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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 5 févr. 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00475 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H433
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [T]
né le 07 Mars 1985 à [Localité 16] (86)
Profession : Médecin
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [D] épouse [T]
née le 04 Septembre 1984 à [Localité 18]
Profession : [Localité 13] au foyer
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Marc FRANCOIS, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
S.A.S. INPHYTO, dont le nom commercial est «Blue SET»
Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 912 529 922
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Lucile MATRAND, avocat au barreau d’EVREUX
APPELÉES EN CAUSE :
S.A.S.U. STLM
Immatriculée au RCS d'[Localité 7], sous le numéro 837 470 848
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante, non représentée
S.A. MAAF
Immatriculée au RCS de [Localité 14], sous le numéro 781 423 280
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
Compagnie d’assurance SMABTP
Immatriculée au RCS de [Localité 15], sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau d’EVREUX
MMA IARD, société anonyme,
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau d’EVREUX, postulant
N° RG 24/00475 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H433 – ordonnance du 05 février 2025
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance, intervenante volontaire
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652 126
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau d’EVREUX, postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 08 janvier 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 05 février 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 17 novembre 2021, [I] [D] épouse [T] et [F] [T] ont confié à la SAS BLUE SET la réalisation d’une baignade en bois immergé au sein de leur terrain situé à [Adresse 17], moyennant la somme de 113 668,80 euros TTC. La SAS BLUE SET est alors assurée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La SAS BLUE SET a sous-traité à la SASU STLM, assurée par la SA MAAF ASSURANCES, les travaux de terrassement.
Selon jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 13 avril 2022 arrêtant un plan de cession, les activités de la SAS BLUE SET ont été reprises par la SAS RINA. Elle est désormais assurée par la SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 mai 2023.
La SAS BLUE SET a changé de dénomination pour devenir la SAS INPHYTO.
Se plaignant de désordres affectant la baignade, par acte du 5 novembre 2024, [I] [D] épouse [T] et [F] [T] ont fait assigner la SAS INPHYTO devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS INPHYTO à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS INPHYTO aux entiers dépens.
Par actes des 20, 21, 22 et 26 novembre 2024, la SAS INPHYTO a fait assigner la SASU STLM, la SA MAAF ASSURANCES, la SMABTP et la SA MMA IARD devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 19 décembre 2024, il lui demande :
— étendre les opérations d’expertise sollicitées par [I] [D] épouse [T] et [F] [T] à leur égard ;
— ordonner que la mission de l’expert soit complétée comme décrit dans les conclusions ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande d’expertise ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— il est nécessaire que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire de la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS BLUE SET avant la cession, la SASU STLM, en qualité de sous-traitant, son assureur la SA MAAF ASSURANCES ainsi que la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS BLUE SET après cession ;
— la demande de mise hors de cause de la SA SMABTP est prématurée, notamment s’agissant du moyen relatif au fait que les activités déclarées ne seraient pas garanties, ceci relevant de l’appréciation des juges du fond.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 décembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 12 décembre 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES ;
— limiter la mission de l’expert judiciaire à l’analyse des seuls désordres précisément mentionnés dans l’assignation ;
— leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 décembre 2024, la SMABTP demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— débouter la SAS INPHYTO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner la SAS INPHYTO à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves.
Elle fait valoir que :
— elle n’était pas l’assureur de la SAS BLUE SET, avant cession, lors de l’ouverture du chantier ;
— le contrat avec la SAS BLUE SET, après cession, puis la SAS INPHYTO, a débuté le 14 avril 2022 ;
— la réalisation de bassins n’entre pas dans les activités couvertes par sa garantie.
À l’audience du 11 décembre 2024, les instances n°24/00475 et n°24/00494 ont été jointes.
La SASU STLM n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en tant qu’assureur de la SAS BLUE SET lors du chantier, pourrait voir sa garantie mobilisée.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il ressort des éléments versés au dossier que la SAS BLUE SET est de nouveau intervenue postérieurement à la réception des travaux, au cours de l’année 2023, afin de corriger des désordres. A cette date, la SMABTP était l’assureur de la SAS BLUE SET et bien que l’activité de réalisation de bassin n’entre pas dans les conditions particulières du contrat d’assurance, il relèvera du juge du fond de d’apprécier la nature des travaux réalisés pour les consorts [T] au regard des garanties souscrites.
La mesure demandée est de l’intérêt de [I] [D] épouse [T] et [F] [T], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [I] [D] épouse [T] et [F] [T] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 06 48 3153 23 Mél : [Courriel 19]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieu après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
Constat.Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VII. Dires
16. Répondre aux dires récapitulatifs.
17. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que [I] [D] épouse [T] et [F] [T] devra consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [I] [D] épouse [T] et [F] [T] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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