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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 8 avr. 2026, n° 25/11651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 08/04/2026
à : – Me [X] JOLY
— M. [X] [H]
— M. [L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2026
à : – Me [X] JOLY
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/11651 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTM4
N° de MINUTE :
7/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 8 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [C] [N], demeurant [Adresse 1] – élisant domicile au Cabinet de son conseil, Maître Dominique JOLY, [Adresse 2]
représentée par Me Dominique JOLY, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1550
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 février 2026
Décision du 08 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11651 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTM4
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [C] [N] est propriétaire, pour en avoir hérité de sa mère, décédée le 1er avril 2025, d’un bien immobilier à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 4], composé d’un appartement, d’une chambre au 1er étage et d’une cave correspondant, respectivement, aux lots de copropriété n°s 11, 2 et 35.
Alertée par le syndic de l’occupation de la chambre du 1er étage par les occupants du lot voisin, Madame [D] [C] [N] a obtenu, sur requête, une ordonnance du juge des contentieux de la protection de ce tribunal le 12 novembre 2025, afin de faire constater par commissaire de justice les conditions d’occupation du bien et l’identité de leurs occupants.
Maître [Q] [G], commissaire de justice, a procédé à ce constat le 2 décembre 2025 et a rencontré sur place Monsieur [V] [H].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, Madame [D] [C] [N] a fait assigner Messieurs [V] [H] et [K] [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire :
— constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre et, en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, et ce, sous une astreinte de 150,00 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— supprimer le délai de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer le bénéfice de la trêve hivernale,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 500,00 euros,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les la signification de l’ordonnance et la réquisition du serrurier.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] [C] [N] fait valoir que l’occupation sans droit ni titre de son bien constitue un trouble manifestement illicite et lui cause un préjudice tenant à l’impossibilité d’en disposer.
À l’audience du 23 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, Madame [D] [C] [N], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, Messieurs [V] [H] et [K] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera, par conséquent, statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Messieurs [V] [H] et [K] [H] occupent le logement litigieux, appartenant à Madame [D] [C] [N], à des fins d’habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 2 décembre 2025, le commissaire de justice a rencontré sur place Monsieur [V] [H] qui lui a indiqué occuper les lieux avec son frère, Monsieur [K] [H], depuis environ deux ans, qu’ils y étaient entrés de manière illégale et ne pouvaient les quitter. Monsieur [V] [H] a précisé que son frère et lui étaient de nationalité algérienne et se rendaient régulièrement en ALGÉRIE pour
des périodes d’environ trois mois, que lui-même ne travaillait pas et que son frère était coursier.
Dès lors, l’occupation des lieux par Messieurs [V] [H] et [K] [H] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, Madame [D] [C] [N] n’ayant nullement consenti à une telle occupation.
Il convient, donc, d’ordonner l’expulsion de Messieurs [V] [H] et [K] [H], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour les contraindre à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, les demandeurs obtenant, par ailleurs, une indemnité d’occupation.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas, à ce jour, nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
En l’espèce, l’entrée illégale dans les lieux par Messieurs [V] [H] et [K] [H] puis leur maintien dans les lieux, alors qu’ils reconnaissent ne disposer d’aucun titre pour ce faire, et enfin, leur intention clairement affichée de ne pas en partir, caractérisent leur mauvaise foi et justifient de faire droit à la demande de Madame [D] [C] [N] de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du sursis hivernal
L’article L. 412-6 du codes procédures civiles d’exécution dispose que :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3 du même code, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
En l’espèce, le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 2 décembre 2025 n’a relevé aucune trace d’effraction, constitutive d’un acte matériel positif de violence ou voie de fait, ayant permis l’introduction dans les lieux de Messieurs [V] [H] et [K] [H], et n’a pas interrogé Monsieur [V] [H] sur la manière dont il y a pénétré. Il n’est fait aucunement mention dans l’assignation délivrée par Madame [D] [C] [N] de manœuvres, menaces ou contrainte, dont Messieurs [V] [H] et [K] [H] se seraient rendus coupables.
Dès lors, Madame [D] [C] [N] sera déboutée de sa demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant, cependant, tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie, souverainement, le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire,
constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, afin de préserver les intérêts de Madame [D] [C] [N], il convient de dire que Messieurs [V] [H] et [K] [H] seront redevables, à son égard, d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 2 décembre 2025, date à laquelle il a été constaté qu’ils occupaient les lieux, et jusqu’à la libération effective de ceux-ci.
La propriétaire ne fournit aucun justificatif sur les caractéristiques des lieux occupés, à l’exception du constat du commissaire de justice qui établit que les lieux sont en très mauvais état général, ni de simulation de location dans le quartier. Toutefois, au regard de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par la propriétaire des lieux, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 500,00 euros par mois. Messieurs [V] [H] et [K] [H] seront, ainsi, condamnés in solidum à lui payer cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Messieurs [V] [H] et [K] [H], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront, notamment, le coût de la réquisition du serrurier.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [C] [N] l’intégralité des frais qu’elle a exposés pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000,00 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse et l’existence d’un trouble manifestement illicite,
Constatons que Messieurs [V] [H] et [K] [H] sont occupants sans droit ni titre de la chambre appartenant à Madame [D] [C] [N] située [Adresse 4], au 1er étage, 3ème porte à gauche en sortant de l’ascenseur, et correspondant au lot de copropriété n° 2 ;
Ordonnons, en conséquence, à Messieurs [V] [H] et [K] [H] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Messieurs [V] [H] et [K] [H] de volontairement libérer les lieux, Madame [D] [C] [N] pourra faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Faisons droit à la demande de Madame [D] [C] [N] de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons Madame [D] [C] [N] de sa demande d’astreinte et de sa demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons, en conséquence, que Messieurs [V] [H] et [K] [H] bénéficieront des dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale ;
Condamnons in solidum Messieurs [V] [H] et [K] [H] à verser à Madame [D] [C] [N] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 500,00 euros à compter du 2 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamnons in solidum Messieurs [V] [H] et [K] [H] à verser à Madame [D] [C] [N] une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Messieurs [V] [H] et [K] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la réquisition du serrurier ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 08 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11651 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTM4
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