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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 13 juin 2025, n° 25/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02188 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNFF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 25/02188 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNFF
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c au défendeur
Le 13 juin 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail du 19 décembre 2017 avec effet au même jour l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 10], CUS HABITAT, devenu OPHEA a donné à bail à M. [F] [Y] un logement à usage d’habitation de 3 pièces – 3ème étage – logement n° 02810625 porte 031 sis [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel de 469,29 € acompte sur charges compris.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 10], CUS HABITAT, devenu OPHEA a mis en demeure son locataire.
Le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 24 septembre 2024.
Le bailleur a notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2024 un congé à M. [F] [Y] pour le 31 décembre 2024.
M. [F] [Y] n’a pas quitté le logement.
Puis OPHEA a fait assigner M. [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024 pour :
— constater que le congé délivré est régulier ;
— prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ;
— condamner la partie défenderesse ainsi que tous occupants de son chef à restituer les lieux loués ;
— prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ;
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 1 413,33 € à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.
En tout état de cause ;
— condamner la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
— condamner solidairement la partie défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 581,82 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil ;
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
A l’audience du 16 mai 2025, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel le solde du compte est créditeur du fait d’un rappel d’allocations pour le logement.
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10], CUS HABITAT, devenu OPHEA, représenté par son conseil, au soutien de ses écritures du 2 mai 2025, indique que la partie défenderesse a soldé sa dette le 13 février 2025. Il réduit sa demande aux frais et dépens de la procédure et à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [Y] bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
En cours de délibéré, par acte du 05 juin réceptionné le 12 juin 2025, Maître [S] a indiqué qu’elle entendait se constituer pour Monsieur [F] [L], en vue de solliciter la réouverture des débats afin d’exposer que la dette locative est soldée.
Qu’une telle demande en l’absence de toute prétention ne saurait constituer un motif pour ordonner la réouverture des débats alors que la partie demanderesse se désiste de sa demande principale.
Aucune demande d’OPHEA n’ayant été formulée à ce titre, il n’y a pas lieu de réouvrir les débats
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes des articles 385 et 395 du code de procédure civile, « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il conviendra de constater le caractère parfait du désistement partiel d’instance en ce qui concerne la demande en validation du congé, la demande de résiliation subsidiaire, des demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement, le solde du compte du locataire étant devenu créditeur, 3 917,01 € au 30 avril 2025, postérieurement à l’assignation.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] [Y], a contraint son bailleur à agir en justice, n’ayant pas soldé sa dette préalablement à l’engagement de la présente procédure.
Il supportera donc la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner M. [F] [Y] à verser à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10], CUS HABITAT, devenu OPHEA la somme de 75 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement partiel d’instance de l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10], CUS HABITAT, devenu OPHEA en ce qui concerne ses demandes relatives en validation du congé, à la demande de résiliation subsidiaire, des demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement ;
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer la somme de 75 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10], CUS HABITAT, devenu OPHEA ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
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