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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 13 févr. 2026, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 13 Février 2026
minute n°
N° RG 24/00411
N° Portalis DBYS-W-B7I-MVN2
— ------------
[K], [C] [N] épouse [H]
C/
[D], [Y], [I] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Robert
CE + CCC : Me Vitter
CCC : dossier
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Février 2026 prorogé au 13 Février 2026
ENTRE :
[K], [C] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/07563 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Pauline ROBERT, avocat au barreau de NANTES – 98
ET :
[D], [Y], [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Marianne VITTER, avocat au barreau de NANTES – 262
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 04 novembre 2025, prononce la nouvelle clôture de l’instruction du présent dossier à la date de l’audience, soit le 02 décembre 2025 et déclare recevables les conclusions et pièces de Madame [K] [N] notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025.
Rabat l’ordonnance de clôture au 02 décembre 2025 ;
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 22 janvier 2024 ;
Déboute Madame [K] [N] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de :
Monsieur [D], [Y], [I] [H]
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique)
et de :
Madame [K], [C] [N]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] ([Localité 7]-Atlantique)
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 7]-Atlantique), le [Date mariage 1] 2000, sans contrat de mariage préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 16 février 2022 ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 16 février 2022, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration ;
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En ce qui concerne les enfants :
Déboute Madame [K] [N] de sa demande de rétablissement de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Confie à Monsieur [D] [H] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs: [S] [H] née le [Date naissance 3] 2009 et [Q] [H] né le [Date naissance 4] 2011 ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.
Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez le père ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de la mère.
Constate l’état d’impécuniosité de Madame [K] [N] et déboute Monsieur [D] [H] de ses demandes de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dit qu’il appartiendra à Madame [K] [N] de justifier auprès de Monsieur [D] [H], deux fois par an de ses revenus, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année afin d’évaluer ses capacités contributives à l’égard de l’enfant, et de verser spontanément une pension alimentaire dès qu’il percevra des revenus équivalents au SMIC.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Madame [K] [N] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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