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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 13 mars 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00227 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRX6
NATURE AFFAIRE : 56B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ECUREUIL SERVICE C/, [J], [O],, [E], [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me SCABORO – M., [O] – MME, [C]
le :13.03.2026
DEMANDERESSE
Société ECUREUIL SERVICE – SAS à associé unique
RCS TOULOUSE N°444 599 971,
dont le siège social est sis 2839 la Lauragaise – 31670 LABEGE
représentée par Maître Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
M., [J], [O],
demeurant 2 impasse des Plombiers – 38230 PONT-DE-CHÉRUY
non comparant
Mme, [E], [C],
demeurant 4 rue Emile Zola – 69200 VENISSIEUX
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et Procédure
Selon contrat électronique en date du 5 janvier 2022, la S.A.S. ROULENLOC a consenti à Monsieur, [J], [O] et Madame, [E], [C] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule RENAULT KADJAR BLUE DCI 115 EDC-WAVE pour une durée de 54 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 349,34 euros T.T.C.
Selon acte de cession du véhicule avec mandat de gestion de la société ROULENLOC à la société ECUREUIL SERVICE, notifié aux locataires, cette dernière s’est substituée à la société ROULENLOC en qualité de propriétaire et loueur du véhicule.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 28 mars 2024 (pli avisé non réclamé), la société ECUREUIL SERVICE, a mis en demeure Monsieur, [J], [O] et Madame, [E], [C] de payer la somme de 1289,16 euros correspondant aux loyers échus et impayés.
Par courriers recommandés en date du 6 mai 2024 (AR du 17 mai 2024 pour Monsieur, [O] et pli avisé et non réclamé pour Mme, [C]) la société ECUREUIL SERVICE les a informés de la résiliation du contrat de location et a sollicité la restitution du véhicule, ainsi que le règlement des sommes dues au titre des loyers échus impayés et frais contractuels outre l’indemnité de résiliation.
La procédure de saisie appréhension mise en œuvre a permis à la demanderesse d’être informée que le véhicule avait été volé entre le 18 et le 19 juillet 2024, et par la suite, a été retrouvé et restitué à Monsieur, [O] par la société de dépannage.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2025, la société. ECUREUIL SERVICE a assigné Monsieur, [J], [O] et Madame, [E], [C] devant le Tribunal Judiciaire de VIENNE aux fins de :
— Condamner Monsieur, [J], [O] et Madame, [E], [C] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 1666,45 euros au titre de l’arriéré des loyers et de l’indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 17 mai 2024, de la lettre de résiliation du 6 mai 2024,
— Déclarer le contrat de location longue durée 5 janvier 2022 résilié aux torts exclusifs de Monsieur, [J], [O] et de Madame, [E], [C] ; à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location longue durée du 5 janvier 2022 aux torts exclusifs de Monsieur, [J], [O] et de Madame, [E], [C],
— Condamner solidairement Monsieur, [J], [O] et Madame, [E], [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la signification du jugement à intervenir, à restituer à la société ECUREUIL SERVICE à l’adresse du 2839, avenue La Lauragaise 31670 LABEGE :
— le véhicule RENAULT KADJAR, châssis n° VF1RFE00463826892, immatriculé FN-293-BH, accompagné de tous ses accessoires.
— Condamner solidairement Monsieur, [J], [O] et Madame, [E], [C] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme mensuelle de 349,34 euros à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 12 mai 2024 jusqu’à la récupération effective du véhicule et de ses accessoires,
Condamner solidairement Monsieur, [J], [O] et Madame, [E], [C] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 5190,90 euros au titre de l’indemnité de résiliation, à défaut à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 17 mai 2024, des lettres de résiliation du 6 mai 2024,
— En toutes hypothèses, ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 6 mai 2024 ,
— Condamner solidairement Monsieur, [J], [O] et Madame, [E], [C] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— À titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, CONDAMNER sur le même fondement solidairement Monsieur, [J], [O] et Madame, [E], [C] au remboursement du droit d’engagement des poursuites (art. A. 444-15, Code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (art. A. 444-32, Code de commerce),
— Condamner solidairement Monsieur, [J], [O] et Madame, [E], [C] aux entiers dépens,
— Rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— A défaut, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, la société ECUREUIL SERVICE, valablement représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur, [J], [O], régulièrement cité à étude, après vérification de son domicile n’était ni présent ni représenté.
Madame, [E], [C] régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’était ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DU JUGEMENT
De la combinaison des articles L.212-8 et D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les chambres de proximité connaissent notamment des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, en matière civile, des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes.
En application des articles 775, 760 et 761 du code de procédure civile, par principe, la procédure est écrite et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf notamment dans les matières sus-mentionnées (dans cette hypothèse la procédure est orale).
Il convient à titre liminaire de relever que si le tribunal judiciaire est devenu un point d’entrée unique des demandes des justiciables, à l’exception des chambres de proximité (non rattachées à un tribunal judiciaire), il n’en demeure pas moins que la répartition des contentieux, notamment au regard des critères d’oralité et de représentation, demeure. Ainsi, le tribunal judiciaire de VIENNE confie à la 4ème chambre les contentieux ne nécessitant pas la représentation par avocat et traitant les litiges dans le cadre d’une procédure orale.
A l’inverse, les contentieux avec représentation par avocat et nécessitant une procédure écrite sont attribués à la 1ère chambre.
En l’espèce, la société ECUREUIL SERVICE, venant aux droits de la société ROULENLOC a saisi le tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de procédure orale, d’une demande condamnation solidaire de Monsieur, [J], [O] et de Madame, [E], [C] au paiement de diverses sommes au titre de l’inexécution de leurs obligations relevant du contrat de location longue durée souscrit auprès de la société ROULENLOC.
Ils sollicitent notamment, outre le constat de la résiliation de plein droit du contrat et la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus et impayés pour un montant de 1666,45 euros, une indemnité de résiliation pour un montant de 5 190,90 euros et une indemnité d’utilisation de 349,34 euros mensuelle à compter du 12 mai 2024 et jusqu’à récupération effective du véhicule et de ses accessoires.
Il en résulte que la demande concernant l’indemnité d’utilisation est indéterminée et a pour origine l’exécution d’une obligation pouvant excéder 10.000 euros.
Il convient d’en déduire que la procédure susceptible d’être applicable est écrite avec représentation obligatoire relevant de la 1ère chambre, seule compétente.
Aussi, il y a lieu de rouvrir les débats aux fins d’inviter les parties à présenter leurs observations au regard de la compétence matérielle de la présente chambre.
Les demandes sont réservées, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La 4ème chambre du présent tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition par le greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
VENDREDI 22 mai 2026 à 10 H 00 ;
le présent jugement valant convocation;
INVITE les parties à présenter leurs observations au regard de la compétence sur le plan matériel de la 4ème chambre du tribunal judiciaire (procédure orale inférieure à 10.000 euros) ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 13 mars 2026.
Le greffier, Le Président,
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