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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 juin 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HALL U NEED c/ S.C.I. RAVENNES FRANCS 54 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEQC
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. HALL U NEED
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. RAVENNES FRANCS 54
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Typhaine RIQUET lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 27 Mai 2025 prorogé au 17 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 21 septembre 2020 établi devant Me [Y] [S], notaire à [Localité 9], la S.C.I. Ravennes Francs 54 (RF54) et la S.C.I. du Bas Pré (BP) ont mis à bail au profit de la société Hall U Need (HUN) des locaux situés au [Adresse 11].
Le bail a notamment précisé que les locaux seraient dévolus à l’exploitation d’une activité commerciale de restauration, bar, jeux (bowling, aire de jeux, jeux vidéo, karaoké, mini-golf, trampoline, réalité virtuelle, racing bug, karting électrique, pétanque, escalade, escape game, accrobranche, laser game), prestations de service et accueil du public dans le domaine de l’événementiel à l’exclusion de toute autre même temporairement.
En raison d’infiltrations relevées dans les locaux visés au bail, la société RF54 et la société HUN ont entretenu des échanges de messages électroniques depuis plusieurs années.
Par courrier du 28 novembre 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 décembre 2024, le conseil de la société HUN a mis en demeure la société RF54 au visa de l’obligation de délivrance incombant au bailleur de « procéder aux travaux nécessaires à la réfection de la toiture et à l’élimination des infiltrations dans un délai de trente jours à compter de la réception » de ladite lettre.
Le 5 décembre 2024, Me [M], commissaire de justice, a dressé plusieurs procès-verbaux de constat dont l’un relevant notamment « l’existence d’une infiltration au niveau du plafond », que « du liquide perle du plafond en abondance » et que « le plafond réalisé en plaques de plâtre est craqué » dans le sas des W.C. situé à proximité de l’aire de jeux enfants et de la piste de bowling.
Le 27 janvier 2025, Me [C], commissaire de justice, a dressé un nouveau procès-verbal mentionnant notamment la présence de « fuites au niveau du plafond, à côté de l’aire de jeux », de « traces de moisissures au plafond et des traces d’infiltration d’eau provenant de ce plafond » dans les sanitaires hommes près de la salle de restaurant ainsi que « des coulures sur le mur provenant du plafond » et « des gouttes d’eau qui [en] tombent » dans les toilettes femmes.
Par acte délivré à sa demande le 17 janvier 2024, la société HUN a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé la société RF54 aux fins notamment d’expertise judiciaire.
La société RF54 a constitué avocat.
Appelée une première fois à l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de deux décisions de renvoi à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 29 avril 2025.
Lors de l’audience, la société HUN, représentée, a soutenu les demandes figurant dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, tendant notamment à voir :
— ordonner une expertise judiciaire des locaux loués selon mission suggérée dans ses écritures,
— ordonner à la société RF54 de lui communiquer les factures, appels de charges et clés de répartition ainsi que toutes pièces justifiant les charges qu’elle lui impute depuis le 21 septembre 2020,
— condamner la société RF54 à lui verser une provision de 101 573,32 euros à valoir sur les sommes versées concernant l’élimination des déchets des locaux loués,
— ordonner à la société RF54 de rétablir le passage entre les locaux d’exploitation et les bureaux dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
— à titre subsidiaire, compléter la mission de l’expert sur la situation des lieux, notamment le passage et/ou couloir entre les locaux d’exploitation et les bureaux,
— débouter la société RF54 de sa demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive,
— réserver les dépens.
Pour sa part, la société RF54, représentée, sollicite notamment, en vertu de ses dernières écritures qu’elle a soutenues à l’audience :
— le débouté de la société HUN de ses demandes,
— la condamnation de la société HUN à lui verser 10 000 euros pour procédure abusive,
— la condamnation de la société HUN à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation de la société HUN aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, délibéré finalement prorogé au 17 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
La société HUN souligne l’ancienneté et la multiplicité des désordres subis depuis le début du bail troublant la jouissance de locaux en cause et manifestant, selon elle, un manquement de la société RF54 à son obligation de délivrance au visa de l’article 1719 du code civil.
La société RF54 soutient que le bailleur a résolu chacune des fuites dès qu’il en a été averti et qu’il a fait preuve de diligences. Il soutient qu’aucune privation de jouissance ne résulte des désordres dont se plaint la demanderesse.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
Selon l’article 1719 du code civil :
« Le bailleur est notamment obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière :
1°) de délivrer au preneur la chose louée,
2°) d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,
3°) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4°) d’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
En l’espèce, l’examen des éléments soumis, notamment les échanges de courriers électroniques ainsi que les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice, conduit à considérer comme étayée la vraisemblance de désordres affectant les locaux visés au bail liant les parties. Dès lors, il y a lieu de considérer comme établie l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conséquent, une expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces relatives aux charges
La société HUN invoque les articles L.145-40-2 et R.145-36 du code du commerce pour fonder sa demande. Elle s’étonne que la société RF54 considère que le preneur ait à supporter certaines charges, notamment concernant les déchets, et que le bailleur ne satisfait pas à son obligation de justifier des modalités de répartition des charges entre les différents locataires.
La société RF54 fait valoir qu’elle a mis à disposition de la demanderesse un lien de téléchargement de toutes les factures réclamées et des bases de calcul mises en œuvre depuis la conclusion du bail en cause. Elle produit de nombreux documents afférents aux divergences des parties sur le sujet des charges.
L’article 145 du code de procédure civile a déjà été cité.
L’article L.145-40-2 du code de commerce dispose :
« Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs ».
L’article R.145-36 du code du commerce précise :
« L’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L.145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci ».
En l’espèce, la société HUN se borne à formuler une demande générale sans discerner entre les pièces déjà produites par la société RF54 et celles susceptibles d’être manquantes de sorte que la juridiction, à laquelle il n’appartient pas de se substituer à la demanderesse, ne peut que dire n’y avoir lieu à référé à ce titre.
Sur l’accès direct entre les locaux d’exploitation et les bureaux
La société HUN soutient qu’à l’occasion de travaux entrepris fin 2024, début 2025, la société RF54 a supprimé le couloir permettant un accès direct entre les locaux d’exploitation et les bureaux, cette suppression entraînant une obligation pour le personnel de sortir des locaux et de contourner le bâtiment pour y accèder.
La société RF54 ne conteste pas la modification de la configuration des lieux évoquée par la société HUN. Elle soutient que l’accès revendiqué par la société HUN correspond au lot n°39 qui ne figure pas dans l’assiette des locaux donnés à bail. Elle ajoute qu’une tolérance concernant le passage par ce lot ne peut fonder la revendication du preneur à voir l’accès direct maintenu. Elle affirme avoir prévenu la société HUN en février 2024 de son projet de le supprimer. Dans le même temps, la société RF54 indique qu’elle envisage de conserver ledit passage dans le cadre du projet de réaménagement de la partie du bâtiment où se trouvent les bureaux exploités par le preneur.
Si la demanderesse ne précise pas le fondement explicite sur lequel le juge des référés est susceptible d’ordonner le rétablissement de cet accès, au visa de l’article 1719 du code civil déjà cité, il convient de rapprocher l’article 835 du code de procédure civile qui dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un contrat doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis, notamment du plan des bureaux figurant en annexe du bail, qu’un passage desservi par deux portes, l’une située coté locaux d’exploitation, l’autre située coté bureaux, offre un accès direct entre ces deux parties du bâtiment et correspond à la partie désignée par le n°39.
Sans qu’il soit besoin, à l’évidence, de statuer sur la qualification de tolérance invoquée par la défenderesse pour combattre la demande de la société HUN, au vu de la configuration des lieux, de leur dimension et de l’incidence de la suppression de l’accès direct entre les deux parties du bâtiment exploitées pour l’une seulement à titre exclusif par la société preneuse et du contexte dans lequel intervient la modification de la configuration des lieux sans concertation ou proposition alternative, la société RF54 ne peut de façon manifeste prétendre exécuter de bonne foi les termes du bail alors que cette modification a une incidence très préjudiciable sur les conditions d’exploitation des locaux par le preneur, incidence qu’elle ne peut ignorer.
Dès lors, il y a lieu de retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite à ce titre et d’enjoindre à la société RF54 de rétablir cet accès direct selon les modalités précisées au dispositif, cette mesure étant seule de nature à y mettre la fin.
Il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte afin de s’assurer de sa mise en œuvre et de se réserver l’éventuel contentieux lié à sa liquidation.
Sur la demande de provision au titre des sommes exposées pour l’élimination des déchets
La société HUN soutient qu’en vertu du bail, le bailleur doit supporter le coût de l’élimination des déchets mais qu’elle y fait face depuis sa conclusion. Elle considère que la société RF54 lui est redevable sans contestation sérieuse à ce titre d’une provision de 101 573,32 euros correspondant aux frais qu’elle a dû exposer à ce titre.
La société RF54 conteste l’analyse des obligations des parties et renvoie à l’annexe environnementale du bail selon laquelle notamment il appartient au preneur de passer un contrat avec la société Estera pour le traitement des déchets liés à son activité.
L’article 835 du code de procédure civile a déjà été cité.
En l’espèce, l’obligation du bailleur invoquée par le preneur souffre d’une contestation sérieuse dès lors que le cadre contractuel nécessite une interprétation qui, au regard de la nature des divergences d’analyse qu’elle suscite de la part des parties, dépasse de façon manifeste l’office du juge des référés.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la société HUN.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société RF54 soutient que la procédure en cause présente un caractère inutile et vexatoire ce que la société HUN conteste.
En l’espèce, la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un abus de la société HUN au titre de la présente procédure de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur les dépens
Vu l’article 491 du code de procédure civile ;
Il n’est pas possible de réserver les dépens pour le juge des référés.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la S.A.S. Hall U Need aux dépens, la mesure d’expertise judiciaire étant ordonnée à sa demande.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° (…) ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent (…) ».
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les demandes formulées par les deux parties à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance est donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué en qualité de juge des référés par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant par ordonnance contradictoire rendue après débat en audience publique et susceptible d’appel,
Vu le bail commercial conclu entre les parties le 21 septembre 2020 devant notaire concernant des locaux situés au [Adresse 11] ;
Ordonne une expertise et désigne pour l’accomplir :
[T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
— se rendre sur les lieux et visiter les locaux situés au [Adresse 10] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties qui pourront être accompagnées de leurs conseils ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les désordres affectant les locaux loués à la S.A.S. Hall U Need évoqués dans l’assignation et les pièces produites qu’elle a produites devant la juridiction, les décrire avec précision, en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ;
— se prononcer sur la conformité aux normes personne à mobilité réduite du site exploité par la S.A.S. Hall U Need côté locaux d’exploitation et côté bureaux ;
— établir un historique des travaux entrepris par la S.C.I. Ravennes Francs 54 sur les locaux concernés depuis le 21 septembre 2020 en prenant soin d’en préciser la période de réalisation, leur nature, la partie du bâtiment concernée ainsi que leur coût et, préciser, dans la mesure du possible, s’ils ont permis de remédier à des désordres dénoncés par la S.A.S. Hall U Need ;
— se prononcer par avis motivé de façon précise sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres relevés en prenant soin de signaler ceux concernant les murs extérieurs, les murs porteurs ou la couverture des locaux ;
— se prononcer par avis motivé, le cas échéant, sur les devis produits par les parties concernant les travaux suggérés par l’expert, notamment sur leur conformité auxdits travaux ;
— faire toutes remarques de nature à faciliter l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués par les parties au cours des opérations d’expertise ;
— évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état et, dans ce cadre, se prononcer par avis motivé sur les conséquences des désordres sur l’exploitation par la S.A.S. Hall U Need de tout ou partie des locaux qu’elle loue à la S.C.I. Ravennes Francs 54, notamment si un ou des désordres limite la possibilité pour le preneur d’en jouir en prenant soin de préciser les périodes et les zones concernées ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, les parties devant les faire parvenir à l’expert dans un délai de dix jours ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixe à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.S. Hall U Need à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 20 juillet 2025 ;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Enjoint à la S.C.I. Ravennes Francs 54 de rétablir sous 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance l’accès direct au profit de la S.A.S. Hall U Need entre les locaux d’exploitation et les bureaux qu’elle exploite, cet accès direct correspondant au couloir indiqué sous le n°39 sur le plan des bureaux figurant en annexe du bail commercial précité liant les parties et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard pendant trois mois ;
Se réserve le contentieux concernant la liquidation de cette astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de documents formulée par la S.A.S. Hall U Need ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la S.C.I. Ravennes Francs 54 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la S.A.S. Hall U Need ;
Condamne la S.A.S. Hall U Need aux dépens ;
Rejette les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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