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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 18 novembre 2025
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FF4
[X] [L] [S] [U]
C/
[R] [O]
— Expéditions délivrées à
Monsieur [R] [O]
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 18 novembre 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [L] [S] [U]
née le 15 Septembre 1951 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie DUPONT DE FREYNE, Avocat au barreau de BORDEAUX (postulant) et par Me Laurence DENOT, Avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 13] [Adresse 11]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 janvier 2025 à comparaître à l’audience du 1er avril 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [X] [U], il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [R] [O] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé dans la résidence [Adresse 10] au deuxième étage à CENON (33150), à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves aux obligations du bail, d’ordonner son expulsion des lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur, de supprimer le délai de deux mois prévus par l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution et de le condamner au paiement de la somme de 2545,14 euros à la date du 23 décembre 2024 inclus à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 sur la somme de 1670,71 € à compter de l’assignation pour le surplus somme à parfaire au jour de l’audience y compris en l’absence du défendeur.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
À l’audience du 23 septembre 2025, la requérante est représentée par son conseil qui indique que la dette locative s’élève à la somme de 4782,35 € et s’oppose à tout délai de paiement maintenant ses demandes tendant à l’expulsion du défendeur.
Monsieur [R] [O] déclare qu’il travaillait dans la restauration mais que pour le moment il ne perçoit pas de revenus et que c’est son fils quu l’ aide financièrement et qui propose de régler la somme due pour son père notamment par un règlement de 1000,12 € le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 20 janvier 2025 soit deux mois au moins avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 août 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 12 août 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [R] [O] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1771,02 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 13 octobre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 4782,35 euros et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion sous astreinte et de supprimer le délai prévu par l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution
Il n’y a pas lieu d’accorder un délai de paiement au défendeur qui n’apporte aucune garantie sérieuse d’apurement de la dette locative en s’abstenant de verser aux débats les pièces justificatives de sa situation professionnelle et financière qui paraît être dépendante de l’aide apportée par ses enfants.
L’équité commande de le condamner à payer à Madame [X] [U] une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à la charge du défendeur y inclus le coût du commandement de payer du 12 août 2024 .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 13 octobre 2024 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé dans la résidence [9], [Adresse 1], [Adresse 7] au deuxième étage à [Localité 8].
Condamne Monsieur [R] [O] à payer à Madame [X] [U] en deniers ou quittance valable la somme de 4782,35 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Le condamne en tant que de besoin au paiement de ces sommes.
Le condamne à payer à une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 12 août 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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