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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/04840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04840 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQDX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
S.A. COFIDIS
C/
[W] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Novembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 novembre 2014, la société anonyme SA COFIDIS a consenti à Mme [W] [K] un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant de 500 euros assorti d’un taux d’intérêt contractuel annuel de 18,44 %.
Par acte de Commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la société SA COFIDIS a fait assigner Mme [W] [K] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir un titre exécutoire à son encontre.
À l’audience du 17 novembre 2025, la société SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite sur le fondement des dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation dont notamment L312-39, 1103 et 1104 du code civil, 1217 et 1224 et suivants du Code civil, 1352 et suivants du code civil, de :
— Dire recevable et bien fondée la société SA COFIDIS en ses demandes,
— Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit en date du 24 novembre 2014 par Mme [W] [K] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— Condamner Mme [W] [K] à lui payer la somme de 4 649,31 euros augmentée des intérêts au taux de 12,27 % l’an courus et à courir à compter du 22 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit le 24 novembre 2014 par Mme [W] [K] auprès de la société SA COFIDIS (et ayant fait l’objet de quatre avenants successifs) en raison du manquement grave de Mme [W] [K] à ses obligations contractuelles,
— Condamner Mme [W] [K] à payer à la société SA COFIDIS l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faites des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [W] [K] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [W] [K] aux dépens,
— Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire du droit attaché à la présente décision.
Au soutien de ses intérêts, la société SA COFIDIS indique avoir souscrit un crédit renouvelable d’un montant initial de 500 euros avec Mme [W] [K] en date du 24 novembre 2014, ayant été amendé par quatre avenants augmentant le capital mis à disposition et modifiant le taux d’intérêt contractuel.
Elle précise que cette dernière a déposé un dossier de surendettement ce qui lui a permis de bénéficier d’un plan conventionnel de redressement définitif mis en application à compter du 31 octobre 2018. Elle mentionne que malgré ce plan conventionnel de redressement, Mme [W] [K] a cessé le remboursement de ce concours financier en date du 10 mars 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. Elle soutient avoir adressé plusieurs lettres de relance, une mise en demeure d’avoir à respecter les obligations issues du plan conventionnel de redressement en date du 26 juillet 2023, puis, par lettre recommandée en date du 22 novembre 2023, constatant la déchéance du terme et justifie du montant de sa créance à la somme de 4 649,31 euros.
Elle précise que l’application de la clause pénale est parfaitement conforme aux dispositions légales.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas retenir la déchéance du terme, elle souligne qu’aucune régularisation n’est intervenue malgré ses diligences ce qui constitue un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat, ce qui implique la condamnation de Mme [W] [K] à lui restituer le montant des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, déduction faites des échéances d’ores et déjà réglées.
Mme [W] [K] a été assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Susceptible en application de l’article 473 d’un appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de la demande en paiement ainsi que de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation (ancien L 141-4 antérieurement à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016).
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
DISCUSSION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du Code de la Consommation impose d’engager l’action dans le délai de deux ans du premier incident non régularisé, d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte remis que Mme [W] [K] a bénéficié en date du 19 octobre 2018, d’une procédure de surendettement, ayant abouti à l’établissement d’un plan conventionnel prévoyant un effacement partiel de sa dette, d’un montant de 3 171,80 euros, et établissant la créance de la société SA Cofidis à la somme de 1 133,12 euros.
En application du plan conventionnel, Mme [W] [K] devait s’acquitter de cette créance par mensualités de 35,41 euros après un premier pallier de 52 mois et ce, pour une durée de 32 mois.
Or, il ressort dudit relevé de compte produit que cette dernière n’a jamais procédé au versement de cette mensualité qui devait intervenir à compter du 13 février 2023, date du premier incident de paiement.
Or, l’assignation ayant été délivrée le 5 mars 2025, soit postérieurement au délai de deux ans prévus à l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
Par voie de conséquence, l’action initiée par la société SA Cofidis est donc irrecevable.
2. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SA Cofidis, ayant succombé, conservera la charge de ses dépens.
3. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SA Cofidis ayant succombé, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action de la société SA Cofidis à l’encontre de Mme [W] [K],
DÉBOUTE la société SA Cofidis de l’ensemble de ses demandes,
DIT que la société SA Cofidis conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Juge
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