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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. d, 8 janv. 2026, n° 24/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Diane DUPETIT-EVRARD
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Emilie VERGERIO
IFPA : 1 GROSSE AUX PARTIES (LRAR)
1 EXPEDITION JUGE DES ENFANTS
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET D
AFFAIRE : [D] c/ [W]
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DECISION N° : 26/23 D
N° RG 24/03026 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PZDI
JUGEMENT
— ----------------------------
Rendu par Madame Sophie BAZUREAULT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Sylvie DUBOIS, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [N] [X] [D] épouse [W]
née le 30 Octobre 1979 à CANNES (06400)
domiciliée : chez Monsieur [V] [C] [G]
19 Bis Avenue Ziem
Villa La Gardette
06800 CAGNES SUR MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/011273 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle D’AIX EN PROVENCE)
représentée par Me Diane DUPETIT-EVRARD, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [F] [W]
né le 25 Novembre 1973 à CANNES (06400)
65 Chemin de Mouis
06330 ROQUEFORT LES PINS
représenté par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 06 Novembre 2025 puis mise en délibéré au 08 Janvier 2026 pour un jugement rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] et M. [W] se sont mariés le 2 juillet 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de Roquefort-les-Pins (Alpes Maritimes), un contrat portant adoption du régime de séparation ayant été reçu le 16 juin 2005 à l’étude de Me [L] [M], Notaire à Grasse (Alpes Maritimes).
De cette union, sont issus :
— [S] [A] [W], né à Grasse (Alpes- Maritimes) le 9 mars 2006,
— [U] [H] [W], né à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) le 22 avril 2009,
— [T] [B] [J] [W], née à Cannes (Alpes-Maritimes)le 9 novembre 2011.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2024, Mme [D] a assigné M. [W] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 16 mai 2024, l’affaire a été radiée pour défaut de communication des actes d’état civil.
Sur conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2024, l’affaire a été ré-enrôlée.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires, et a notamment :
— constaté que les dispositions relatives à l’information sur la possibilité pour les enfants d’être entendus, ont été respectées,
— dit que les époux résident séparément,
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à compter de de la décision statuant sur les mesures provisoires,
— dit que M.[W] devra payer les charges liées à l’occupation du logement familial,
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— rappelé que l’autorité parentale sur les enfants communs est exercée de plein droit par les parents,
— fixé la résidence habituelle de [U] au domicile du père,
— dit que la mère pourra exercer un libre droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [U],
— fixé la résidence de l’enfant [T] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*durant les vacances scolaires de Noël et d’été,
l’enfant résidera chez la mère la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires et chez le père la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
* le reste du temps :
l’enfant résidera chez la mère les semaines impaires du calendrier, du vendredi de la semaine paire prédédent la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant rentrée des classes,
l’enfant résidera chez le père les semaines paires du calendrier, du vendredi de la semaine impaire précédent la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant la rentrée des classes,
A charge pour le parent gardien, à la fin de sa période, de conduire l’enfant chez le parent non gardien
— donné acte à l’époux qu’il ne sollicite pas de contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U],
— dit que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés concernant les 3 enfants seront partagés par moitié entre les parties,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Mme [D] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de voir :
— condamner M.[W] à lui verser la somme de 53.000 euros au titre de la prestation compensatoire, avec exécution provisoire
— fixer la résidence habituelle de [U] chez son père
— fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère de la manière la plus libre
— fixer la résidence habituelle de [T] au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père
— condamner le père à payer mensuellement une contribution à l’entretien et à l’éducation de [T], avec indexation habituelle
— dire que les frais scolaires et extrascolaires seront partagés par moitié
— dire que chaque partie conservera ses dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, M. [W] s’associe à la demande en divorce et sollicite de voir :
— juger que Mme [D] ne conservera pas l’usage du nom marital
— débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire
— fixer la résidence habituelle de [U] au domicile du père avec un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, sauf meilleur accord entre les parents
— fixer la résidence habituelle de [T] au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, sauf meilleur accord entre les parents
Avec la précision que les périodes de garde coincident, afin de permettre à la fratrie de se retrouver,
— juger que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés concernant les trois enfants seront partagés par moitié entre les parties
— débouter Mme [D] de sa demande de part contributive
— fixer, à titre subsidiaire, une part contributive pour [U] que la mère devra payer à M. [W] d’un montant mensuel de 150 euros
— fixer la contribution paternel à l’entretien et à l’éducation de [T] à 150 euros à compter du transfert effectif de la résidence de [T] au domicile de sa mère
— dire que mme [D] conservera la charge des entiers dépens.
Suivant ordonnance du 9 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé à la date du 23 octobre 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience en juge unique du 6 novembre 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la cause du divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Mme [D] a introduit l’instance sans indiquer le fondement de sa demande. Dès lors, le délai d’un an prévu par le texte susvisé s’apprécie au jour du présent jugement.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Les conditions du prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal se trouvent donc réunies.
II – Sur les conséquences du divorce
Un dossier d’assistance éducative (secteur 3 n°325/008) est ouvert devant le juge des enfants près le Tribunal judiciaire de Grasse, concernant [U], [H] [W] et [T] [B] [J] [W]. Par jugement en date du 9 septembre 2025, le juge des enfants a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de la [U] et [T] à compter du 9 septembre 2025 jusqu’au 30 septembre 2026.
Sur les mesures relatives aux enfants
1) Sur l’application de l’article 388-1 du code civil
L’article 388-1 du code civil prévoit que “Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat”.
En l’espèce, les enfants ont été informés de leur droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
[T] a fait une demande en ce sens et a été entendue par le juge aux affaires familiales le 11 septembre 2025.
Le compte-rendu d’audition a été communiqué aux parties et celles-ci ont été en mesure d’effectuer des observations.
2) Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
L’article 372 du code civil énonce que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, sauf lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d‘un an après la naissance de l’enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur le principe de l’exercice en commun l’autorité parentale. Cependant, l’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt des enfants l’exige, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’article 373-2-11 du code civil, énonce que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération :
1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du code civil ;
3°) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées ;
5°) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ;
6°) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la reconduction de la résidence habituelle de l’enfant [U] au domicile paternel et le transfert de la résidence habituelle de [T] au domicile maternel. Ces accords étant conformes à l’intérêt des enfants, il convient de les entériner.
Concernant les droits de visite et d’hébergement, Mme [D] sollicite qu’il soit le plus libre possible alors que M. [W] sollicite l’instauration d’un cadre minimal un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Mme [D] déclare que [T] souhaite résider auprès d’elle, ce qui lui permettrait de rester scolariser au sein du même collège. Elle ajoute que cette demande est soutenue par l’assistante sociale chargée du suivi de [T] et qu’à défaut d’accord de M. [W], cela n’a pas pu être mis en oeuvre en dehors du cadre judiciaire.
Bien qu’il déclare ne pas s’y opposer, le père indique que la résidence alternée ordonnée au stade des mesures provisoires (ordonnance du 26 novembre 2024) n’a jamais été mise en oeuvre, que [T] réside toujours à son domicile, ne se rend chez sa mère qu’un week-end sur deux et qu’il soupçonne Mme [D] de former cette demande afin de bénéficier des allocations familiales susceptibles d’en résulter.
Lors de son audition le 11 septembre 2025, [T] a fait part de sa volonté de ne plus résider auprès de son père chez lequel elle se déclare contrainte d’assumer seule de nombreuses tâches ménagères.
Les parties versent aux débats le jugement du 9 septembre 2025, ordonnant l’ouverture de la mesure d’assistance éducative. Le juge des enfants avoir été saisi par le Procureur de la République, lui-même alerté par une information préoccupante émanant du collège dans lequel [T] est scolarisée.
Aux termes de cette décision, [U] apparait “comme un jeune homme trés angoissé, dont les suivis se sont pourtant arrêtés, en forte loyauté avec son père”. En effet, le suivi dont il bénéficiait au titre de la MDPH a vraisemblablement été interrompu depuis le 31 juillet 2025, date de son orientation en internat à Nice pour suivre un CAP Horlogerie. Il résulte également de cette décision que M. [W] est suivi en hôpital de jour, en raison d’une dépression sévère et que [T] réside en alternance chez chacun de ses parents. Elle a confié au juge des enfants être contrainte “de tout assumer” au domicile de son père et a formulé une demande de changement. Il résulte également de la décision du juge des enfants que Mme [D] réside à présent chez son compagnon et accueille [T] une semaine sur deux.
Malgré les efforts dont il fait état, M. [W] souffre de graves troubles dépressifs et son état de santé affecte le quotidien de [T], contrainte d’assumer des responsabilités l’éloignant des préoccupations légitimes d’une adolescente. Contrairement à ce qu’allègue le père, l’alternance est en place depuis plusieurs mois sans que [T] ne soit revenue sur sa volonté de résider chez sa mère.
En conséquent, en accord avec les parties, il convient de reconduire la résidence habituelle de [U] au domicile du père et de fixer celle de [T] au domicile de la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement :
Afin de garantir le maintien des liens des enfants avec le parent chez lequel ils ne résident pas, il convient de fixer un droit de visite et d’hébergement usuel ainsi qu’il est dit au dispositif de la présente décision.
3 ) Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil qu’en cas de séparation entre les parents, chacun d’eux contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants, sous la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Au stade des mesures provisoires, le juge de la mise en état avait retenu les éléments suivants :
“*M. [W] est en invalidité ; il produit l’attestation d’assurance maladie du 5 août 2024 mentionnant un montant imposable de 1494 € par mois.
Il déclare percevoir un complément de salaire de sa prévoyance GENERALI à hauteur de 800€.
Il a déclaré pour l’année 2023 des pensions d’invalidité de 28 492 €.
Il conteste percevoir des revenus fonciers et produit un message en date du 3 octobre 2023 de Monsieur [K] [P] ,professionnel agréé par la FNAIM , qui indique que la maison n’est plus louable en l’état compte tenu des fissures structurelles du bâti.
S’il a déclaré des revenus fonciers de 9240 € pour les années 2021 et 2022, il doit être constaté que l’avis d’imposition sur les revenus 2023 établi sur la base de la déclaration commune des parties ne mentionne pas de revenus fonciers.
Le crédit immobilier est suspendu compte tenu de sa situation d’invalidité.
Outre les charges de la vie courante, il supporte :
crédit Banque Postale : 145 €
*Mme [D] est sans emploi. Elle indique être en formation.
Elle perçoit de la CAF :
allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : 452 €
allocations familiales : 487 €
complément familial : 289 €
majoration parent isolé : 60 €
RSA : 839 €”.
En l’espèce, la situation matérielle actuelle des parties s’établit comme suit :
*Depuis le 22 avril 2025, Mme [D] est accompagnante éducative et sociale au sein de l’association “Les pupilles enseignement public”. Aux termes de son contrat, elle perçoit un salaire brut de base de 1.772,57 euros. Son bulletin de salaire pour le mois de mai 2025 fait état d’un revenu net imposable de 1829,11 euros. Elle ne communique pas de bulletin de salaire plus récent et n’a déclaré aucun revenu en 2024 (Avis d’impôt 2025).
Par ailleurs, elle a perçu 1.761,41 euros de la caisse d’allocations familiales pour le mois de février 2025 (AEEH de [U], AF avec conditions de ressources, complément familial, majoration parent isolé, prime d’activité et RSA).
Selon l’attestation en date du 19 mai 2025, elle a perçu au mois d’avril 2025 :
allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé 149 €
allocations familiales 148 €
prime d’activité 127 €
RSA 462 €
retenue de 56 €
Outre les dépenses de la vie courante, en ce compris celles de consommation, d’impôt et d’assurance, elle fait état d’une charge de participation de 400 euros pour son hébergement et d’une échéance mensuelle de crédit de 219, 73 euros par mois. Si le prélèvement au titre du crédit DIAC apparaît sur ses relevés de compte, elle ne justifie pas de sa participation à son hébergement à hauteur de 400 € par mois .
En outre, M. [R], qui a établi une attestation d’hébergement , ne précise pas percevoir une participation de Mme [D].
*M. [W] est en invalidité. Il résulte de son avis d’impôts 2025 (revenus 2024) un revenu mensuel moyen de 2.442,25 euros. Il déclare percevoir une pension d’invalidité d’un montant de 1.512,12 euros, une pension complémentaire de 978,41 euros servie par sa complémentaire prévoyance et la somme de 151,80 euros au titre de l’AEEH pour [U].
Outre les charges de la vie courante, en ce compris les dépenses de consommation, d’impôt et d’assurance, il y a lieu de retenir au vu des pièces produites :
— 145,51 euros de crédit à la consommation (Banque postale)
Le prêt ayant financé l’acquisition de la maison est pris en charge par sa prévoyance en raison de son état de santé.
Les parents s’opposent quant à leurs contributions respectives à l’entretien et à l’éducation de [U] et [T]. En outre, M. [W] déclare héberger [S], l’aîné des enfants du couple, ainsi que sa compagne et assumer l’ensemble des frais les concernant.
Concernant l’aîné des enfants, M. [W] ne justifie pas de la situation de [S] ni de celle de sa compagne, et ne démontre pas la nature et le quantum des frais engagés. Il n’est donc pas fondé à s’en prévaloir.
Concernant les enfants mineurs, Mme [D] déclare assumer le frais de cantine de [T] et M. [W] ceux d’internat de [U]. Aucun des deux parents ne justifie cependant du montant desdits frais mais ils s’entendent sur un partage par moitié auquel il sera fait droit.
Compte tenu de ces éléments sur les ressources et charges des parties, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de contribution alimentaire sollicitée par Mme [D] pour l’entretien et l’éducation de [T], qui est fixée à 100 euros par mois.
La demande de M. [W] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] sera rejetée, étant rappelé que [U] est accueilli en internat et que les frais sont partagés par moitié.
En application des dispositions de l’article 208 du code civil, il y a lieu d’assortir cette contribution alimentaire d’une clause de variation.
Il sera rappelé que désormais, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales mais que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme, le parent débiteur devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
En l’état de l’accord des parties, les frais exposés pour [U] et [T] seront pris en charge par moitié par chacun des parents. A défaut de justifier de la situation de [S], devenu majeur, qu’il déclare héberger, M. [W] sera débouté de sa demande de partage de frais le concernant.
B. Sur les mesures relatives aux époux
1) Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux
À défaut d’un règlement conventionnel par les époux de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et de justification des désaccords subsistants entre eux sur ce point, il n’y aura pas lieu d’ordonner la liquidation- partage de leur régime matrimonial ; les conditions de l’article 267 alinéa 2 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce.
2 ) Sur la prestation compensatoire
En vertu de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelle,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
*S’agissant de la situation patrimoniale des époux, ces derniers déclarent n’être propriétaires d’aucun bien mobilier ou immobilier en commun.
*S’agissant de la situation professionnelle de l’épouse et des charges qu’elle expose, il convient de se reporter à sa situation financière détaillée supra.
*S’agissant de sa situation patrimoniale, elle déclare n’être propriétaire d’aucun bien lui appartenant en propre.
*S’agissant de la situation professionnelle de l’époux et des charges qu’il expose, il convient également de se reporter à sa situation financière détaillée plus avant. Il sera néanmoins précisé que le présent jugement fixe à 100 euros mensuels sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de [T].
*S’agissant de sa situation patrimoniale, il déclare être propriétaire de la maison dans laquelle il réside, financée à crédit, les échéances du crédit d’un montant mensuel d’environ 800 euros, étant pris en charge par sa prévoyance au titre de son incapacité. Il déclare en outre disposer de liquidités d’un montant de 260.000 euros provenant de la vente d’un bien immobilier propre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le divorce des époux crée une disparité dans leurs conditions de vie respectives.
*S’agissant de la situation personnelle des époux, il convient de relever que M. [W] est âgé de 52 ans et Mme [D] de 46 ans, que l’état de santé de l’époux est précaire en ce qu’il souffre d’une dépression sévère et que le mariage a duré 18 années.
Mme [D] déclare être atteinte de fibromyalgie; cependant le certificat médical en date du 3 juin 2025 du docteur [Y] neurologue, mentionne que le tableau global est assez suggestif d’une fibromyalgie, sans le certifier.
Outre la différence de revenus et de patrimoine, qui caractérise en l’espèce l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du civil, il convient, pour apprécier le quantum de la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse, de prendre en considération les conséquences des choix professionnels faits par l’épouse au cours de la vie commune.
Outre une disparité de patrimoine, Mme [D] invoque les sacrifices professionnels effectués au bénéfice du foyer, des enfants et de son époux malade. Elle indique avoir consacré son temps et ses maigres économies à l’entretien de la maison, bien propre de M. [W], au détriment de sa situation matérielle et de ses droits à la retraite. M. [W] le conteste, déclarant que Mme [D] dispose de revenus plus élevés que les siens, qu’elle n’a “jamais eu de carrière”, que les enfants ont toujours été en crèche et qu’il s’est davantage consacré à leur éducation que leur mère.
Il résulte de son relevé de carrière que l’épouse a effectivement cessé toute activité salariée à compter du mois de juillet 2008, bénéficiant d’un complément au titre du libre choix d’activité du 1er mai 2009 au 31 décembre 2010, période correspondant à la grossesse et à la naissance de [U]. Elle a ensuite poursuivi une activité en qualité de micro-entrepreneur (mai 2010 à janvier 2011, [T] étant née le 9 nnovembre 2011) puis a bénéficié d’une allocation prestation d’accueil du jeune enfant avant de bénéficier du complément familial et enfin, d’un emploi familial jusqu’au mois de mars 2016. Il est ainsi établi que la naissance des enfants communs a diminué sa capacité à côtiser pour ses droits à la retraite.
En conséquence, M. [W] sera à verser à Mme [D] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 15.000 euros.
3 ) Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à l’issue de la procédure de divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Toutefois, l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse a précisé qu’elle n’entendait pas conserver l’usage du nom de son conjoint. Par conséquent, chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce.
4 ) Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil “Le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal, ou pour faute, à la date de la demande en divorce
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la date de la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
En application du texte susvisé et conformément à la demande de l’époux, il convient en conséquence de reporter les effets au jour de la demande en divorce soit le 16 avril 2024.
III – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
L’absence d’exécution de la prestation compensatoire, en cas de recours sur ce point, n’aura pas en l’espèce de conséquences manifestement excessives : l’épouse créanciere ayant, au vu des éléments qui précèdent, les moyens de subvenir à ses besoins sans le concours de ladite prestation.
IV – Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, la partie demanderesse est condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que les dispositions relatives à l’information des enfants quant à leur droit d’être entendus, ont été respectées ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [I] [F] [W]
né le 25 novembre 1973 à Cannes (Alpes-Maritimes)
et
Madame [E] [N] [X] [D]
née le 30 octobre 1979 à Cannes (Alpes-Maritimes)
mariés le 2 juillet 2005 à Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, ni de désigner un notaire ainsi qu’un juge commis ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [U] [H] [W] au domicile du père ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, la mère pourra exercer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : toutes les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi à la rentrée en classe,
— En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [T] [B] [J] [W] au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : toutes les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi à la rentrée en classe,
— En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires et la deuxième moitié les années paires.
Avec les précisions suivantes :
— A titre d’exemple, la semaine du lundi 27 janvier 2025 est une semaine impaire (semaine 5), la semaine suivante une semaine paire.
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [T] [W] à la somme de 100 euros par mois que M. [I] [W] devra verser à Mme [E] [D], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant ou des enfants et même au-delà jusqu’à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension ) x (nouvel indice)
indice initial
Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Déboute M.[W] de sa demande de contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de [U] [W] ;
Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés concernant [U] [W] et [T] [W] seront pris charge par moitié par chacun des parents ;
Déboute M. [W] concernant de sa demande de partage de frais concernant [S] [W] ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [I] [W] à payer à Madame [E] [D] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15.000 euros ;
Rejette la demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 avril 2024, date de l’assignation ;
Dit que [E] [D] supportera les dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants du Tribunal de Grasse (Secteur 3- Assistance éducative, affaire 325/0088) .
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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