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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 19 mars 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
Du 19 Mars 2026
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FUOL
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
,
[P], [M] veuve, [R],, [J], [W], [B], [U],, [E], [U]
C/
,
[X], [C], [F], [L], [K],, [T], [Q], [D], [G] épouse, [K]
1ère Section
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
ME CIZERON
ME COUETMEUR
Expéditions délivrées en LRAR à :
M, [U] V
M, [U] E
MME, [M]
M, [K]
MME, [G]
Dossier
DEMANDEURS :
Madame, [P], [M] veuve, [R]
née le, [Date naissance 1] 1943 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [J], [W], [B], [U]
né le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [E], [U]
né le, [Date naissance 3] 1970 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3]
Tous rep/assistant : Maître Valérie CIZERON de la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Rep/assistant : Maître Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDEURS :
Monsieur, [X], [C], [F], [L], [K]
né le, [Date naissance 4] 1979 à, [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
Madame, [T], [Q], [D], [G] épouse, [K]
née le, [Date naissance 5] 1979 à, [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
Tous deux rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique
GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience, Soline JEANSON lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique du 05 février
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
*
Vu le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 20 février 2025 publié le 16 avril 2025 au bureau du service de la publicité foncière de, [Localité 5] sous le Volume 2025 S n°16 aux termes duquel Madame, [P], [M], veuve, [U], Monsieur, [J], [U] et Monsieur, [E], [U] ont poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur, [X], [K] et Madame, [T], [G], épouse, [K], situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 19 juin 2025.
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 16 juin 2025 aux époux, [K] aux termes duquel Madame, [P], [M], veuve, [U], Monsieur, [J], [U] et Monsieur, [E], [U] les ont fait assigner à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 4 septembre 2025, renvoyée au 27 novembre 2025, afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
A l’audience du 27 novembre 2025, le conseil des époux, [K] a indiqué que les débiteurs avaient été déclarés recevables à la procédure de surendettement.
Le conseil de Madame, [P], [M], veuve, [U], Monsieur, [J], [U] et de Monsieur, [E], [U], n’a pas contesté la recevabilité du dossier des défendeurs à la procédure de surendettement.
Les parties présentes ont été informées que le jugement était mis en délibéré pour être rendu le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Les époux, [K] ont été autorisés à déposer au greffe, après l’audience, les éléments justifiant de leur recevabilité à la procédure de surendettement. La décision de la commission de surendettement des particuliers déclarant les époux, [K] recevables à la procédure, a été déposée au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L 722-3 du même code précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Il en résulte que, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d’orientation ne soit rendu, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure, n’a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant.
En l’espèce, les époux, [K] versent aux débats la décision de la Commission de surendettement des particuliers de, [Localité 6] Atlantique du 30 décembre 2025, les déclarant recevables à la procédure.
Cette décision, intervenue avant le jugement d’orientation, emporte de plein droit la suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs.
Il convient donc de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Madame, [P], [M], veuve, [U], Monsieur, [J], [U] et Monsieur, [E], [U], à l’encontre des biens immobiliers appartenant à Monsieur, [X], [K] et Madame, [T], [G], épouse, [K], tels que désignés par le cahier des conditions de vente déposé le 19 juin 2025,
DIT que les créanciers poursuivants pourront reprendre en temps utile la procédure par dépôt de conclusions en reprise de procédure selon les modalités de l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement,
DIT qu’il sera fait mention du présent jugement en marge du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 20 février 2025 publié le 16 avril 2025 au bureau du service de la publicité foncière de, [Localité 5] sous le volume 2025 S n°16,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
Le greffier, Le juge de l’exécution,
Soline JEANSON Tina NONORGUES
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