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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 8 janv. 2026, n° 24/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01229 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DLBM /
NATURE AFFAIRE : 74C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [M] [B], [V] [L] [C] C/ [N] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
Monsieur CHIRAT, Juge
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 06 novembre 2025 devant Monsieur DELORE et Monsieur CHIRAT, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
Me Charles-antoine CHAPUIS
la SELARL ROCHEFORT
délivrées le
DEMANDEURS
Madame [M] [B]
née le 11 Avril 1960 à VILLEURBANNE (69100), demeurant 288, route d’Heyrieux – 38540 GRENAY
représentée par Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Monsieur [V] [L] [C]
né le 19 Août 1971 à LYON (69003), demeurant 288, route d’Heyrieux – 38540 GRENAY
représenté par Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [N] [P], né le 17 octobre 1992, à Cluses, demeurant 9, rue des Camélias – 38280 VILETTE D’ANTHON
représenté par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître COURQUIN Jeanne, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 10 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025, mis en délibéré au 08 Janvier 2026
Rédacteur : Monsieur DELORE Guillaume
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu devant notaire le 16 septembre 2013, madame [M] [B] et monsieur [V] [C] ont acquis de monsieur [U] [P] et de monsieur [S] [P] une maison à usage d’habitation et une parcelle de terrain, sur la commune de Grenay (38540), situées 288 route d’Heyrieux, enregistrées au cadastre sous les références D 587 et D 589 d’une part, et D 585 et D 1092, d’autre part.
Par acte reçu devant notaire le 18 juillet 2014, monsieur [U] [P] et monsieur [S] [P], propriétaires de la parcelle D 586, ont renoncé à la servitude de passage à pied et à voiture sur la parcelle contiguë appartenant à madame [M] [B] et monsieur [V] [C], cadastrée D 1092.
Le 25 septembre 2017 et le 22 octobre 2018, le maire de la commune de Grenay a délivré à monsieur [N] [P] et à monsieur [A] [P] un permis de construire puis un permis de construire modificatif portant sur la construction et la modification par surélévation et ouvertures, de deux maisons individuelles, sises 25 impasse des Roches, sur la parcelle enregistrée sous la référence D 586, ladite parcelle ayant fait l’objet d’une division, la parcelle D 1310 appartenant à monsieur [A] [P] et la parcelle D 1311, appartenant à monsieur [N] [P], cette dernière étant contiguë aux parcelles D 585 et D 1092, appartenant à madame [M] [B] et monsieur [V] [C].
Le 14 décembre 2019, monsieur [N] [P] et monsieur [A] [P], d’une part, et madame [M] [B] et monsieur [V] [C], d’autre part, ont régularisé un constat d’accord afin de mettre un terme définitif au différend les opposant au sujet de la construction par les premiers en limite de la propriété des seconds d’un tènement immobilier.
Aux termes de cet accord, monsieur [N] [P] et monsieur [A] [P] s’engagent à :
faire les fondations et les deux piliers du portail à la limite de la parcelle 1092 et de remplir de béton les fouilles qui auront été faites à la limite de la propriété [F] à la diligence de monsieur [C] avec le matériel nécessaire mis à sa disposition par monsieur [N] [P],fournir les moellons non posés pour le muret (soit quatre palettes de moellons pour 25m²),remonter le mur mitoyen existant de 65 cm avec possibilité de rajouter jusqu’à 10 cm pour éviter tout vis à vis,mettre à disposition un petit camion benne pour l’évacuation des terres liées aux fondations du portail le jour de la location de la pelle,faire ces travaux au moment où la toupie à béton viendra couler la deuxième dalle.En contrepartie, madame [M] [B] et monsieur [V] [C] s’engagent à :
faire la tranchée pour le muret et celle du portail, à y poser les gaines nécessaires à leur portail,conduire le petit camion benne à la carrière,accepter les propositions de monsieur [N] [P] et monsieur [A] [P] qui mettent un terme définitif au différent qui les opposait.Par acte de Commissaire de justice délivré le 19 juillet 2022, madame [M] [B] et monsieur [V] [C] ont assigné monsieur [N] [P] devant le Tribunal judiciaire de Vienne.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de droit à agir de monsieur [V] [C] et madame [M] [B] à raison de l’existence d’une transaction soulevée par monsieur [N] [P] et a ordonné une mesure et a désigné un expert avec pour mission, notamment, de :
dire si les vues et ouvertures pratiquées dans la construction édifiée sur la propriété de monsieur [N] [P] par rapport à celle de monsieur [V] [C] et madame [M] [B] respectent les distances légales prescrites par les articles 678, 679 et 680 du code civil,
décrire la vue que ces ouvertures offrent sur la propriété de monsieur [V] [C] et madame [M] [B] et dire s’il en résulte une perte d’intimité,dire si le bâtiment érigé par monsieur [N] [P] est à l’origine, par rapport à la situation antérieure, d’une perte d’ensoleillement dans la propriété voisine de monsieur [V] [C] et madame [M] [B], et dans l’affirmative la décrire,indiquer les travaux qui seraient de nature à remédier aux irrégularités relevées,fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis.L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 5 mai 2025, les consorts [C] [B] sollicitent du Tribunal judiciaire de Vienne, sur le fondement des articles 678 et 544 du Code civil, de :
DEBOUTER monsieur [N] [P] de l’ensemble de ses demandes,Sur les vues illicites,
A titre principal,
CONDAMNER monsieur [N] [P] à supprimer les vues situées à moins de 1,90 mètres de la propriété de madame [M] [B] et monsieur [V] [C] sise 288 route d’Heyrieux à GRENAY, et notamment la baie-vitrée située à 27,5 centimètres de la limite séparative, ainsi que la fenêtre située au premier étage de l’immeuble et à moins de 1,90 mètres de la limite séparative, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,Subsidiairement,
CONDAMNER monsieur [N] [P] à rehausser de 70 centimètres, à ses frais exclusifs, le mur mitoyen situé en limite séparative du fonds cadastré D 587 et D 589, sis 288 route d’Heyrieux à GRENAY, appartenant à madame [M] [B] et monsieur [V] [C], d’une part, et D 1311, sis 5127 route d’Heyrieux à GRENAY appartenant à monsieur [N] [P], d’autre part, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,CONDAMNER monsieur [N] [P] à remplacer le châssis existant de la fenêtre située au premier étage du bien construit sur le fonds cadastré D 1311 sis 5127 route d’Heyrieux à GRENAY lui appartenant, à moins de 1,90 mètres du fonds cadastré D 587 et D 589 route d’Heyrieux à GRENAY appartenant à madame [M] [B] et monsieur [V] [C], par un châssis fixe et des verres dormants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,Sur l’empiècement du portail,
CONDAMNER monsieur [N] [P] à supprimer la partie de son portail située sur la parcelle cadastrée D 1311 sis 5127 route d’Heyrieux à GRENAY, qui empiète sur le fonds cadastré D 585 sis 288 route d’Heyrieux à GRENAY appartenant à madame [M] [B] et monsieur [V] [C], sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,Sur le préjudice matériel lié à la perte d’ensoleillement,
CONDAMNER monsieur [N] [P] à payer à madame [M] [B] et monsieur [V] [C] la somme de 10 000,00 euros au titre du préjudice matériel qu’ils subissent en raison de la perte de valeur vénale directement liée à la parte d’ensoleillement causée par la présence de l’immeuble, propriété de monsieur [N] [P],Sur le préjudice moral lié à la perte d’intimité,
CONDAMNER monsieur [N] [P] à payer à madame [M] [B] et monsieur [V] [C] une indemnité de 20 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral lié à la perte d’intimité ;Sur le positionnement des lampes extérieures causant une gêne permanente ;
CONDAMNER monsieur [N] [P] à modifier le positionnement des lampes fixées en façade extérieure de son immeuble, de sorte qu’il ne cause aucune gêne aux consorts [B] [C], sous astreinte de 200 euros par jour de retard,En toute hypothèse,
CONDAMNER monsieur [N] [P] à payer à madame [M] [B] et monsieur [V] [C] la somme de 10 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER monsieur [N] [P] aux entiers dépens distraits au profit de son Avocat, Maître Jeanne COURQUIN.Au soutien de leurs demandes, madame [M] [B] et monsieur [V] [C] affirment que l’ensemble des fenêtres de la maison de monsieur [N] [P] est situé face à la maison des consorts [B] [C] et qu’une fenêtre au premier étage est située à moins d'1,90 mètres de leur propriété, qu’elle s’apparente à une vue illicite, qu’une baie vitrée a été installée à moins de 30 centimètres de la limite de propriété de manière illicite et que le mur installé en limite de propriété n’empêche pas les consorts [B] [C] d’être vus par leur voisins. Subsidiairement, ils demandent à ce que monsieur [P] soit condamné à surélever de 70 centimètres, à ses frais, le mur mitoyen sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en invoquant l’ancienneté du litige et l’absence de coopération de ce dernier.
Ils ajoutent qu’une lumière à déclenchement automatique a été installée sur une façade de monsieur [P], que son positionnement et son emplacement créent une gêne importante pour eux en ce qu’elle éclaire la fenêtre de leur chambre la nuit, rendant le rehaussement du mur mitoyen indispensable selon eux.
Ils soutiennent, s’agissant de la fenêtre située au premier étage, que le châssis actuel de la fenêtre ne peut être assimilé à un verre dormant et estiment donc que monsieur [P] doit être condamné à remplacer la fenêtre litigieuse par un châssis fixe et des verres dormants.
S’agissant des préjudices subis, les consorts [B] [C] exposent que la construction réalisée par monsieur [P] en limite de propriété cause un trouble anormal du voisinage aux consorts [B] [C] en ce que l’ensemble des fenêtres de l’immeuble de monsieur [P] est situé sur une même façade orientée vers la propriété des consorts [B] [C], ce qui engendre une perte d’intimité indemnisable pour ces derniers. Ils ajoutent qu’ils subissent une perte d’ensoleillement d’environ ¾ d’heure le matin et de ½ heure le soir, ce qui leur cause un préjudice certain du fait de la perte de valeur vénale du bien. Ils précisent que ce préjudice a été à tort qualifié par l’expert de perte de luminosité mais que les notions sont juridiquement équivalentes. Ils soutiennent enfin que la toiture ainsi que le portail de monsieur [P] empiètent sur leur propriété, que ce dernier doit être condamné sous astreinte à supprimer tout appui de son portail sur le mur relevant de la propriété des consorts [B] [C].
S’agissant des demandes formées par monsieur [P], ils estiment qu’il ne verse aucun document technique démontrant un débord de leur garage sur la parcelle voisine. Ils ajoutent que le mur mitoyen ne se prolonge pas tout au long du garage, que la photographie apportée par la partie adverse ne reflète pas la réalité, qu’aucune mesure ne confirme les affirmations de monsieur [P] et que le garage a été construit en retrait de la limite de propriété. Concernant la demande de remplacement du portail de monsieur [P] par les consorts [B] [C], ces derniers soutiennent que de simples éraflures ont été faites et qu’elles ont été nettoyées depuis, qu’il n’est démontré aucun dysfonctionnement du portail. S’agissant de la demande d’accès sur la propriété des consorts [B] [C], ils font valoir que monsieur [P] n’a jamais formulé de demande en ce sens, que la demande est imprécise en ce qu’elle ne détermine ni la fréquence, ni l’assiette, ni l’indemnisation de cette servitude et qu’elle doit donc, selon eux, être rejetée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 juin 2025, monsieur [N] [P] demande au Tribunal judiciaire de Vienne, de :
A titre principal
DEBOUTER monsieur [V] [C] et madame [M] [B] de l’ensemble de leurs demandes ;A titre reconventionnel
AUTORISER monsieur [N] [P] à surélever le mur de clôture mitoyen sur une hauteur de 25 centimètres afin de supprimer toute vue potentielle depuis la baie vitrée du rez-de-chaussée,CONDAMNER monsieur [V] [C] et madame [M] [B] à démolir ou modifier la toiture de leur garage, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,CONDAMNER monsieur [V] [C] et madame [M] [B] à verser à monsieur [N] [P] une somme de 3 225, 60 euros au titre du remplacement du portail endommagé par leur entreprise,CONDAMNER monsieur [V] [C] et madame [M] [B] à laisser monsieur [P] ou l’entreprise de son choix pénétrer sur leur propriété afin de réaliser l’enduit sur la façade sud de la maison,CONDAMNER monsieur [V] [C] et madame [M] [B] à verser à monsieur [N] [P] une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER monsieur [V] [C] et madame [M] [B] aux entiers dépens de l’instance.En réplique, monsieur [P] expose, s’agissant des vues illicites, que pour qu’une ouverture soit irrégulière, il faut qu’elle se situe à une distance inférieure à celle prévue par le Code civil et qu’une vue soit matériellement possible depuis l’ouverture. Il affirme qu’en l’espèce, il n’y a pas de vue possible depuis l’ouverture litigieuse du rez-de-chaussée étant donné que le mur mitoyen a été rehaussé. Il expose avoir proposé, lors de l’expertise, de rehausser à nouveau le mur mitoyen de 25 centimètres et que cette solution est pérenne et permet de remédier au problème, qu’il n’est donc pas nécessaire de faire droit à la demande de surélévation du mur d’une hauteur de 70 centimètres.
Il fait également valoir que la vue oblique située au premier étage respecte parfaitement les dispositions relatives aux vues droites et obliques telles que définies par le Code civil et que la distance entre le bord de la fenêtre et le mur de la propriété de monsieur [P] est de 60 centimètres. S’agissant des vues droites, il affirme que la menuiserie installée est parfaitement conforme aux dispositions du Code civil car la distance entre le parement du mur de sa propriété et l’axe d’ouverture doit être de 77 centimètres au minimum pour respecter la distance légale et qu’elle serait en l’espèce de 132 centimètres selon l’expert. Il ajoute qu’il ne peut être condamné à remplacer le châssis actuel de la fenêtre par un châssis fixe et des verres dormants, car un verre dormant consiste en un verre fixe et translucide ne permettant pas la vue, ce qui est actuellement le cas selon lui.
S’agissant de la perte d’intimité alléguée par les demandeurs, monsieur [P] soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage, que l’expert l’a exclu, que le seul fait qu’aucun voisin n’avait auparavant de vue sur leur fonds n’a pas d’incidence sur l’appréciation dudit trouble et que les consorts [B] [C] savaient que le terrain de monsieur [P] était constructible. Il fait valoir, s’agissant de la perte d’ensoleillement, qu’elle est légère, ne constitue pas un trouble anormal du voisinage et qu’il n’en résulte aucun préjudice.
Il expose que les consorts [B] [C] ne rapportent aucune pièce démontrant l’existence d’un empiétement sur leur propriété, ni que le portail de monsieur [P] est fixé à un mur appartenant aux époux [B] [C], mais qu’il existe en revanche un empiétement de plusieurs centimètres de la toiture du garage de ces derniers sur la propriété de monsieur [N] [P] et que cette construction ne respecte pas les règles relatives à la mitoyenneté. Il ajoute que la construction du garage litigieux a endommagé son portail et que les consorts [B] [C] doivent être condamnés à prendre en charge le coût du remplacement du portail.
Monsieur [N] [P] souhaite pouvoir réaliser l’enduit de la façade de sa maison et demande à être autorisé à pénétrer sur la parcelle des consorts [B] [C], il affirme qu’il s’agit de la seule possibilité dont il dispose et que cela n’occasionnera aucun préjudice pour ses voisins, dont le refus est injustifié.
Il expose enfin qu’il ne s’est jamais opposé à trouver une issue amiable au litige.
Suivant ordonnance en date du 10 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 6 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 4 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite, sauf disposition contraire.
L’article 467 du même code précise que « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par un mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire ajoute que « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000,00 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Par conséquent, le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 9 du code de procédure civile précise que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur les ouvertures contestées
Conformément à l’article 663, « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maison, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus ; et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres. »
L’article 678 du code civil dispose que « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. »
L’article 679 du même code précise que « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. »
L’article 680 ajoute que « La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés. »
Il est constant que la détermination du caractère des vues et ouvertures est une question de fait laissée au pouvoir souverain du juge du fond, que les vues droites sont des ouvertures dont l’axe fictivement prolongé aboutit au fonds voisin, peu importe que la ligne formant la limite de ce fonds soit, ou non, parallèle à celle du mur qui supporte l’ouverture, dont la distance se calcule depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, tandis que les vues obliques sont les ouvertures qui ne permettent de regarder chez le voisin qu’en se penchant ou en regardant de côté, dont la distance se calcule depuis le bord de l’ouverture le plus rapproché du fonds voisin, et que, si lorsqu’une vue a été pratiquée irrégulièrement, ne respectant pas les distances légales, le propriétaire du fonds servant peut en demander la modification ou la suppression pure et simple, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation lui permettant le cas échéant de refuser d’ordonner la suppression ou la démolition s’il constate que des travaux sont de nature à interdire toute vue sur le fonds voisin.
En l’espèce, il est acquis, compte tenu des pièces produites, et notamment des plans cadastraux et des relevés de l’expert géomètre désigné, que la limite séparative des fonds appartenant aux consorts [B] et [C], d’une part, et [P], d’autre part, n’est pas perpendiculaire à la ligne horizontale de la façade du tènement immobilier supportant les ouvertures en cause, et propriété de monsieur [N] [P], mais forme avec celle-ci un angle mesurée à 68°, de sorte que les ouvertures créés peuvent permettre à la fois des vues droites et des vues obliques sur le fonds voisin, selon la distance séparant le bord de l’ouverture concernée de la limite séparative.
Il est acquis également, compte tenu des mêmes pièces, que le fonds des consorts [B] [C] est situé en contrebas de celui appartenant à monsieur [N] [P] de sorte que le mur mitoyen en parpaing les séparant mesure environ 2,70 m côté des premiers et 1,80 m côté du second.
Il ressort des pièces produites enfin que les ouvertures pratiquées par monsieur [N] [P], les plus proches du fonds appartenant aux consorts [B] et [C], et faisant débat, sont distantes de la limite séparative, pour le première, située au rez-de-chaussée, de 30 cm et pour la seconde, située au 1er étage, de 70 cm.
L’expert désigné a constaté que la hauteur du mur mitoyen ne permet pas de masquer totalement la vue droite, et a fortiori la vue oblique, de l’ouverture pratiquée au rez-de-chaussée, la hauteur de la porte-fenêtre étant de 2,20 m, et celle de sa partie haute de 2,33 m par rapport au sol, alors que la hauteur du mur mitoyen est mesurée côté fonds [P] à 1,80 m.
Compte tenu du calcul opéré par l’expert à partir de l’angle formé par la limite séparative et la ligne d’horizon de la façade supportant les ouvertures, il s’en déduit que les deux ouvertures en cause qui bénéficient d’une vue droite sur le fonds voisin, outre une vue oblique, sont situées à une distance non conforme aux prescriptions du code civil, le recul minimum calculé permettant la conformité des vues droites en l’espèce étant de 77 cm.
De plus, la porte-fenêtre étant distantes de 30 cm de la ligne séparative, et bénéficiant d’une vue oblique, cette ouverture doit être considérée comme irrégulière, la distance minimum requise étant de 60 cm.
Par conséquent, il convient de relever l’irrégularité des ouvertures litigieuses permettant des vues droites et obliques sur le fonds voisin, aux prescriptions du code civil.
Sur l’ouverture située au rez-de-chaussée
L’expert désigné considère que la surélévation du mur mitoyen existant par un parpaing de ciment de 25 cm de hauteur, avec une couvertine à double pendage en partie supérieure serait envisageable et pérenne et permettrait de mettre un terme à la vue droit et oblique de l’ouverture située au rez-de-chaussée de la propriété de monsieur [N] [P].
Cette solution, proposée de surcroît par monsieur [N] [P], et sollicitée à titre subsidiaire par les consorts [B] [C], apparaît conforme aux prescriptions de l’article susvisé, proportionnée aux enjeux du litige et de nature à mettre un terme à celui-ci. Par conséquent, elle sera ordonnée.
Dès lors que la nécessité de surélever le mur mitoyen existant a pour origine la non-conformité des ouvertures créées par monsieur [N] [P], il convient de mettre à sa charge le coût des travaux utiles à remédier lesdites non conformité.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, et de l’intérêt que celui-ci trouve sa solution rapidement afin de permettre un début d’apaisement à des relations de voisinage particulièrement tendues, il y a lieu d’ordonner la réalisation des travaux par monsieur [N] [P], à l’issue d’un délai de prévenance d’un mois et sous astreinte à compter d’une période de 6 mois après la signification dudit jugement, ladite astreinte étant suspendue par le délai de prévenance, selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur l’ouverture située au 1er étage
L’expert indique que « Au premier étage et bien qu’il ne s’agisse que de chambres, depuis la première chambre du côté sud-ouest de la maison [P] une fenêtre à deux battants et verre transparent a été modifiée. Un battant de la fenêtre a été rendu fixe et pourvue d’un verre translucide et n’est plus manœuvrable. Mais il s’agit d’une menuiserie classique avec un verre dépoli et il devra être appréciée par la juridiction que ce verre dépoli est non conforme à la définition des verres dormants avec un treillage métallique, mais seulement pour 7 cm. Pour notre part seuls des pavés de verre opaque, non amovible posés avec des treillis métalliques fixes, ce qui n’est pas le cas du verre dépoli, peuvent être assimilés à des verres dormants. On ajoutera que dans cette hypothèse les pavés de verre doivent être alignés face extérieure de la façade, sans saillie ni retrait, ne serait-ce que pour que les oiseaux ne s’en servent de perchoir, en cas de retrait et salissent la façade.
Mais pour 7 cm, l’enjeu économique semble disproportionné pour demander à ce que le verre translucide soit remplacé par des pavés de verre avec treillage métallique. »
L’expert ajoute que « S’agissant d’une chambre les locataires en sont pas censés stationner et rester accoudés à cette fenêtre pour observer leurs voisins. Il y a ainsi une potentille perte partielle d’intimité mais essentiellement pour nous, liée au civisme des locataires voisins. Une chambre n’est pas en effet une pièce principale où l’on est en permanence et la vue plongeante nécessite une action volontaire des locataires voisins. »
Cependant, il convient de retenir d’une part que monsieur [N] [P] a accepté que des ouvertures non conformes soient réalisées sur la façade de son immeuble, donnant sur le fonds voisin, et a fait le choix d’investir dans le ledit bien pour en percevoir des loyers, et d’autre part qu’il ne peut être admis que l’intimité des propriétaires du fonds voisins ne dépendent, compte tenu de l’absence de conformité des ouvertures, que de la seule bonne volonté des locataires, qui peut apparaître incertaine et fluctuante.
Par conséquent, compte tenu de la destination de la pièce bénéficiant de l’ouverture litigieuse, qui nécessite une aération régulière, il convient d’ordonner à monsieur [N] [P], à ses frais, de mettre une terme à la vue droite irrégulière de l’ouverture en cause, en réalisant des travaux de modification de la fenêtre de la première chambre, au première étage, la plus proche du fonds voisin, consistant dans la pose d’un châssis de fenêtre avec un système uniquement à soufflet, ne permettant qu’une ouverture sur un axe horizontal avec une bascule de l’ensemble vers l’intérieur dans sa partie haute, en lieu et place de la moitié ouvrante actuelle, avec un maintien du châssis fixe actuellement en place sur l’autre moitié de la fenêtre et un maintien du verre dépoli posé sur les deux châssis.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, et de l’intérêt que celui-ci trouve sa solution rapidement afin de permettre un début d’apaisement à des relations de voisinage particulièrement tendues, il y a lieu d’ordonner la réalisation des travaux par monsieur [N] [P], sous astreinte à compter d’une période de 6 mois après la signification dudit jugement, selon les modalités fixées au présent dispositif et de prévoir que l’achèvement des travaux ordonnés et la conformité de ceux-ci à la présente décision seront constatées par commissaire de justice, aux frais de monsieur [N] [P].
Sur la réparation du trouble anormal de voisinage
L’article 1253 du même code précise que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître de l’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
Il est constant que l’action fondé sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit, et que la victime d’un trouble de voisinage trouvant son origine dans un immeuble donné en location peut en demander réparation au voisin locataire ou au propriétaire du logement occupé par celui-ci.
De même, il est constant que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le juge apprécie souverainement la mesure propre à faire cesser le trouble anormal de voisinage.
Sur les éclairages extérieurs
A l’étude des clichés photographiques transmis par les consorts [B] [C], l’expert considère que « Il s’agit effectivement d’une pollution lumineuse a fortiori à une époque où l’on parle d’économie d’énergie. Nous préconisons dans notre synthèse la modification de ces spots d’une pat avec une « gamelle » en partie supérieure qui empêche le rayonnement lumineux en direction du ciel. D’autre part un système de spots à déclenchement automatique et avec temporisation supprimerait cette gêne qui affecte la propriété des indivis [C] [B] essentiellement par sa permanence. Ces menus travaux concerneront bien le propriétaire et non pas le civisme de ses locataires. »
Aux termes de leurs dernières écritures, madame [M] [B] et monsieur [V] [C] qui demandent que monsieur [N] [P] soit condamné à modifier le positionnement des lampes fixées en façade extérieure de son immeuble afin qu’il ne cause aucune gêne, sans autre précision, indiquent que le mur séparation actuel n’est pas suffisamment haut, de sorte que l’ensemble de leur propriété et de leurs fenêtre sont éclairées par cette source lumineuse, dont la sensibilité n’a de cesse que de provoquer son déclenchement toute la nuit. Ils ajoutent que par conséquent, le rehaussement du mur est d’autant plus indispensable.
Monsieur [N] [P] n’oppose aucun argument aux demandes des consorts [B] [C].
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes. Compte tenu de l’imprécision de la demande, portant sur la seule modification du positionnement des lampes, il ne sera pas prononcé d’astreinte.
Sur le préjudice d’intimité
Les consorts [B] [C] expliquent que monsieur [N] [P] a fait édifier sur sa parcelle un immeuble, à proximité de la limite séparative des fonds, dont l’ensemble des ouvertures sont orientées en direction de leur fonds, générant une perte d’intimité, constitutive d’un trouble anormal, et leur causant un préjudice dont ils demandent réparation.
Ils produisent à l’appui de leur demande deux attestations rédigées par des voisins qui relatent une perte d’intimité subie par les consorts [B] [C] à la suite de la construction par monsieur [N] [P] du tènement immobilier en cause.
L’expert judiciaire désigné explique qu’en l’absence de surface minimum pour qu’un terrain soit constructible, un permis de construire a pu être obtenu par monsieur [N] [P] pour une surface en rez-de-chaussée de 56,35 m² sur deux niveaux sur un terrain de 131 m² en totalité, ce qui explique en partie l’exiguïté des lieux, et sans doute une partie du litige. Il rappelle que selon le schéma territorial du Nord Isère, l’urbanisation en extension est considérablement limitée au profit du renouvellement urbain dans le bâti, ayant pour conséquence une densification de ce qui est déjà bâti et un développement des maisons de village construites en triple contiguïté ou triple mitoyenneté.
L’expert relève en l’espèce la nécessité d’être accoudé à la fenêtre de la maison appartenant à monsieur [N] [P] pour avoir une vue plongeante sur la propriété [J] [C]. Il ajoute que s’agissant d’une chambre, les locataires ne sont pas censés stationner et rester accoudés à cette fenêtre pour observer leurs voisins, qu’il y a ainsi une potentielle perte partielle d’intimité mais essentiellement liée au civisme des locataires voisins, qu’une chambre n’est pas en effet une pièce principale où l’on est en permanence et la vue plongeant nécessite une action volontaire des locataires voisins. Au niveau de la deuxième chambre, l’expert constate l’existence d’une vue en biais et plongeante sur la terrasse et le début de la piscine des consorts [B] [C], à la condition d’être positionné dans l’axe de la fenêtre au parement du mur.
Selon l’expert, la perte d’intimité subie par les consorts [B] [C] compte tenu de la situation des ouvertures créées par monsieur [N] [P] est partielle et minime et ne serait liée essentiellement qu’à l’incivisme des locataires de ce dernier.
Le choix de monsieur [N] [P] de recourir à la mise en location de son bien immobilier, et ainsi de tirer un profit pécuniaire de cette situation, ne saurait en aucun cas être une cause de limitation de sa responsabilité en matière de trouble anormal de voisinage, les propriétaires du fonds voisin de monsieur [N] [P] étant totalement dépendants de ce dernier quant au renouvellement, au changement et à la sélection des locataires.
Il est certain que l’appréciation du caractère anormal d’un trouble de voisinage doit tenir compte du processus actuel de densification urbaine relevée par l’expert, afin de limiter celui de l’extension urbaine, favorisant un renouvellement du bâti existant et la multiplication de maisons construites en triple contiguïté ou triple mitoyenneté.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’expert que la configuration des trois fenêtres du 1er étage de la maison d’habitation appartenant à monsieur [N] [P], donnée en location, favorise une vue sur la parcelle des consorts [B] [C], que l’observation sur la parcelle de ces derniers apparaît aisée des deux fenêtres les plus proches dudit fonds, que la situation des deux fenêtres en cause, dont l’une construite en méconnaissance des dispositions du code civil, permet aux occupants du bien immobilier, et notamment aux différents locataires susceptibles de se succéder dans les lieux, de connaître les faits et gestes des consorts [B] [C] lorsqu’ils se trouvent dans la partie extérieure de leur propriété.
Le procès-verbal de constat d’huissier produit, dressé le 20 juillet 2020, confirme la disposition des ouvertures dans le bâtiment appartenant à monsieur [N] [P] et l’accès visuel direct sur la propriété des consorts [B] [C].
Il s’en déduit que ces derniers souffrent d’une perte d’intimité liée à la fois à la situation des ouvertures et à la destination de l’immeuble appartenant à monsieur [N] [P], que ce trouble apparaît anormal compte tenu de la promiscuité et de la contiguïté des propriétés induites par les contraintes d’urbanisation, et qu’il y a lieu de réparer le préjudice lié à la perte d’intimité en accordant à madame [M] [B] et monsieur [V] [C] des dommages et intérêts dont il convient de fixer à la somme de 5 000,00 € et à laquelle monsieur [N] [Z] sera condamné à payer.
Sur la perte d’ensoleillement
Au soutien de leur demandes, les consorts [B] [C] produisent un rapport d’expertise extrajudiciaire, non contradictoire, aux termes duquel il est relevé :
« Compte tenu de la tenue en après-midi de notre expertise, le 18/09/2020, le bâtiment [Z] ne générait aucune ombre sur la propriété de Mme [B].
Le constat d’Huissier de Justice, réalisé le 21 /07/2020, a montré la projection d’une ombre du bâtiment voisin sur la terrasse de Mme [B] en début de matinée (8h30 / 9h00).
Après une étude de l’ombre portée par le nouveau bâtiment [P] sur la maison de Mme [B], en fonction de l’ensoleillement des saisons (prise en compte de l’isolation complète de la façade de la maison – cas le plus défavorable), il ressort que :
la nouvelle construction n’impacte pas l’ensoleillement de la maison sur les mois de Novembre à Janvier.En effet de Novembre à Janvier, à son levé, l’azimut du soleil est supérieur à l’azimut de la nouvelle construction.
En octobre et février, élévation du soleil à l’azimut de la construction voisine est inférieure à l’élévation du faîtage de l’ancienne construction.
Un décalage d’ensoleillement d’environ ¾ d’heure le matin au levée du soleil sur les mois de mars et Septembre du fait de la rehausse d’environ 3 mètres du faîtage du nouveau bâtiment par rapport à l’ancien.Un décalage d’ensoleillement d’environ ½ heure le matin au levée du soleil sur les mois de Mai à Août.En synthèse, la partie de la nouvelle construction, propriété de M. [P] [N] génère une ombre complémentaire de ½ heure à ¾ heure par jour, en matinée, sur 7 mois (Mars à Septembre). »
Selon l’expert, la légère perte d’ensoleillement matinale sur 7 mois de l’année ne constitue pas un trouble anormal de voisinage.
L’expert judiciaire indique que la propriété [P] étant située au nord de la propriété [B] [C] et même si le bâtiment [P] est édifié de deux niveaux avec un mur pignon sur limite, le soleil n’apparaissant jamais au nord, il y a une perte de luminosité mais pas réellement une perte d’ensoleillement que la façade impactée serait d’environ 8 m de longueur sur un périmètre de 80 m, soit 10%, que cette incidence concerne le jardin et la piscine mais pas le bâtiment, et que par conséquent, il ne peut considérer que cette situation caractérise un trouble anormal de voisinage.
Le même expert préconise qu’un enduit très clair de type blanc cassé soit mis en place sur la façade du bâtiment [P] qui n’est toujours pas enduite et sur le mur mitoyen, limitant la petite perte de luminosité.
Compte tenu des observations développées par l’expert extrajudiciaire et l’expert judiciaire, et en l’absence d’autres constatations, le procès-verbal de constat dressé par Huissier de justice le 20 juillet 2020, entre 8h25 et 9 h00 produit ne faisant que figer une situation sur un instant sans permettre un travail de comparaison utile de données d’ensoleillement, il y a lieu de constater que les consorts [B] [C] n’établissent pas que la perte d’ensoleillement caractérise un trouble anormal de voisinage.
Sur l’existence d’un empiétement
L’article 545 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
L’article 657 du même code précise que « Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toutes l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. »
Il est constant qu’un ouvrage réalisé en surplomb d’un mur mitoyen constitue un empiétement sur le fonds d’autrui lorsqu’il déborde la ligne divisoire de la propriété sur laquelle il est édifié, qui est située au milieu du mur mitoyen.
sur l’existence d’un empiétement du portail de monsieur [N] [P]
Madame [M] [B] et monsieur [V] [C] considère que le portail de monsieur [N] [P] est directement appuyé sur le mur de leur garage, constituant un empiétement sur leur parcelle.
Au soutien de leur demande, ils produisent un cliché photographique non daté duquel il ne peut être déduit l’existence d’un empiétement. Outre qu’aucun avis d’expert ni constat de commissaire de justice ne permet de corroborer les allégations des consorts [B] [C], à l’étude des clichés photographiques produits par monsieur [N] [P], non datés également, il y a lieu de considérer que le montant du portail est fixé contre le prolongement de la partie basse du mur mitoyen, séparant les fonds respectifs des deux parties et contigu à celui-ci, donc sur la parcelle de ce dernier.
Par conséquent, madame [M] [B] et monsieur [V] [C] seront déboutés de leur demande.
Sur l’existence d’un empiétement de la toiture du garage des consorts [B] [C]
Monsieur [N] [P] considère que la toiture du garage édifié par les consorts [B] [C] empiéterait sur sa parcelle. Au soutien de sa demande, monsieur [N] [P] évoque à la fois les prescriptions relatives à l’empiétement sur la propriété d’autrui et celles relatives à la mitoyenneté.
Or, d’une part, il ne peut être soutenu que la construction du toit du garage des consorts [B] [C] ne respecterait pas les règles relatives à la mitoyenneté dès lors qu’il n’est pas démontré que ladite construction a été édifiée contre le mur mitoyen, que celui-ci se poursuit sur toute la longueur du garage en cause, ni que la construction de la toiture en aplomb, le cas échéant, du mur mitoyen déborderait au-delà de son milieu.
D’autre part, monsieur [N] [P] produit à l’appui de sa demande deux clichés photographiques non daté desquels il ne peut être déduit l’existence d’un empiétement sur sa parcelle.
Par conséquent, monsieur [N] [P] sera débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé
L’article 1242 du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance. »
Citant ledit article, monsieur [N] [P] sollicite à titre reconventionnelle la condamnation des consorts [B] [C] à lui payer la somme de 3 225,60 € en réparation du dommage qu’ils auraient commis sur son portail.
Cependant, outre que monsieur [N] [P] ne démontre pas que les conditions d’application de l’article sont réunies en l’espèce, il produit à l’appui de sa demande des clichés photographiques qui apparaissent insuffisants pour établir un dysfonctionnement du portail, autres que des éraflures, en lien avec la réalisation des travaux de construction de la toiture du garage des consorts [B] [C].
Par conséquent, monsieur [N] [P] sera débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle d’autorisation d’accéder au fonds voisin
Il est constant qu’en vertu des obligations normales de voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d’un ouvrage peut être autorisé à passer à titre temporaire chez son voisin, afin d’effectuer des réparations indispensables, dès lors qu’il n’en résulte pas une servitude et que le refus du voisin sans motif sérieux d’autoriser ce passage peut constituer une faute faisant dégénérer en abus le droit de se défendre en justice.
L’expert judiciaire a préconisé qu’un enduit très clair de type blanc cassé soit mis en place sur la façade du bâtiment appartenant à monsieur [N] [P] qui n’est toujours pas enduite, limitant ainsi la petite perte de luminosité. Il a ajouté que ces travaux d’enduit indispensable pour le bâtiment qui ne bénéficie pas d’une servitude de tour d’échelle seront réalisés au titre d’une tolérance normale de bon voisinage, un système d’échelle volante n’apparaissant pas sécuritaire.
En l’espèce, il ressort tant des clichés photographiques produits ou joints au rapport d’expertise judiciaire que des conclusions de l’expert que les travaux envisagés apparaissent indispensables, l’enduit extérieur à poser, à ce jour inexistant, devant permettre la protection des murs de constructions du tènement appartenant à monsieur [N] [P] et que ceux-ci ne peuvent être réalisés utilement et selon des garanties de sécurité satisfaisante, eu égard à la configuration du bien et à la hauteur des murs à enduire, qu’à partir du fonds voisin appartenant à madame [M] [B] et monsieur [V] [C].
Il se déduit des conclusions des consorts [B] [C] que ceux-ci semblent s’opposer à la demande de monsieur [N] [P] sans évoquer de motifs réels et sérieux, hormis la forte mésentente entre eux ayant succédé à la relation de voisinage correcte qu’ils se devaient d’entretenir.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’autorisation solliciter par monsieur [N] [P] qui sera encadrée selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que dans ses demandes ce dernier indique que le temps de réalisation des travaux envisagés se limiterait à quelques heures.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] [P] qui est considéré comme la partie succombant, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de maître COURQUIN, avocat, sur son affirmation de droit.
L’équité commande d’accorder à madame [M] [B] et monsieur [V] [C] la somme de 7 000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
DIT que les ouvertures pratiquées dans la façade de l’immeuble édifié sur le fonds appartenant à monsieur [N] [P], et situées, la première, au rez de chaussée et, la seconde, au 1er étage, à proximité de la limite séparative d’avec le fonds de madame [M] [B] et monsieur [V] [C], sont irrégulières ;
CONDAMNE monsieur [N] [P] à réaliser, à ses frais, la surélévation du mur mitoyen séparant son fonds de celui des consorts [B] [C] existant, par un parpaing de ciment de 25 cm de hauteur, avec une couvertine à double pendage en partie supérieure ;
DIT que la réalisation des travaux de surélévation débutera après un délai de prévenance de 15 jours des consorts [B] [C] ;
ORDONNE à défaut d’avoir débuté les travaux dans le délai de 6 mois courant à compter de la signification de la présence décision, l’exécution des travaux de surélévation du mur mitoyen existant par un parpaing de ciment de 25 cm de hauteur, avec une couvertine à double pendage en partie supérieure, sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard, sur une durée de 6 mois ;
CONDAMNE monsieur [N] [P], à ses frais, à réaliser des travaux de modification de la fenêtre de la première chambre, au première étage de l’immeuble lui appartenant, la plus proche du fonds voisin, consistant dans la pose d’un châssis de fenêtre avec un système uniquement à soufflet, ne permettant qu’une ouverture sur un axe horizontal avec une bascule de l’ensemble vers l’intérieur dans sa partie haute, en lieu et place de la moitié ouvrante actuelle, avec un maintien du châssis fixe actuellement sur l’autre moitié de la fenêtre et du verre dépoli actuellement posé sur les deux châssis ;
ORDONNE à défaut d’avoir débuté les travaux de modification de la fenêtre dans le délai de 6 mois courant à compter de la signification de la présente décision, l’exécution des travaux sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard, sur une durée de 6 mois ;
CONDAMNE monsieur [N] [P] à modifier le positionnement des lampes fixées en façade extérieure de son immeuble, de sorte qu’il ne cause plus aucune gêne aux consorts [B] [C] ;
CONDAMNE monsieur [N] [P] à payer aux consorts [J] [C] la somme de 5 000,00 € en réparation du préjudice subi lié à la perte d’intimité ;
DEBOUTE madame [M] [B] et monsieur [V] [C] de leur demande de réparation du préjudice subi lié à la perte d’ensoleillement ;
DEBOUTE madame [M] [B] et monsieur [V] [C] de leur demande de condamnation au titre de l’empiétement du portail appartenant à monsieur [N] [P] ;
DEBOUTE monsieur [N] [P] de sa demande de condamnation au titre de l’empiétement de la toiture de garage appartenant à madame [M] [B] et monsieur [V] [C] ;
DEBOUTE monsieur [N] [P] de sa demande de condamnation au titre du remplacement du portail endommagé ;
CONDAMNE madame [M] [B] et monsieur [V] [C] à autoriser monsieur [N] [P], ou l’entreprise de son choix, à pénétrer sur leur propriété afin de réaliser l’enduit sur la façade sud de son immeuble ;
DIT que l’autorisation d’accès sur la propriété de madame [M] [B] et monsieur [V] [C] est limitée :
aux outils, matériels et véhicules strictement nécessaires à la réalisation des travaux,à une journée, de 9 heures à 18 heures, et hors samedi et dimanche,à l’issue d’un délai de prévenance d’un mois,à une portion de la parcelle appartenant aux consorts [B] [C], incluant le chemin d’accès à leur garage et la surface entre ledit chemin et la limite séparative des fonds, le tout aux droits de l’immeuble sur lequel doit être réalisé les travaux d’enduit ;RAPPELLE qu’il appartiendra à monsieur [N] [P] de réparer tout sinistre pouvant survenir à l’occasion de la réalisation desdits travaux, de son fait ou de celui de l’entreprise de son choix ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE monsieur [N] [P] à verser à madame [M] [B] et monsieur [V] [C] la somme de 7 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de maître COURQUIN, avocat, sur son affirmation de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
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