de l’indisponibilité du magistrat qui siège à la cour criminelle départementale jusqu’à fin décembre 2024.
A l’audience du 19 septembre 2024, la société MY MONEY BANK maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 19 aout 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— vu la radiation du commandement,
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste uniquement de sa demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 19 septembre 2024, M. [R] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions et soutenus à l’audience du 20 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le désistement de la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière :
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Aux termes de l’article L. 111-11 du même code, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée.
Aux termes de l’article 579 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution.
Les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 09 mai 2019 et publié le 02 juillet 2019 ont cessé au 02 juillet 2024.
La société MY MONEY BANK se désiste de sa demande la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de 5 ans.
Le juge de l’exécution constate le désistement de cette demande par la requérante.
Sur les autres demandes :
La société MY MONEY BANK est condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [R] pour cet incident et il lui sera alloué 900 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— CONSTATE que la SA MY MONEY BANK se désiste de sa demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 09 mai 2019 et publié le 02 juillet 2019 ;
— CONDANME la SA MY MONEY BANK à payer à M. [H] [R] une indemnité de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour cet incident ;
— CONDAMNE la SA MY MONEY BANK aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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