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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 29 juil. 2025, n° 23/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Juillet 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/00579 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HUCI
AFFAIRE : [J] / [I]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Charlotte [Localité 10]
la SARL [11]
Impôts (PC)
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de [N] DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [O] [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte BESSON, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [L] [K] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Valerianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 19 Juin 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 06 Juillet 2023,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts partagés des deux époux, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [J] [H] [O] [M]
Né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]
et
Madame [I] [N] [L] [K]
Née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12]
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 8] (26),
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
Concernant les époux :
DÉBOUTE Madame [I] [N] de sa demande au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
DÉBOUTE Monsieur [J] [H] de sa demande au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 10 février 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à verser à Madame [I] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme de 4.000,00 euros (quatre mille euros) sous forme de capital,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
*Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,Autres saisies,Paiement direct entre les mains de l’employeur,Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
*Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] et Madame [I] [N] aux dépens pour moitié chacun,
DÉBOUTE Madame [I] [N] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [J] [H] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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