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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 7 oct. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Véronique CASTEL 17
— Me Julie VILON 60
Grosse délivrée à : Maître Véronique CASTEL 17
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00451
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00348 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNVL
AFFAIRE : [U] [X] [F] C/ S.A. MAAF VIE
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X] [F]
né le 28 Octobre 1944 à [Localité 3] (17), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A. MAAF VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie VILON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [M] veuve [Y] a souscrit auprès de la SA MAAF VIE un contrat d’assurance sur la vie à effet au 08 octobre 2019 dont la valeur était de 39 989,86€ au 31 décembre 2022.
Par testament olographe du 22 mars 2022 elle a institué légataire universel son compagnon, Monsieur [U] [F].
Le 21 mai 2024, elle a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie, celle modification étant enregistrée par l’assureur le 06 juin 2024.
Madame [B] [M] veuve [Y] est décédée le 26 mai 2024.
Soutenant que l’assureur aurait versé les fonds figurant sur le contrat au jour du décès aux nouveaux bénéficiaires et aurait refusé de lui adresser les avenants au contrat, Monsieur [U] [F] a, par exploit du 17 juin 2025, fait assigner la SA MAAF VIE devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé pour obtenir la communication du contrat et de ses modifications.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [U] [F] demande au juge des référés de :
* débouter la SA MAAF VIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* ordonner à la SA MAAF VIE de lui communiquer la copie intégrale du contrat d”assurance-vie souscrit sous le numéro 5337804, les courriers de modification de la clause bénéficiaire avec leur date de réception, les avenants et modifications enregistrés relativement à ce contrat, et le montant des capitaux versés à Monsieur [L] et Madame [I] dans le délai de un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150€ par jour de retard,
* condamner la SA MAAF VIE à lui verser la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose avoir été le compagnon de Madame [B] [M] veuve [Y] depuis 40 ans et que sa compagne aurait fait de lui son légataire universel et à l’origine le bénéficiaire de ses deux contrats d’assurance-vie.
Il soutient que la modification de la clause bénéficiaire serait intervenue à une période à laquelle la défunte n’aurait plus été saine d’esprit alors qu’elle aurait été classée en GIR 1 le 22 mai 2024 et que sa voisine aurait attesté de ce qu’elle n’aurait plus été en état de prendre une décision les 15 derniers jours de sa vie.
Il ajoute que la CAISSE D’EPARGNE confrontée à la même demande de modification de la clause bénéficiaire, aurait exigé de s’entretenir avec Madame [B] [M] veuve [Y] pour vérifier sa volonté et, faute d’avoir pu rencontrer sa cliente, aurait refusé le changement de clause bénéficiaire.
Il estime nécessaire le prononcé d’une astreinte alors que son action en nullité serait enfermée dans le délai de deux ans et que la demande de délai de la SA MAAF VIE démontrerait son intention de porter atteinte à ses droits.
Sur la demande de communication d’autres pièces de la part de la SA MAAF VIE, il souligne que la SA MAAF VIE n’aurait pas besoin de conserver les preuves pour une future action au fond dès lors qu’elle disposerait déjà de ces preuves et qu’en outre étant le bénéficiaire du secret professionnel de Monsieur [U] [F], il n’entendrait pas y renoncer..
La SA MAAF VIE demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’engage à communiquer à Monsieur [U] [F] si le juge l’y autorise et la délie de son obligation de confidentialité, les éléments que celui-ci l’autorisera à communiquer à Monsieur [U] [F] représenté par son conseil et de se voir octroyer un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir pour procéder à cette communication.
Elle s’oppose au prononcé d’une astreinte et demande au juge des référés, en la déliant de son obligation de confidentialité, de l’autoriser à communiquer à Monsieur [U] [F] et à toute juridiction qui pourrait être saisie de ce litige, la ou les modifications de clause bénéficiaire précisant la date et le nom du ou des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [U] [F] auprès de la SA MAAF VIE ainsi que les avances, versements et rachats réalisés sur ce contrat, ces éléments pouvant permettre d’éclairer le tribunal sur les circonstances de la modification de la clause du contrat de Madame [Y].
Elle s’oppose également à toute condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son obligation de confidentialité lui interdirait de communiquer les documents demandés et que seul le juge pourrait autoriser cette communication.
Elle estime devoir bénéficier d’un délai d’au minimum 30 jours pour communiquer les éléments que le juge autoriserait.
Elle souligne que le caractère comminatoire de l’astreinte serait inutile alors qu’elle ne s’opposerait pas à la communication demandée, son refus antérieur étant basé uniquement sur son obligation de confidentialité.
Elle affirme que dans la perspective d’un procès futur dans lequel sa responsabilité pourrait être mise en jeu, elle aurait intérêt à être autorisée dès à présent à communiquer les documents concernant le propre contrat d’assurance-vie de Monsieur [U] [F].
Elle énonce que son refus de communiquer ayant été fondé sur son obligation de confidentialité, la saisine de la juridiction se serait imposée sans résistance fautive de sa part.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de production de pièces de Monsieur [U] [F]
Selon l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”.
En l’espèce, il est constant que la SA MAAF VIE qui était le compagnon de Madame [B] [M] veuve [Y] et son légataire universel justifie d’un intérêt légitime à obtenir la communication de l’ensemble des éléments liés au contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte y compris ses avenants et la modification de la clause bénéficiaire, et ce d’autant que cette modification, de par sa date notamment est susceptible d’être contestée en justice.
Le refus initial de la SA MAAF VIE de communiquer les documents réclamés était motivé par le respect de son obligation de confidentialité et à ce titre ne peut pas être considérée comme fautif.
Par contre, l’action en nullités de la modification de la clause bénéficiaire d u contrat d’assurance-vie est enfermée dans le délai de deux ans à compter du décès. Or Madame [B] [M] veuve [Y] est décédée le 26 mai 2024 si bien que d’ores et déjà il s’est écoulé un délai de plus de 16 mois.
Il y a donc urgence pour Monsieur [U] [F] à obtenir les documents demandés.
En conséquence et nonobstant l’engagement pris par la SA MAAF VIE d’exécuter la décision du tribunal, il apparaît nécessaire d’accompagner notre décision d’une astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant sa signification.
2. Sur la demande de communication de pièces de la SA MAAF VIE
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
La SA MAAF VIE ne justifie pas devoir conserver ou établir la preuve de faits alors qu’elle dispose des pièces dont elle demande à assurer la communication.
Par ailleurs, si la responsabilité de la SA MAAF VIE venait à être invoquée dans un procès au fond, il serait alors temps pour l’assureur de demander à la juridiction saisie ou plus précisément au juge de la mise en état, l’autorisation de lever la confidentialité et d’être autorisée à produire les documents qu’elle estimerait nécessaires.
A ce jour cette demande apparaît prématurée et sera donc rejetée.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile “La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”.
En l’espèce, si la SA MAAF VIE succombe, il est néanmoins constant que la procédure n’a été rendue nécessaire qu’en raison de l’obligation de confidentialité à laquelle est soumise l’organisme d’assurance.
Dans ces conditions, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Pour le même motif, il ne sera pas fait application au stade de la procédure de référé des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [U] [F] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à la SA MAAF VIE de communiquer à Monsieur [U] [F] dans le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100€ par jour de retard, les pièces suivantes :
* la copie intégrale du contrat d”assurance-vie souscrit par Madame [B] [M] veuve [Y] sous le numéro 5337804,
* les courriers de modification de la clause bénéficiaire avec leur date de réception,
* les avenants et modifications enregistrés relativement à ce contrat,
* et le montant des capitaux versés à Monsieur [L] et Madame [I]
DEBOUTONS la SA MAAF VIE de sa demande tendant à être déliée de son obligation de confidentialité et de communication de pièces relativement au contrat d’assurance-vie souscrit par la SA MAAF VIE,
DEBOUTONS Monsieur [U] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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