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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/03873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
58E
RG n° N° RG 24/03873 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7X7
Minute n°
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHÔNES-ALPES – AUVERGNE
C/
[H] [J]
[I]
le :
à
Avocats : Me Fabrice DANTHEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Février 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHÔNES-ALPES – AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 09 avril 2021, un incendie est survenu sous l’abri de véhicules de la résidence [10], située [Adresse 2] à [Localité 8] (33). La compagnie GROUPAMA RHONES-ALPES-AUVERGNE, assureur du syndicat des copropriétaires a mandaté un expert qui a déterminé l’origine du sinistre et évalué le montant des dommages.
La compagnie GROUPAMA a indemnisé son assuré à hauteur de 29.350,20 euros au titre des dommages matériels et réglé la somme de 1.584 euros au cabinet d’expert.
Exposant que l’expertise avait pu déterminer que le point de départ de l’incendie était situé au niveau de la moto appartenant à monsieur [H] [J], par acte délivré le 26 avril 2024, la caisse régionale GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE a fait assigner monsieur [H] [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 30.934,20 euros.
Régulièrement assigné par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [H] [J] n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 15 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, la caisse régionale d’assurances mutuelles GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE sollicite du tribunal de :
condamner monsieur [H] [J] à lui payer la somme de 30.934,20 euros,condamner monsieur [H] [J] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Fabrice DANTHEZ, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,condamner monsieur [H] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la compagnie GROUPAMA fait valoir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 applicables aux dommages causés par la communication de l’incendie d’un véhicule terrestre à moteur en stationnement que son moteur soit coupé ou non, que le véhicule appartenant à monsieur [J] est impliqué dès lors qu’aucune autre source d’énergie que la batterie de la moto n’a été trouvée dans la zone de départ de l’incendie, ce qui doit conduire à retenir son droit à indemnisation. Elle expose être fondée à agir comme étant subrogée dans les droits de son assurée, qu’elle a régulièrement indemnisée, en l’absence de toute suite apportée par monsieur [J] au recours amiable proposé.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée par GROUPAMA à l’encontre de monsieur [J]
Par application de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En vertu de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, règlementant l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Les dispositions de cette loi sont applicables en cas d’incendie ayant pris naissance dans un véhicule garé dans un parking, dès lors que l’incendie a pris naissance dans un organe lié à la fonction de déplacement du véhicule.
En l’espèce, la compagnie GROUPAMA justifie être l’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence GREEN TRENDY située à [Localité 8] aux termes d’un contrat conclu le 06 juillet 2017.
Elle justifie également s’être acquittée, par trois paiements intervenus entre le 09 septembre et le 09 novembre 2021, de la somme de 29.350,20 euros au profit du syndicat de copropriétaire au titre de la réparation des dégâts portant sur la toiture du carport à la suite du sinistre incendie du 09 avril 2021, lequel est établi par l’attestation d’intervention du service départementale d’incendie et de secours de la Gironde.
Elle justifie également s’être acquittée des honoraires de l’expert le 26 juillet 2021.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise non judiciaire que trois véhicules étaient stationnés dans la zone et que si les deux autres véhicules ont été partiellement endommagés par le rayonnement de l’incendie et la chute de matériaux, en revanche la moto appartenant à monsieur [J] est détruite, ce qui permet de fixer le point de départ de l’incendie à son niveau. L’expert a également relevé l’absence de toute autre source d’énergie que la batterie de la moto dans la zone de l’incendie.
Cette expertise amiable est corroborée par le dépôt de plainte de monsieur [J] qui indique que sa moto est « complétement carbonisée », et par l’attestation d’intervention des services de secours qui expose l’existence d’un incendie sur les emplacements de voitures.
Ces éléments permettent d’établir l’implication de la moto appartenant à monsieur [H] [J] au titre de la défaillance de l’un de ses organes de déplacement, la batterie, ayant occasionné un dommage à un tiers, le syndicat de copropriétaires.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner monsieur [H] [J] à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE la somme de 30.934,20 euros.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [H] [J] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Fabrice DANTHEZ.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [H] [J], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à la compagnie GROUPAMA la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne monsieur [H] [J] à payer à la caisse régionale d’assurance mutuelle GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE la somme de 30.934,20 euros ;
Condamne monsieur [H] [J] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Fabrice DANTHEZ ;
Condamne monsieur [H] [J] à payer à caisse régionale d’assurance mutuelle GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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